‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 13 sur 153 · LXI1I · texte numérisé non relu

LXI1I

Dignités que le pape ne peut conférer.

Ne peut conférer les premières dignitez des églises cathédrales pont pontificales majores, ny les premières dignitez des églises collégiales, esquelles se garde la forme d'élection prescrite par le concile de Latran.

Par le concile de Latran.'] Au chap. quia propter , de electionibus. (l'oyez aux Preuves, chap. XXIII, n° 54; voyez aussi la loi de germinal an X, art. 33 et suiv.)

Coulâmes et statuts auxquels le pape ne saurait déroger.

Ne peut dispenser au préjudice des louables coustumes et statuts des églises cathédrales ou collégiales de ce royaume, qui concernent la décoration, entretenement, continuation et augmentation du service divin, si sur ce y a approbation, privilège et confirmation apostolique octroyée pour la susdite

DE L'ÉGLISE (, MXK'.W i:. <;:;

cause ausditcs églises, à la requeste du roy, patron d'icelles : encores que lesdils privilèges ainsi octroyez lussent subsequens les fondations desdites églises.

Louable* coutumcs.]Q\\ appelle louables coutumes , par opposition à mauvaises voulûmes , celles qui ne sont contraires à aucune loi positive , qui sont fondées en raison, et qui, par ce motif, ont commandé l'acquiescement du législateur et l'approbation universelle. Dans ces sortes de changements, le mieux est souvent l'ennemi du bien. On peut dire qu'à côté de l'avantage d'améliorer est le danger d'innover ; ce qui s'accorde très-bien avec cette pensée de saint Augustin, épître 119, où il dit : fpsa mutatio eonsuetudinù , etiam qùœ adjurai utilîtate , nbvitate perturbât. ( Voyez l'article 3 de la déclaration de 1(>82.)

Et statuts des éf/lises.] Par exemple le pape ne pourrait pas, de sa seule autorité, déroger au décret du 30 novembre 180!) , concernant les fabriques des églises; pi à l'article de la loi du 18 germinal an X, portant « qu'il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France » ; ni à l'art, il, suivant lequel « aucune fête, à l'exception dn dimanche, ne peut être établie sans la permission du gouvernement' . Quant aux Rituels ou Bréviaires, nous leur avons consacré un chapitre spécial. Voyez à la Table.

Expéditions des provisions des bénéfices,

On peut en France prendre possession d'un benelice en vertu de simple signature, sans bulles expédiées soubs plomb.

Soubs plomb.] Qui content beaucoup à* argent.

Du droit de veijale.

Le droict qu'on appelle de regàle, approuvé par aucuns saincts décrets, semble se pouvoir mettre entre les liberté/ de L'Eglise gallicane, comme dépendant du premier chef de la maxime générale cy-dessus. Car encores qu'aucuns grands personnages ayent voulu faire deux sortes ou espèces de regale, distinguans le temporel du spirituel : ce neantmoins, le considérant de plus près, il de s'en trouvera qu'un pro-

64 P. PIÏHOU. — LIBERTÉS

cédant de mesme source, et se pourra dire droict, non à la vérité de rachapt ou relief, mais plustost de bail, garde, protection, niainbournie ou palronnage, et emporter la collation des prébendes, dignitez et bénéfices non cures vacants de droit et de faict ensemble, ou de faict, ou de droit tant seulement, comme faisant à présent telle collation aucunement partie des fruits de l'evesché ou arcbevesché, lesquels se partagent au reste entre le roy et les héritiers du défunt prélat, au prorata de Tannée, mesmes pour le regard des jà perceus auparavant le decez. — Mais outre, ha ce droict quelques singularitez et privilèges particuliers, comme de durer trente ans, d'estre ouvert par la promotion au cardinalat ou patriarchat, de n'estre clos par souffrance ny autrement, jusques à ce que le successeur, evesque ou archevesque, ait faict et preste au roy le serment de fidélité, et présenté et faict registrer les lettres d'iceluy en la chambre des comptes , après avoir baillé les siennes adressantes au roy, et que le receveur ou commissaire de la regale ait reçeu mandement de ladite chambre pour lui délaisser la pleine jouissance de son bénéfice. Aussi ha la regale ceste prééminence de ne se cumuler d'autres droicts que du roy, non pas de ceux du pape mesme : de n'estre sujette à la jurisdiction et cognoissance d'autre que du roy et de sa cour de parlement; ny pareillement aux reigles de la chancellerie de Home, mesmes à celles de verisimih notifia obitùs , ny encore à celle de pacijicis, sinon quand le différend est entre deux regalistes qui s'aident de leur possession ; ny aux facultez de légats, dispenses, devolutz, nominations, et pareilles subtilitez du droict canon.

