CHAPITRE XV
DES POINTS PARTICULIERS TOUCHANT LESQUELS l'ÉTAT DOIT
PROTÉGER l'Église, ou a tout le moins lui laisser la
liberté. — suite. — IX. LE MARIAGE.
Le mariage chrétien et le mariage profane.
I. L'Etat, outre ce que nous avons déjà vu, doit assurer à l'Eglise la protection du mariage chrétien, contre le mariage profane, c'est-à-dire contre ces unions dites matrimoniales que l'on se contente de contracter en présence de l'officier municipal, sans aucune intervention de l'Eglise et qui, par suite des principes catholiques, ne méritent pas le nom de mariage, A plus forte raison, doit-il le protéger contre ce que l'on appelle le divorce et les unions contractées par des divorcés. Il n'y a, en effet, pour le chrétien, de mariage réel que dans le sacrement et par le sacrement ; et comme le sacrement appartient à l'Eglise, il n'y a de mariage qu'en elle et par elle, et à la condition de respecter sa législation sur ce point, dans ce qu'elle a d'obligatoire touchant la validité même du contrat. Il s'agit ici de la famille, du développement des générations humaines, de Favenir des peuples et, en conséquence, d'une des questions les plus importantes qui puisse être posée. Disons en quelques mots, au point de vue qui nous occupe, pour montrer que, hors de la législation divine de l'Eglise, les unions que contractent les enfants des hommes, ne peuvent que déchaîner une foule incalculable de maux.
IL D'abord, le mariage profane est loin de donner les mêmes motifs et les mêmes conditions de stabilité que le mariage chrétien. Si la loi n'autorise pas le divorce, il sera contracté légalement pour toujours, il est vrai, au point de vue des enfants et des intérêts ; mais, n'étant pas contracté religieusement, combien il sera impuissant à se maintenir moralement contre les entraînements de la passion! Dépouillé de toute sanction divine, le mariage civil est un contrat ordinaire qui, au fond, ne repose que sur la volonté mobile des parties contractantes, volonté qui peut changer constamment. Il n'a rien de saint et de divin, ni par suite,
rien qui oblige en conscience ; car la conscience sans Dieu n'est ni plus ni moins que la morale indépendante, dont nous avons fait justice. 11 n'est pas consacré par le serment, car le serment est une affirmation religieuse, qui n'a pas de raison d'être là où Dieu n'est ni reconnu, ni invoqué, et ne peut être qu'une formule ou une formalité. Dès-lors, il peut, au point de vue de la moralité, être résilié sans crime par le consentement mutuel des époux, qui le dissoudront euxmêmes et convoleront sans fin à de nouvelles unions, qui ne seront, comme la première, que la fornication, je ne dis pas l'adultère, puisque l'adultère suppose qu'il y a eu époux et épouse, c'est-à-dire un mariage réel et non un simulacre de mariage légal, il pourra aussi, là où le divorce sera autorisé, être dissous par le législateur, par le magistrat, qui en prononceront la dissolution officiellement. Qui ne voit que le mariage dit civil repose sur la base la plus fragile ? sur une base qui n'en est pas une ? Qui ne voit qu'il mène à la polygamie, sinon simultanée, du moins successive? Qui ne voit la cause des bonnes mœurs sacrifiée sur les autels tantôt du caprice, tantôt de la passion, tantôt de l'humeur, tantôt de la volupté ? Qui ne voit qu'il vaut mieux que les époux contractent le mariage au nom de l'Eglise, qu'au nom de la loi? Et en vain voudrait-on ici taxer la doctrine de l'Eglise sur le mariage, doctrine qui prévient en principe tous ces maux, en vain voudrait-on la taxer de rigorisme, d'exagération, de fanatisme. Il n'y a de salut qu'en elle et par elle; il n'y a d'autre fondement que celui qu'elle pose; toutes les autres bases que l'on voudrait donner à la société domestique sont branlantes et croulantes, parce qu'elles sont profanes et ne reposent pas sur Dieu, le seul être immuable. Voyons plutôt. m. L'p]tat allèguera-t-il, comme base de la stabilité des mariages, les intérêts''^ Mais souvent ils n'existent pas, car les pauvres contractent le mariage n'ayant d'autres richesses que leurs bras, leur travail, le salaire de chaque jour dépensé chaque jour, suffisant à peine à leurs besoins, ne leur permettant pas de faire des épargnes, loin de là, les condamnant par son insuffisance à contracter des emprunts. Souvent aussi, après avoir existé au début, les intérêts entre les époux cessent d'exister, par suite de la perte de la fortune, perte produite par le jeu, la débauche, les folles dépenses, la mauvaise administration, les extravagances <lu luxe sous toutes ses formes, les naufrages sur la mer orageuse de la finance, les maladies, les revers inévitables dans la vie, qui est plus une marâtre qu'une mère. Et, nous 1q
demandons, 1(3S intérêts une fois dis])aras, que deviendront des unions qui n'étaient fondées que sur les intérêts?