De régale.'] C'est un droit roval, fus regium , comme le nom l'indique. Il tient à la prérogative. « La régale, dans le sens de cet article, est le droit qui appartient au roi de France de conférer les bénéfices non cures , dépendants de la collation des évêqnes de France, quand ils vaquent ou qu'ils se trouvent vacants dans le temps de la vacance du siège épiscopal, avec l'administration des fruits temporels de férêche. » ( D'Hkricoi rt , lettre F, vi, n° 1.)

Ce droit est très-ancien; les plus saints de DOS rois s'en sont

DE L'ÉGLISE GALLICANS. 65 servis dès le commencement de la troisième race; lotis leurs successeurs out suivi leur exemple; plusieurs papes et un COttcile général l'ont approuvé. (Voyez les autorités citées par d'Hkricouu , ibid., n° 2, et dans le livre des Preuves tout le chapitre XVI, qui est exclusivement consacré sa droit de régale. Voyez ce que j'en dis dans mon Introduction. Durand de Maillane a joint à cet article un Commentaire qui comprend plus de 80 pages in-40.]

Ce droit s'exerce sur tous les évêchés du royaume. (I)'Hkhicoi rt , ibid. , n°* 3 et 4.)

Le droit de régale, s'il n'avait été que féodal, aurait péri avec la féodalité; mais ce droit était essentiellement un droit royal inhérent à la souveraineté : aussi a-t-il formellement été maintenu par l'article 33 du Décret du G novembre 1813. Voyez ci-après, section Des biens ecclésiastiques.

En ce qui touche les simples fruits de l'évèehé, la règle est aussi la même : l'Etat a le droit de les percevoir.

Quant aux traitements portés au budget, le droit de l'Etat s'opérerait moins en ce cas jure revendicationis que jure retèntionis. Le trésor garde par cela seul qu'il n'y a pas de titulaire à" qui il puisse payer.

La régale reste ouverte jusqu'à ce que le successeur évèque, légalement pourvu, ait fait en personne le serment de fidélité qu'il doit au roi.

L'ancienne formule de ce serment était ainsi conçue : — u Je... , évèque ou archevêque de..., jure le très-saint et trèssacre nom de Dieu, et promets à Votre Majesté que tant que je vivrai je lui serai fidèle sujet et serviteur; que je procurerai le bien de son Etat, que je n'assisterai jamais à aucun conseil ou assemblée qui se trouve contre son service ; et, s'il vient quelque chose à ma connaissance au préjudice d'iceux, d'en avertir Votre Majesté. Ainsi , Dieu me soit en aide et ses saints Evangiles par moi touchés. »

Le concordat de 1801 dispose, art. (>, que les évèques prêteront directement , c'est-à-dire en personne, entre les mains du chef de l'Etat, le serment dê fidélité qui était en usaije avant le cliaïKjemcnt de </ouvern< meut (c'est celui que nous venons de rapporter) ; mais l'article ajoute t exprimé dans les termes suivants, qui dès lors ont remplacé l'ancienne formule, et nous semblent en effet rédigés avec plus de précision : «Je jure et promets a Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution (aujourd'hui:

l'Empire et l'Empereur). Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans , soit au dehors , qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. »

Il est évident que ce serment, stipulé et autorisé par l'article 6 du concordat, ne peut pas être paralysé , modifié, ni infirmé, en quoi que ce soit, par cet autre serment des évêques au pape, tel qu'il est consigné dans le Pontifical romain .

Par le serment prêté au pape, l'évêque s'oblige à défendre les domaines de saint Pierre contre tout agresseur, autant que le permettra son ordre et son caractère, à ne jamais déceler les secrets que les papes pourront lui confier par eux-mêmes ou par leurs nonces. J'aurai soin, dit l'évêque, de conserver, augmenter, accroître les droits, honneurs, privilèges et autorité de notre seigneur le pape et de ses successeurs , et , plus loin , leurs droits , honneurs, état et puissance. Il jure d'observer et de faire observer par les autres, de toutes ses forces, les décrets, les ordonnances ou dispositions, les réserves, les provisions ou les mandats de la cour de Borne. Il jure enfin de poursuivre et de combattre, autant qu'il en aura les moyens, les hérétiques, les schismatiques, et quiconque ne rendra pas au pape l'obéissance qu'il exige.. ..

Rome s'est obstinée à exiger ce serment, malgré les réclamations les plus fortes; elle va jusqu'à l'exiger des évêques mêmes qui ont pour souverains des hétérodoxes. La cour de Rome veut donc qu'ils s'obligent par leur serment à poursuivre et à combattre de toutes leurs forces leur souverain même.

Les évêques d'Allemagne ont cru devoir mettre des restrictions à ce serment, comme outrageux pour l'épiscopat et contraire à la hiérarchie.

Des évêques de Toscane et du royaume de Xaples en ont prouvé l'absurdité. Des évêques de Hongrie s'en étaient déjà plaints.