IV. L'Ktat assignera- t-il, comme base dos devoirs du mariage, le désir naturel d'avoir une postérité ? Mais il y a des époux naturellement inféconds ; il y en a d'autres qui craignent la fécondité; il y en d'autres qui, ayant des enfants, les voient abandoinier, fils prodigues ! la maison paternelle, devenir leur honte, leur opprobre, leur douleur ; il y en a d'autres qui, reculant devant les soucis et les charges de la paternité, abandonnent leurs enfants, ou s'en débarrassent par l'infanticide; il y en a d'autres, enfin, qui voient leurs enfants leur échapper par la mort. Ici encore, quelle solidité y a-t-il dans la base?
V. L'Etat assignera-t-il comme base des devoirs du mariage, l'aide mutuel que se donnent les conjoints, la joie, le bonheur -et la consolation de la vie : fecit ei adjutoriinn simile sibi? Mais, souvent, après quelque temps de cohabitation, il se trouve qu'il y a incompatibilité d'humeur entre les époux, (pii deviennent l'un pour l'autre un fardeau insupportable, et pour lesquels l'union profane devient un joug de fer. Les rixes, les discussions, les, voies de fait, les séparations par suite d'antipathie, sont- elles choses si rares dans les mariages qui i)araissaient au début les mieux assortis et devant être les plus heureux ? et ne deviendront-elles pas la chose ordinaire et quotidienne, là où le mariage aura été contracté uniquement de par l'Etat, qui ne sait pas inspirer le support et la patience, parce qu'il ne sait pas inspirer le Christ, dont la patience a été aussi longue que ses maux et ses douleurs? Que dirai-je? qui n'a pas à administrer un sacrement dont l'efficacité donne aux époux la force de remplir les devoirs de leur nouvelle situation, de supporter les inégalités de caractère et les saillies de l'humeur.
VI. L'Etat allèguera-t-il connne base des devoirs du mariage, Vattraii naturel des sexes ? Mais avec les années, le dégoût des époux l'un pour l'autre ne peut-il pas devenir invincible à la nature? et, par suite, chacun des époux ne sera-t-il pas porté à satisfaire ses convoitises avec un étranger, une étrangère, qui introduiront dans les familles le fruit d'un adultère légal? Les occasions manqueront-elles dans une société où la corruption est si uiiiverselle, qu'elle ofi're constamment à la faiblesse des occasions de succomber? Les sens ne finissent-ils pas peu à peu par s'émousser? et dès lors, quelle base solide que la leur, qui, en définitive, est celle de la volupté et du plaisir? Quel législateur sérieux a
jamais songé à asseoir le mariage sur ce quil y a de plus mobile, de plus capricieux et de plus inconstant dans le cœur de l'homme? Pour rêver de semblables théories, ne faut-il pas vivre au dix-neuvième siècle, c'est-à-dire dans un siècle de sensualisme qui, parlant de la morale, a dit : Qu'il faut rendre la vie savoureuse et délectable, si l'on veut que l'homme s"y attache; que Ton doit parler à l'homme, non pas de péché, d'expiation, mais de gaîté, de bonne humeur; qu'il faut que les masses s'amusent, et autres maximes qui mènent droit au mépris du devoir, ôtent à l'homme tout principe de résistance contre les entraînements de la passion, et le roulent dans la fange et dans l'avilissement ?