Ce serment, injurieux aux libertés gallicanes, était inconnu dans les bons siècles de l'Eglise. Il doit son origine au pape Grégoire VII, qui fit des entreprises si révoltantes contre l'autorité civile

Les évêques doivent être unis au pape comme à leur chef, mais, n'étant pas ses vassaux, ils ne lui doivent aucun serment,

tandis qu'ils en doivent un au gouvernement de l'Etat auquel ils appartiennent et dont ils sont les sujets.

Ce que nous venons de dire sur le serment des évèques au pape nous conduit naturellement à parler de la formule, èrëque — HT là ifi'àrr du Sdiut-Sir/jr wpèêtùHque , usitée parles évèques dans leurs mandements.

Cette formule, inconnue aux douze premiers siècles de l'Eglise, parait ne dater que de 1 an 1251. Ce fut l'archevêque de Nicosie qui. dit-on, l'emplova le premier dans les constitutions qu'il publia cette même année. Il fut imité par quelques-uns de ses successeurs. On voit en 1351 les archevêques de Narbonne prendre cette qualité ; en général les évèques de France ne l'ont adoptée que plus tard : encore, dit le père Thomassin, t. I, liv. i, n'estce que par une erreur.

En effet, ce style de nouvelle date suppose que les évèques tiennent leurs pouvoirs de la libéralité du pape! Pavillon, évèque d'Alet. à qui on en fît la remarque, supprima .cette formule. Bossuet s'intitulait évèque par la permission diritw.

Aux Actes des apôtres, il est dit que les évèques sont établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu ; et la déclaration de 1682 reproduit cette expression : ils ne sont donc point établis par le pape, ils ne sont pas simples délégués ou vicaires du pape; leurs pouvoirs émanent, non de lui, mais de Dieu; ils ont mission dirine.

Dans un recueil de lettres autographes que possède la bibliothèque de la ville de Chartres, il s'en trouve quarante- neuf de M. de Loménie, comte de Brienne, ministre d'Etat sous Louis XVI, et parmi celles-ci une, en date du 7 août 1748, adressée au marquis de Fontenay, ambassadeur de France à la cour de Rome, renferme le passage suivant au sujet du serment des évèques:

« Aïant été averty que depuis ce pontificat 1 ou bien èz dernières années du précédent 2, il s'estoit estably une noureautè èz serments qui sont envoïez de la cour de Rome aux évèques de ce royaume, en ne les obligeant à la vérité qu'aux premiers devoirs, mais qu'on en retranche ce qui les modifioit; j'ay creu estre de mon devoir de vous le faire savoir, afin qu'il vous plaise en prendre information ; et s'il se trouvoit qu'il eust esté innové quelque chose au serment, et surtout qu'il fosf préjudiciable au servie»1 de Sa Majesté et contraire aux libertez, privilège* et franchises de l'Eglise gallicane, de nous en donner avis et joindre le vostre de ce qui seroit à faire, l'aïant pris des gens de bien en-

1 D'Innocent X. — ! D'Urbain VIII.

GS P. PTTHOU. — LIBERTÉS

tendus dans la matière; car il seroit fascheux de souffrir une nouveauté, et saurois grand regret qu'elle se fust establie pendant que je suis en la place où j'ay l'honneur de servir le Roy, lequel doit avoir pour le saint-siége les derniers respects, et un zèle esgal à maintenir les droits de sa couronne et les libériez du clergé de son royaume. »

Une conséquence naturelle de ces principes, c'est que les pouvoirs des évèques doivent s'exercer dans toute leur plénitude. Le pape est de droit divin le chef ministériel de l'Eglise , comme l'appelle le concile de Bâle; le pouvoir exécutif de l'Eglise , selon l'expression de l'immortel Gerson ; mais l'usage de recourir à Rome pour l'absolution de certains cas réservés au pape, ou pour obtenir des dispenses de quelques empêchements, est nouveau. Les évèques des premiers siècles dispensaient des canons et des lois apostoliques lorsque la nécessité publique l'exigeait, sans faire intervenir ni le saint-siége, ni les conciles provinciaux. (Thomassin, t. II, p. 1362. Vovez ci-après l'article LXXI.)

Des assemblées pour les élections.

Se peut aussi mettre en ce mesme rang le droict de donner licence et congé de s'assembler pour eslire, et celui de confirmer l'élection deuement faicle, dont les rois de France ont tousjours jouy tant que les élections ont eu lieu en ce royaume, et en jouissent encore à présent en ce qui reste de ceste ancienne forme.

Congé de s'assembler.] « ... Aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. » (Loi du 18 germinal an X , art. 4. )

Tant que les élections ont eu lieu.] Voyez le chapitre XV des Preuves et les notes sur l'article suivant.