VII. L'Etat allèguera-t-il comme base des devoirs du mariage, le sentiment de l'honneur, de la considération publique, de la bonne opinion et renommée ? Mais souvent, l'opinion, loin d'être une règle certaine du devoir, est indulgente pour le vice ; elle excuse tout, elle pardonne tout, tant elle est comme la société dont elle est l'expression. Au moment où se fera sentir la passion qui, de sa nature, est aveugle et met un bandeau sur les yeux, comment se laissera-t-on arrêter par la pensée de l'opinion, à laquelle on ne pensera même pas, tant l'on sera dominé par le désir du mal? Ne se promettera-t-on pas aussi d'échapper à l'opinion, en recherchant les ombres, les ténèbres de la solitude? L'homme, comme l'a dit saint Augustin dans ses Confessions, ne se gloritie-t-il pas, non-seulement d'être vicieux, mais encore de l'être plus (pie les autres et de les surpasser en perversité, étalant ses désordres avec complaisance, se glorifiant de son adresse, de ses ruses et de sa réussite? Le sentiment de l'honneur, qui n'est au fond que la crainte d'être obligé de rougir publiquement d'une action honteuse, ce sentiment, en dehors de la religion, sera donc inefficace, dans une multitude de circonstances.
VIII. iMifin, l'Etat allèguera-t-il, comme étant une base suffisante i)oui' l'acconiplissenient des devoirs conjugaux, poui' le maintien de la moralité du mariage, Caiitorité de la conscience. Mais la lumière pâle et vacillante de la conscience, qui ou se trompe, ou ignore, ou doute, peut-elle être une règle absolue, surtout dans les (piestions délicates dont nous nous occui)ons? Ne faut-il ])()int que la conscience soit formée à l'école de l'Eglise, toujours sûre, parce (qu'elle est l'école même du Christ, l'école même de Dieu? N'a-t-elle pas, selon les ditférents temps et les différents lieux, inter-
l)rété,rbieii diversement et souvent de la manière la ])lus arbitraire, la loi naturelle? Ne chancelle-t-elle pas, et même ne reste-t-elle pas muette, lorsque la voix des passions frémissantes se fait entendre? Puis, qui aura qualité pour rappeler aux époux, en tant (pi'époux. les devoirs que leur diète la conscience? Ce sera l'officier civil, sans doute. Mais il est là pour s'occuper de la légalité du mariage, et non pas de sa moralité ; dès-lors, tout ce qu'il pourra dire sera et doit être considéré d'avance comme nul et non avenu, comme un hors-d'œuvre sans autorité aucune. Que pût la loi de la nature, lors(pie le luxe et l'orgueil eurent fait invasion dans la Ptonie impériale, telle que nous la décrivent la plume de Suétone et de Tacite? Put-elle arrêter le débordement universel? Non. loin de là, la corruption des mœurs s'introduisit dans le droit civil à l'endroit du mariage, qui ne fut bientôt plus qu'une alliance au mois, au jour, et dégénéra en un concubinage universel.
IX. Et voyez ici ce que l'Etat a fait en faveur du mariage civil, contracté en son nom ! 11 l'a laissé insulter, bafouer, soit par les romans, soit par les théâtres, soit par les sociétés secrètes ; il en a rompu ou laissé rompre les liens. Voulez-vous entendre un journaliste, dont les }»arole& ne font que redire un fait contemporain incontestable? « C'est l'Etat qui, dans presque toute l'Europe, a brisé sous ses pieds la pierre sainte du foyer domestique. N'est-ce pas rE]tat qui élève dans les lycées, dans les académies et sur les places publiques, des statues aux hommes qui ont le plus cruellement persifflé sur le théâtre la sainteté du mariage, jeté au rire des parterres l'adresse des séducteurs, la jalousie des maris, la stupidité des pères et la révolte des fils, et déchiré aux yeux des jeunes mères et des jeunes filles les dernières saintes illusions de la pudeur? N'est-ce pas enfin l'Etat (pii patente et garantit une conscription permanente de la débauche, afin que le jeune homme et même l'enfant, au sortir des baisers de sa mère et de la table de sa première communion, trouve sur son chemin, à chaque coin de la rue, des lieux où il peut perdre la candeur, le respect de S(^i-mème, le respect de la femme et ce parfum du cœur qui sanctifient le mariage (l). »
X. Examinerons-nous, enfin, ce que l'Etat peut faire intrinsèquement pour la moralité du mariage ? Sa puissance est l'impuissance même. Le mariage a son côté moral, puisqu'il
(1) Pelletan, dans le journal La Presse.