De la nomination aux die/ ni tés ecclésiastir/ues. Mais on pourroit douter si le droit de nomination doit estre mis entre les libertez plutost qu'entre les privilèges, d'autant qu'il peut sembler tenir quelque chose de passedroit ; attendu mesme ce que Loup, abbé de Ferrières, prélat fort sage et des plus savants du temps du roy Charles le

DE L'EGLISE GALLICANE. Ml

Chauve, tesmoigne que les Merovrogues et Pépin eurent encore sur ce le consentement du pape Zacharie en un synode, à ce que le roy, pour maintenir son estât en repos, peut nommer aux grades et importantes dignitez ecclésiastiques personnes de son royaume ses suhjecls, dont il s asseurast, dignes neantmoins de la charge. Et toutesfois ce droict se voit indifféremment pratiqué parles moindres patrons laïcs; ce qui le doit faire trouver plus légitime et tolerahle en la personne du roy très-chrestien , premier et universel patron et protecteur des Eglises île son royaume , pour le regard duquel on a tenu et pratiqué ceste maxime, mesme depuis les derniers concordats :

Qu'en tous archeveschez, eveschez, ahbayes, prieurez, et autres bénéfices vrayment électifs, soit que ils ayent privilège d'élire ou non, resigner en cour de Rome infavorem, ou bien causa permutalionis, est requise et nécessaire la nomination du roy, sous peine de nullité ; sinon qu'il y eust possession triennale paisible depuis la provision, et que lesdits droicts de regale et nomination ont lieu, encores que le bénéficié soit mort à Rome, et que le bénéfice ait vacqué m euria romand.

L'on pour roi/ douter.^ a La provision aux prélatures et dignités de l'Eglise s'est faite de tout temps si diversement, el par des formes le plus souvent si contraires les unes aux autres, qu'il est difficile de dire celle qui a été jugée la plus légitime. — L'on ne peut pas nier que les élections n'aient eu lieu dès le tismps des apôtres : l'on peut aussi montrer que dès lors on a farié et usé d'autre voie que de l'élection. — Le pape a prétendu que ce droit lui appartenait privath emenl à tout antre : le prince a eu cette même prétention, et l'un et l'autre en ont joui. — Quelquefois les évèques de la province seuls y ont pourvu. — En autre temps, le clergé et le peuple élisaient leurs pasteurs. — En autre temps, le prince, le clergé et le peuple, par eommuns suffrages. — Quelquefois, tout le clergé ensemble sans le peuple; quelquefois, les chanoines seuls sans le clergé. (Dopuy. )

« Cette diversité, ajoute le même auteur, fait voir que l'on n'a jamais cru qu'il y eût rien en cela de droit divin, et qu'il a été licite aux puissances séculières d'en user selon leurs intérêts;

et elles ont eu d'autant pins raison , que l'on a tenu ces personnes élevées à ces premières dignités capables de posséder toutes sortes de biens temporels ; non-seulement des villes, mais des provinces entières. »

Quoique cette raison se soit à peu près évanouie , soit par la confiscation des biens immeubles du clergé , soit par l'abolition de la féodalité , il y en a d'autres qu'une sage politique ne doit jamais perdre de vue. J'aime encore à les emprunter à un auteur classique en cette partie : je veux parler du laborieux compilateur des Preuves. « Il n'y a point de raison d'Etat, dit-il, qui puisse souffrir qu'un prince étranger (car le pape est étranger à cet égard) choisisse telles personnes que bon lui semblera, lui qui ignore nos intérêts, ou en peut avoir de contraires. L'on lui laisse volontiers la provision, les droits pour les expéditions, et la consécration, pourvu qu'il laisse aux rois le choix de leurs sujets pour être promus aux prélatures, en tel ou tel lieu. Car, que ne peuvent point les évêques dans un Etat? personne ne peut prêcher, ni aujourd'hui confesser, sans leur permission ; ils disposent d'une bonne partie des cures, pourvoient à toutes1. Et quelle autorité n'ont point sur les peuples les curés, les prédicateurs et les confesseurs, pour insinuer l'obéissance qui est due aux princes ? Ce sont les moyens par lesquels les ligues se forment dans les Etats, et s'y fomentent; l'exemple n'en est malheureusement que trop récent dans ce royaume. »

En résumé , les élections pour les prélatures ont été abrogées par le concordat de François Ier ; et le droit d'y nommer a été transféré tout entier au roi , sur la présentation duquel le pape doit accorder des bulles, quand celui qui est nommé a les qualités requises pour posséder la prélature. Ce qui a fait dire que Léon X et François Ier s'étaient donné réciproquement ce qui ne leur appartenait pas : le pape cédant au roi le spirituel, et le roi lui accordant le temporel ; le pape usurpant les droits de l'Eglise, et le roi ceux de la nation. (FJssai sur les Libertés de l'Eglise, par l'ancien évêque de Blois ; édit. de 1820, p. 218.)

Le concordat de 1801 n'a établi à cet égard aucune disposition nouvelle. Les articles â et 5 de cette convention se réfèrent à l'usage préexistant, et ne font que rappeler et confirmer sa disposition. C'est notre droit public.