tMitraiiie des devoirs multiples, devoirs de l'époux vis-à-vis de l'épouse, de l'épouse vis-à-vis de l'époux, du père et de la mère vis-à-vis des enfants, des enfants vis à-vis du père et de la mère. Comment l'Etat pourra-t-il prescrii'e ces devoirs avec autorité, lui qui peut avoir pour représeutauts des athées, des matérialistes, des phalanstériens, des partisans des amours libres? Au nom de qui ou de quoi le l)ourra-t-il, lui qui, loin de voir dans le mariage un contrat ]-eligieux dont Dieu est le témoin et dont il saura être le vengeur, n'y voit qu'un contrat purement profane? Puis il y a la question de la fécondité des mariages. Comment l'Etat pourra-t-il ici intervenir et engager les époux à avoir une postérité nombreuse, lui qui, peut-être, sera représenté j)ar un homme vivant dans un mariage criminellement stérile? Comment pourra-t-il engager les fiancés à doter la patrie d'enfants qui, comme les rejetons de l'olivier, serout assis nombreux autour de la table commune :' Ne faut-il pas (jue la religion intervienne pour prémunir les époux contre clés calculs à la fois cupides, meurtriers et sacrilèges, selon ces paroles de Bossuet : « Soient maudites de Dieu et des hommes, ces unions dont on ne veut pas voir de fruits et dont le vœu est d'être stériles (1) ! » Et qu'on ne se le dissimule pas. Il y a là une question do la plus haute importance et digne de fixer l'attention de l'homme d'Etat, une question de prospérité publique et d'avenir pour les sociétés, liossuet la dit encore : « Les vraies richesses d'un royaume, ce sout les hommes. On est ravi quand on voit, sous les bons rois, la multitude incroyable du peuple par la grandeur étonnante des armées. Au contraire, on est honteux pour Achab et pour le royaume d'Israël épuisé de peuple, quand on voit son armée comme deux petits troupeaux de chèvres (m Reg. xi, 27), pendant que l'armée syrienne, qu'elle avait en tète, couvrait toute la face de la terre. Parmi le dénombrement des richesses de Salomon, il n'y a rien déplus beau que ces paroles : « Judas et Israël étaient innombrables comme le sable de la mer (m Reg. iv, 19 (2). »
XI. De l'insuffisance, de l'impuissance de l'Etat à donner une solution à la plupart des problèmes qui se rattachent à la grande question du mariage, à triomphei- des passions aninuiles et bestiales qui sont dans l'homme, à asseoir solidement une institution impoj'tante entre toutes, ne faut-il pas
(1) P<ilili(pie, I. X, ;irl. i, pi'op. xii.
(2) Ibidem.
conclure à la nécessité de donner pour base, à l'union des époux, Dieu et sa loi, la sainteté du serment, avec l'intervention du prêtre parlant au nom de Dieu et de la religion positive, dont il a fait préserit aux hommes? Et voyez ici la supériorité du mariage chrétien sur la formalité légale, qui n'a pour caractère que le sec et le froid. Là, la direction, l'exliortation, la prière du prêtre et des assistants ; là, Dieu pour témoin ; là, le consentement donné au pied des autels et garanti sincère, par ce que tous les peuples ont tenu pour inviolable et sacré ; là, le temple de l'Eternel ; là, le sang de Jésus-Christ ; là, les anges et les bénédictions du ciel ; là, une atmosphère toute de recueillement et de piété. Le mariage laïque, au contraire, est tout dépoétisé, parce qu'il est déchristianisé. Là, pas une pensée, pas un regard vers le ciel. Ce qui y préside, c'est, ou un amour purement sensuel et physique, ou une sympathie tout humaine, qui peut être supplantée par une autre sympathie ; c'est l'amour de l'argent, comme chez les Romains, qui se mariaient, non pour avoir des héritiers, mais pour avoir des héritages ; où la femme était considérée comme une marchandise à vendre, l'époux comme un acheteur, et le contrat comme un marché. Rien n'y rappelle aux contractants, aux témoins, aux spectateurs, que l'acte le plus solennel de la vie va s'accomplir ; rien n'y cimente les cœurs entre les époux, qui pourront déchirer demain le contrat d'aujourd'hui, comme ont pris soin de nous le dire nos législateurs révolutionnaires, dans ces paroles : « La liberté individuelle ne peut jamais être aliénée d'une manière indissoluble. »