Un décret du 7 janvier 1808 porte que l'autorisation de Sa

1 Voyez loi du 18 germinal an X, arl. 19; et, pour les desservants de succursales, l'ouvrage de M. Carré sur le Gouvernement <lcs paroisses, n° 37.

Di: L'ÉGLISE (.au.icam;. 71

Majesté est nécessaire à tout ecclésiastique français pour poursuivre ou accepter la collation même d'un évéché in partîtes.

(Voyez çe que dit M. Fravssinous , dans son chap. IV, de la promotion des évégues. )

De l'induit des parlements.

Je compteray plustost outre les privilèges les induits d'aucunes cours souveraines, encores qu'ils soyent plus anciens qu'aucuns ne pensent, et qu'il s'en trouve quelques remarques des le tempe du pape Sixte IV, voire et sous le règne de Philippés le Bel.

Induit.'] Vax général, on nomme induit une grâce que le pape accorde, par huiles, à quelque corps ou communauté, ou à quelque personne distinguée, par un privilège particulier, pour faire et obtenir quelque chose contre la disposition du droit commun. (Induit, ah induh/endo.)

Les induits accordés par le pape au chancelier et aux principaux membres des cours souveraines, avaient pour but de s'y faire des partisans , afin que dans l'occasion ils fussent moins Fermes dans leurs oppositions. Cl. Fauchet, dans son Traité des Libertés de VÉgUst gallicane , cite un induit de l'an 1410, qui fut donné pour faire taire le parlement de Paris, rjui s'opposait au.r injustes levées du pape.

Cette matière, au reste, n'est plus que du domaine de l'histoire. Ceux qui voudraient en savoir plus long sur ce point pourront consulter le Traite de l'induit , par le président de Sainl-\ allier.

Privilètjes des rois el reines de France.

Et pareillement plusieurs autres privilèges octroyez particulièrement aux rois et reines de France, à leurs enfants, princes du sang, et à leurs serviteurs, familiers et domestiques, dont le rapport n'a semblé eslre de ce mémoire, lins plustost appartenir à aultre traité.

Privilèges, l Dutillet a publié un inventaire fort exact de tous ces privilèges dans son Recueil des Rois de France, leur Couronne

et Maison.

P. 1MTH0L. — LIBERTÉS

Des exemptions.

Mais je n'y obmetlray les exemptions d'aucunes églises, chapitres, corps, collèges, abbayes et monastères de leurs prélats légitimes et ordinaires, qui sont les diocésains et métropolitains, lesquelles exemptions ont autresfois esté octroyées par les rois et princes mesmes, ou par les papes à leur poursuite, et pour très-grandes et importantes considérations, depuis débattues et soustenues ès conciles de Basle et de Constance : dont furent dès lors publiez quelques mémoires. Tant y a qu'on peut dire avec vérité, pour ce regard, que nul monastère, église, collège, ou autre corps ecclésiastique, ne peut estre exempté de son ordinaire, pour se dire dépendre immédiatement du saint-siege, sans licence et permission du roy.

Exemption.^ C'était un moyen à l'aide duquel les papes se réservaient une juridiction directe sur certaines personnes et certaines localités, principalement des couvents dont ils faisaient des espèces d'oasis sacrées soustraites à la juridiction des ordinaires et aux lois du pays; c'était comme autant de forts détachés établis dans le cœur du royaume, et dont la garnison recevait des consignes du dehors.

Exemptions.} On tient en France pour maxime constante que la juridiction des évêques est de droit divin , parce qu'ils l'ont reçue immédiatement de Jésus-Christ ; en sorte qu'il n'est point au pouvoir du pape de se l'arroger, ou de l'étendre et diminuer à son gré, comme le prétendent les ultramontains. (Voyez ci-dessus, p. 67, la note sur la formule]: Evêque par la grâce, etc.) — Il n'a donc pas le pouvoir d'exempter qui que ce soit de la juridiction de l'évêque; il faut, au contraire, reconnaître comme un fait, qui est en même temps un principe, savoir, qu'aucune exemption n'a pu être accordée, et n'a été admise en effet qu'avec le consentement des rois et des éveques.

Observons ensuite que les exemptions même accordées de cette manière, étant contre le droit commun, n'ont jamais rien eu de favorable. Aussi voit-on que, dès avant la révolution, le conseil d'Etat, se fondant sur ce que ces exemptions n'avaient pu être accordées que xlu consentement du roi, s'était appliqué a faire tout rentrer dans le droit commun, surtout à l'égard des chapitres.

L'état où le concordat a trouvé la religion, en 1801, a permis de faire table rase; il a établi à nouveau un droit commun, sans exemption ni privilège : l'article 10 de la loi organique le dit expressément.

Ou autre corps/] Observez, d'ailleurs, que nul corps, collège, congrégation ou société quelconque , ne peut s'introduire et s'établir sur le territoire français sans l'expresse autorisation de la puissance temporelle, qui, en les admettant s'il y a lieu, fait ses conditions, au nombre desquelles est toujours la soumission aux ordinaires. Cette doctrine se trouve développée dans mon plaidoyer pour le Constitutionnel , § 2; elle a été consacrée par les arrêts de la cour. Il convient d'y joindre le décret du 3 messidor an XII, avec le rapport de M. Portalis, rapporté ci-après.

De la pluralité des bénéfices.

Je ne puis aussi obmettre en ce lieu ec que le pape Alexandre III, en une sienne epistre decretale, remarque pour une coustume ancienne de l'Église gallicane, de pouvoir tenir ensemble plusieurs bénéfices ; ce qu'il dit toutesfois estre contre les anciennes reigles ecclésiastiques, notamment pour le regard des bénéfices qui ont charge d'ames, et requièrent résidence personnelle et actuelle.

Coustume ancienne.'] Est-ce bien là une liberté ? N'esl-ee pas plutôt un abus?

Loysel, dans son plaidoyer pour l'Université , rapporte que, du temps de saint Louis , cette question fut agitée , et que l'on demeura d'accord que nul bomme ne pouvait tenir deux bénéfices sans péché mortel. — A plus forte raison n'en peut-il réunir vingt-cinq. (Voyez les exemples cités dans la note sur l'article XUX.)

Pluralité des bénéfices sub codem tecto.

Et neantmoins la vérité est que la mesme Eglise gallicane a tenu, et la cour de France jugé, que le pape ne peut conférer à une mesme personne plusieurs bénéfices sub codent tecto } soit à vie ou à certains temps, mesme quand ils sont

74 P. IMTHOl. — LIBERTÉS

uniformes, comme deux chanoinies, prébendes ou dignilez en mesmes église cathédrale ou collégiale ; et a modifié les facultez d'aucuns légats pour ce regard.

La cour a jugé. ] Voyez , dans les Preuves des Libertés . chap. XXIII, n05 49 et 52, les arrêts des 20 février 1359 et 23 juin 1547.

Des dîmes inféodées.

J'oseray encore mettre entre les privilèges, mais non ecclésiastiques, le droict de tenir dixmes en fief par gens purs laïcs. Ce qu'on ne peut nier avoir prins son origine d'une licence et abus commencé sous Charles Martel, maire du palais, continué principalement sous les rois de sa race, et neantmoins toléré pour aucunes considérations, mais avec tel tempérament sous les derniers, que le lay peut rendre ou donner tels fiefs à l'Eglise, et l'Eglise les recevoir et retenir sans permission du prince ; et qu'estans retournez en main ecclésiastique, ils ne sont sujets à retraicts de personne laye sous prétexte de lignage, feudalité, ny autrement; et dès lors en appartient la cognoissance au juge ecclésiastique pour le regard du petitoire.

Dixmes en fief '.] Il y a deux bonnes raisons pour que cet article ne soit plus nécessaire : 1° il n'y a plus de dîmes; 2° il n'y a plus de fiefs. — Dieu en soit loué !

Le roi jure à son sacre de protéger nos libertés. Or, pour la conservation de ces libertez et privilèges (que nos rois tres-chrestiens, qui portent la couronne de franchise sur tous autres, jurent solennellement à leur sacre et couronnement de garder et faire garder inviolables), se peuvent remarquer plusieurs et divers moyens sagement pratiquez par nos ancêtres, selon les occurrences et les temps.

Pour la conservation de ces libériez.] Des libertés sans garantie n'auraient pas duré si longtemps.

Couronne de franchise ] Cette expression , remarquable et honorable pour la couronne de France, a été employée pour

la première fois par le jurisconsulte fialde, dans sa Consultation n° 41ÎS. <Yo\e/ les notes sur les articles IV et XV ci-dessus.)

A leur .sacre] L'ancien serment du sacre était spécial pour ce qui regardait l'Eglise. Sous la restauration, Charles X a juré solennellement à son sacre u de maintenir et d'honorer la religion, de rendre bonne justice à tous, et de gouverner selon les lois du royaume et la Charte constitutionnelle. « — Le serment de 1830 est entièrement politique, et ne renferme point de clause particulière à l'Eglise.

Xota. Le sacre a pris son origine dans les monarchies de droit divin. C'était une espèce (X institution canonique, hors de laquelle l'Eglise prenait, tant qu'elle pouvait, ses avantages sur les rois, en leur faisant des conditions. Sous le régime actuel la dynastie s'appuie sur la souveraineté du peuple, et l'Empereur ne contracte qu'avec la Nation.

Conférences amiables. Premier moyen de défendre nos libertés. »

Premièrement par conférences amiables avec le sainct pere, ou en personne, ou par ambassadeur. Et à cet effect se trouve que les anciens rois de France (mesme ceux de la race de Pépin, qui ont eu plus de sujet de communication avec le sainct siège que leurs prédécesseurs), avoyent comme pour marche commune la ville de Grenoble, où encores le roj Hugues, pere de Robert, invita le pape, par forme d'usante et coustume, par une epistre escrite par Gerbert, lors archevesque de Reims, depuis pape, sur le différend de larchevcehé de Reims.