XIL Le divorce, en eflêt, fut bientôt comme la conséquence du principe de l'indépendance de la liberté ; et, ce principe une fois proclamé, on vit le divorce en sortir: tant il est vrai que le génie politique, quand il s'émancipe de la législation toujours droite de l'Eglise, ne peut que s'égarer, s'égarer encore, pour tomber bientôt dans les excès les plus monstrueux. L'Assemblée Constituante avait fait du mariage un contrat civil, et bientôt l'Assemblée législative mit en tète de la loi du 20 septembre 1792 : t L'Assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble serait la perte; considérant que déjà plusieurs époux n'ont pas attendu, pour jouir des avantages de la disposition constitutionnelle suivant laquelle le mariage n'est qu'un contrat civil, que la loi ait réglé le mode et les effets du divorce, décrète qu'il y a ur-
gence, etc. » Le sauvageon n'avait pas lardé à montrer ses fruits amers ; le principe du mariage civil avait d'abord produit le divorce clandestin, en attendant qu'il produisit le divorce légal, c'est-à-dire le droit à la fornication pour chacun des époux, le partage des enfants, leur remise entre les mains d'un beau-père ou d'une belle-mère; bref, le trouble dans la famille, et sa dissolution. Et c'est après cela que l'on nous représente le mariage civil comme une des grandes conquêtes de Quatre-vingt-neuf ! S'il mérite le nom de conquête, nul doute que ce ne soit une conquête du mal sur le bien, de l'imparfait sur le parfait, de la barbarie sur la civilisation.
Un écrivain pédagogue de ce siècle a dit, en parlant des fiancés : « Quand le maire les a déclarés unis au nom de la société et de la loi, les deux conjoints sont bel et Men'mariés. Si la cérémonie religieuse suit la cérémonie civile, ce n'est pas pour ajouter plus de force à un acte qui est définitif et qui se suffit à lui-mèine, c'est parce que les époux, pour satisfaire leurs sentiments religieux, veulent prendre Dieu à témoin d'un engagement que la société civile a déjà consacré (1). » Ces paroles ne sont-elles pas réduites à néant par ce que nous avons dit pour établir que le mariage civil, loin de se suffire à lui-même, a besoin de s'éclairer à une lumière plus haute que celle de la raison et de la conscience, à la lumière de l'Eglise. Puis, quelle pitié! Notre petit Platon manqué en sait plus à lui seul que tous les siècles passés, que tous les peuples anciens et modernes, que tous les siècles chrétiens ; il en sait, à lui seul, plus que l'Eglise catholique tout entière, qui a été établie par Dieu même la directrice du genre humain ; toute lumière, toute sagesse, toute raison, toute vraie morale date de la fin du xviii'' siècle. Jusque-là, l'humanité, avec ses sages, ses philosophes, ses génies, avait radoté ; il a fallu que le soleil se levât enfin s;.r le monde en la personne de nos grands politi(pies, pour éclairer le chaos du passé ; c'est en eux et par eux (fue la lumière s'est faite ; avant eux, les ténèbres les plus épaisses, aira. nox, pesaient sur la face de la terre. Encore une fois, quelle pitié ! Que M. Jules Simon était bien mieux inspiré, quand il a dit: « Je déclare hautement qu'à mes yeux, un des plus beaux dogmes du catholicisme, des [)lus heureux, des plus moraux, des plus spiritualistes, est celui qui fait du mariage un sao'ement, et que, le jour où la loi civile aura proclamé
(1) Eléments d'instructiun morale et civique, par Jules Compayré.