Conférences amiables.'] Dans lesquelles toutefois il faut bien se garder de laisser mettre en doute ce qui est certain en droit, comme, par exemple, la question de savoir si on fera exécuter en France les lois concernant les congrégations non autorisées, ("est là une question de droit public intérieur pour laquelle X Etat M tvfit. On ne peut négocier alors que sur des expédients ; le gouvernement qui y a recours en éprouve toujours quelque affaiblissement. — Eu ce qui touche les rapports du gouvernement et des évéques, on trouve dans un Ménfoire de l'avocat général Joly de Fleury, rapporté par |f alesherbcs , ce conseil salutaire : « Les évéques doivent certainement être consultés par le roi sur » ce qui intéresse la religion; mais sous quelque aspect qu'on

» les considère, on ne doit point négocier avec eux. Comme mi- ') nistrcs de l'Eglise, il ne leur est point permis d'avoir aucune » condescendance ; et, comme sujets du roi, il ne leur appartient n pas d'exiger des conditions, n — H y a dans cette recommandation un grand sentiment de la dignité du pouvoir royal.

Oit en personne.] Là vient le proverbe : On s'entend mieux de près que de loin.

Pie VII est venu sacrer Napoléon à Paris.

Deuxième moyen. Examen des bulles avant leur exécution.

Secondement, observans soigneusement que toutes bulles et expéditions venans de cour de Rome fussent visitées, pour sçavoir si en icelles y avoit aucune chose qui portast préjudice, en quelque manière que ce fust, aux droicts et libertez de l'Eglise gallicane, et à lauthorité du roy. Dont se trouve encores ordonnance expresse du roy Loys onziesme, suivie par les prédécesseurs de l'empereur Charles cinquiesme, lors vassaux de la couronne de France, et par luy-mesme, en un sien edict fait à Madrid, en 1543, et practiqué en Espagne et autres pays de son obéissance, avec plus de rigueur et moins de respect qu'en ce royaume.

Examen des bulles.] Un simple jugement rendu à l'étranger ne peut pas recevoir une exécution quelconque en France sans pareatis du juge français (voyez suprà, article 44). A plus forte raison il en doit être de même des lois, décrets et ordonnances émanés de gouvernements étrangers. Les bulles et brefs, qui sont des ordonnances des papes, sont dans ce cas. Elles ne peuvent être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution en France sans l'autorisation du gouvernement français: La loi du 18 germinal an X rappelle ce principe ; le législateur en a fait son article premier. On peut voir un exemple de l'application de cette règle dans un fait relatif à l'évêque de Poitiers, rapporté suprà, p. 48.

Il en faut dire autant des décrets des synodes ètranaers, même de ceux des conciles généraux; ils ne peuvent être publiés en France sans que le gouvernement en ait examiné la forme et leur conformité avec les lois, droits et franchises du royaume (loi du 18 germinal an X). Le conseil d'Etat a fait application de celte règle au mandement du cardinal de Ronald qui s'était prévalu de

la huile Auctorem jid< i non reçue en France. [Voyez L'ordonnance royale du 10 niais 1645, qui supprime ce mandement.)

Ces précautions n'ont pas encore paru suffisantes; car, même pour les pièces dont le conseil d'Etal autorise la publication et l'Importation en France, comme il y a toujours certaines expressions dont on peut craindre que la cour de Rome ne tire conséquence, on ajoute « que c'est sans approbation des clauses, » formules, etc., et expressions qu'elles renferment, et qui sont n ou pourraient être contraires aux lois du royaume et aux lin bertés, franchises et maximes de l'Eglise gallicane, »

Dans le manuel, on trouve encore, à l'occasion des bulles que le pape avait données à Rome pour la ratification du concordat essayé en 1817, cette clause remarquable qui formait l'article 11 du projet de loi présenté aux Chambres sous Louis XVIII : « En

• aucun cas-, la réception et publication desdites bulles ne pour-

• ront préjudiciel' aux dispositions de la présente loi, aux droits - publics des Français garantis parla Charte constitutionnelle, a aux maximes, franchises et libertés de V Eglise gallicane, aux a lois et règlements sur les matières ecclésiastiques, et aux lois

concernant l'administration des cultes non catholiques, a Fussent visitées.'] C'est en quoi excellaient surtout les parlements, qui ne seront jamais complètement remplacés en celte partie par un conseil d'état. ( l ogez la note sur l'article XLIV, et les exemples qui y sont rapportés.)