la dissolubilité du mariage, ce sera uu devoir impérieux et pressant pour les moralistes, d'enseigner aux hommes qu'aux yeux de la conscience et malgré l'impuissance de l'Etat, le mariage doit être considéré comme indissoluble (1). »
XIII. Il est vrai qu'ici certains outranciers cherchent à se dérober et à échapper, en disant qu'après tout, le mariage religieux reste libre et que, par le fait, la plupart des époux se préparent chrétiennement au mariage, et vont aux pieds des autels consacrer leur alliance par la foi du serment. Qu'est-ce que cela prouve ? Que nos mœurs valent mieux que nos lois. Mais, s'il en est ainsi, ne faut-il pas conclure que nos lois valent moins que nos mœurs? Et si nos lois valent moins que nos mœurs, ne faudrait-il pas savoir les élever jusqu'à la hauteur des mœurs, les lois étant faites non seulement pour conserver les peuples en les préservant, mais encore pour les faire monter de plus en plus haut sur l'échelle de la perfection et du progrès social? Sans cela n'y aurait-il pas à craindre que les mœurs, n'étant plus soutenues par la loi, ne s'altèrent et ne se corrompent peu à peu ? Pourquoi ne chercherait-on pas à maintenir les mœurs par la protection des lois? N'est-ce pas, entr' autres, pour que les bonnes mœurs se maintiennent, que le pouvoir civil a le droit de légiférer? N'est-ce pas une flétrissure pour la civilisation moderne que les mœurs des chrétiens soient supérieures à ses lois, et que, par suite, ses lois tendent à faire baisser les mœurs, qu'elles devraient améliorer? Mais non, la loi ne respectant pas le mariage chrétien, avec sa législation divine, il arrivera bientôt que le citoyen, ne respectant plus le mariage civil lui-même, verra dans l'union conjugale uniquement un moyen de donner satisfaction aux instincts animaux. Il y aura bientôt des existences maritales sans mariage, c'est-à-dire qui ne seront pas même légales; des bâtards qui seront la honte et la plaie de la société, le renversement de l'Etat à l'heure néfaste des barricades, en ces jours de pertubation où on se livre à la gymnastique sanglante des révolutions. L'Etat, qui veut que le mariage échappe à l'Eglise, verra bientôt le mariage lui échapper à lui-même. Il en arrivera fatalement là s'il ne se hâte d'appliquer le remède, qui est le retour au mariage chrétien, avec la protection dont l'entoure la législation de l'Eglise.
XIV. Et ici, voyez l'inconséquence, la contradiction de la législation civile. Elle est tolérante pour les unions libres et
(1) L» liberté, La fauiille, t. i, ch. i. p. 268.
extramatrimoniales, elle est de fer pour les unions entre catholiques. Elle laisse les concubinaires en repos, c'est-àdire ne pas se marier civilement, et elle y contraint les fidèles, à tel point que le mariage religieux ne peut se contracter sans les formalités civiles accomplies. Cette antériorité obligée du mariage légal n'est-elle pas injurieuse au mariage sacramentel, qu'elle subalternise et dont elle ne daigne seulement pas faire mention? N'est-elle pas un obstacle à ce que l'Eglise régularise des unions immorales, à ce qu'elle constitue une famille là o^ il y a concubinage? à ce qu'elle travaille à réformer les mœurs ? Le mariage sacramentel est pour vous un mariage ou il n'en est pas un; s'il n'en est pas un, pourquoi vous précautionnez vous contre lui? S'il en est un pourquoi n'en tenez vous pas compte? Puis, le mariage civil peut dans maintes et maintes circonstances, placer une femme croyante dans la situation la plus cruelle. Une jeune fille chrétienne se présente pour remplir les formalités légales ; ces formalités sont accomplies, le mariage existe aux yeux de la loi. Mais il peut arriver que le mari, qui est libre-penseur, ne veuille pas, au sortir de la mairie, prendre le chemin de l'église, se tenant pour bien et dûment marié de par la loi ; il arrive, par suite, que la fiancée est obligée de vivre dans une union que sa conscience repousse, qu'elle tient pour criminelle, et tout cela au nom de la liberté de conscience qui, selon les adversaires du mariage religieux, doit être respectée. Voilà les embarras inextricables où jette une législation inouïe, en ce sens qu'elle n'a rien eu de semblable nulle part, ni dans l'antiquité païenne, ni dans l'antiquité chrétienne.
XV. O libéralisme, qui abaisses la société en la soustrayant à la doctrine et à la morale chrétiennes, et qui as repoussé la lumière et l'efficacité qui viennent de Dieu, ])ar son Christ! (juelle ère de calamités tu as ouverte ! quel déluge de maux tu as déchaîné sur le monde! quels ravages tu as produits, en repoussant les institutions les plus saintes et les plus sacrées! Tu as repoussé le bien, et tu as été réduit à l'impuissance d'arrêter le torrent du mal; tu as ])romis la liberté et tu as rendu l'homme esclave de toi et de lui-même. En attaquant le chrétien, tu t'es attaqué à l'homme, et en atta((uant l'homme, tu t'es atta(|ué au citoyen, à la famille, à la société, à la ])atrie, tant l'impiété est loin de donner paix et bonheur Tu as fait plus qu'entasser des ruines, puisque tu as mis en honneur les princii)es mêmes <[ui foni les ruines! A l'espi'it chrétien, (jui était créateur et vivilicateur. tu as substitué
un esprit nouveau, qui a pour pjrand caractère d'être révolutionnaire, c/est-à-dire démolisseur et niveleur. Tu as mis Babylone à la place de Jérusalem, Satan à la j^lace du Christ, l'homme à la place de Dieu, la négation à la place de l'affirmation, le néant à la place de l'être, les ténèbres à la place de la lumière, une nuit sans étoiles à la place du jour, au brillant et radieux soleil. Sois fier de ton œuvre ! Poursuis-la encore, poursuis-la toujours, poursuis-la jusqu'au bout, et surtout poursuis-la vite, afin qu'à l'école du malheur, la
f:énération présente se hâte de te tourner le dos et de lever es yeux vers Celui qui est le grand restaurateur de l'humanité. afin qu'elle comprenne au plus tôt. qu'ayant été trompée par le génie du mal, elle doit invoquer le génie du bien, qui est le christianisme.
On dit que le libéralisme, c'est l'opinion régnante, que c'est le courant des idées actuelles ; qu'importe qu'il soit le courant, si ce courant, loin d'être le Rhin ou le Rhône, aux eaux pures et limpides, n'est que le Styx, le Phlégéton ou l'Achéron aux ondes noires, aux eaux vaseuses, boueuses, empoisonnées, méphitiques et ayant une odeur d'enfer ?
Quoi qu'on puisse alléguer, il est certain que le mariage entraînant des devoirs pour les époux, il relève de la conscience et non seulement de la légalité; relevant de la conscience, il relève de l'Eglise : relevant de l'Eglise, c'est à l'Eglise à en proclamer ou à en déterminer la loi; c'est à elle à prescrire, touchant cette institution sainte et divine, ce qui est ordonné, ce qui est permis, ce qui est défendu, à lier, à délier, à dire oui, ou à dire non. — Tout ce que tu auras lié ou délié sur la terre, sera lié ou délié dans le Ciel. — Si l'épouseur et l'épouseuse relèvent de l'Etat quant aux intérêts temporels, ils relèvent de l'Eglise quant aux intérêts spirituels, qui priment tous les autres, puisqu'ils ont trait, non pas au temps, mais à l'éternité.
XVI. Pour couronner ces considérations il ne nous reste qu'à rajjpeler ici, touchant la question du mariage, les paroles du SiiUaljus. qui n'a été si vivement attaqué, que parce qu'il est l'expression même de la vérité, l'école de la sagesse, dans lesquelles sont proclamés, contre les erreurs de nos politiques, tous les vrais principes, sur lesquels a reposé le passé, repose le présent et reposera l'avenir des peuples :
« On ne peut établir, par aucune preuve, que le Christ a élevé le mariage à la dignité de Sacrement.
)' Le Sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du
contrat et peut en être séparé, et le Sacrement lui-nièine ne consiste que dans la bénédiction nuptiale.
» De droit naturel, le mariage n'est pas indissoluble; et dans différents cas, le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile.
» L'Eglise n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.
» Les canons du Concile de Trente, qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques, ou doivent s'entendre du pouvoir emprunté à l'autorité civile.
» La forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, q uand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut, qu'au moyen de cette forme, le mariage soit valide.
» Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens, et il est faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un Sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du Sacrement.
» Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile (1). »
Tel est l'enseignement de l'Eglise, tel est l'enseignement du Christ, tel est l'enseignement de Dieu. Pourquoi ne vous y conformeriez-vous pas et iriez-vous interroger ailleurs? N'est-ce pas ici le lieu de rappeler la réponse des prophètes aux messagers que le roi Ozochias avait envoyés pour consulter un Dieu étranger : « N'y a-t-il pas un Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Belzébuth, le Dieu d'Accaron? (2) »
Il y aurait beaucoup à ajouter ici, tant le mariage est une société intime. Mais rappelons-nous le mot d'Horace :
Infans namqtie pudor (3) :
La pudeur qui ne parle pas,
La pudeur qui met un sceau sur les lèvres,
La pudeur qui arrête la plume.