Moins de respect.] Plus de rigueur, soit; moins de respect serait un tort. 11 est de fait que, pendant longtemps, l'Eglise d'Espagne a maintenu ses libertés; mais ensuite elle a fini par subir le joug des maximes ultramontaines. Elles y furent importées par les moines, qui, se soutenant contre les évèques parles exemptions accordées par le saint-siége , ont fini par y établir la plus déplorable domination. Cet état de faiblesse et d'assujettissement de l'Espagne était bien connu de Louis XIV, lorsqu'il ('■clivait à son petit-fils Philippe, roi d'Espagne , qui venait de lutter contre Rome pour obtenir un don gratuit de son clergé : u Vous n'êtes point encore assez fort pour avoir vos libertés gal- 8 li, unes. » — Cela est encore vrai pour l'Espagne en 1860, à on juger par le dernier arrangement qu'elle a subi vis-à-vis du saint-siége pour le règlement de la désamortisation des biens ecclésiastiques possédés par le clergé et les moines en Espagne , et dans lequel l'Espagne a subi la condition qu'il a plu à la cour de Rome de lui imposer, logez, dans l'ouvrage intitulé Essai historique sur les libertés de l'Eglise, par l'ancien évèque de Rlois,

le chapitre XXII , qui est fort court : il est consacré aux Libertés de l'Eglise espagnole. — Avis aux autres Eglises et royaumes de la chrétienté dans les deux mondes !

Troisième moyen. Appel au futur concile.

Tiercement, par appellations interjettées au futur concile, dont se trouvent plusieurs exemples, mesme ès derniers temps de celles interjettées par l'université de Paris, des papes Boniface VIII, Benedict XI, Pie II, Léon X et autres. Qui fust aussi le moyen que maistre Jehan de Nanterre, procureur gênerai du roy, pratiqua contre les bulles du cardinal de Baluë, appelant d'icelles adpapam melms informatum, aut ad eos ad quos pertinebal ; et pareillement maistre Iehan de Sainct-Romain contre certaines censures, avec protestations de nullité et de recours ad illum, seu ad Ulos, ad quem, seu ad quos, etc.

Au futur concile.'] Le droit d'appel est une conséquence des principes reconnus par la Déclaration de 1682. Puisque aie pape « n'est pas irréformable si le consentement de l'Eglise n'inter- » vient, 5) il faut donc que l'on puisse appeler du pape à l'Eglise universelle , avec protestation actuelle contre tout ce qui se ferait au contraire.

Plusieurs exemples.] On trouve le texte de ces différents appels dans le recueil des Preuves , chapitre XIII , qui a pour rubrique, Appellations des ordonnances du pape au futur concile. Nous reviendrons ci-après sur cette matière.

Quatrième motjen. Appels comme d'alus.

Quartement, par appeUations précises comme d'abus, que nos pères ont dit estre quand il y a entreprise de jurisdiction ou attentat centre les samets décrets et canons receuz en ce royaume, droicts, franchises, libériez et privilèges de l'Eglise gallicane, concordats, edits et ordonnances du roy, arrests de son parlement : bref, contre ce qui est non-seulement de droict commun, divin ou naturel, mais aussi des prérogatives de ce royaume et de l'Eglise d'iceluy.

DB L^toUSS GALLICANE*. Tê

Appris comme d'abus, j Les ultramontains ont beau se soulever contre ee droit; il existe, il a été pratiqué constamment depuis saint Louis. M. Arthur Beugnot, cité dans le Manuel, revendique pour ce grand roi l'honneur de la statue que l'avocat général Servin proposait d'ériger à celui qui avait introduit les appels comme d'abus. M. de Cormenin, dans son Droit administrai//', édit. de 1840, appendice, p. 18, l'ait l'éloge de cette procédure et rappelle les règ'es qui en dirigent l'application. Fleury, E<!m. Ri* cher, Fevret, d'Héricourt, Frayssinous, tous nos grands canonistes, ont également proclamé les salutaires effets de ces appels institués « pour brider la puissance des prélats sans scandale » (expression d'Eiienne Pasquier), et protéger les libertés et les maximes françaises, et l'ordre civil tout entier contre les entreprises du pouvoir spirituel, soit ultra ou citramontain. Un noble pair, dans son dépit contre la juridiction du conseil d'Etat, disait qu'on avait voulu en faire la Chambre de discipline du cierge1. Ces expressions, à certains égards, ne manquent pas de justesse, si ou l'entend, non de la discipline purement spirituelle, mais de la discipline ecclésiastique dans ses rapports avec la police des cultes et l'ordre public de l'Etat.

Appellation* comme d'abus.] L'usage de ces appellations est antérieur à la pragmatique de saint Louis, quoique le nom et la forme soient postérieurs à l'époque où le parlement fut rendu sédentaire. ( l'oyez\o Traité de l'abus, par Fevret, 2 vol. in-fol., et celui d'Eox. Hichek, in-12. Le premier a écrit en jurisconsulte, i et le second en théologien ; raison de plus pour les étudier tous les deux et les appuyer l'un par l'autre.)

Nous transcrivons 'ici, comme formant sur ce point le dernier état de la législation, les articles de la loi organique du 18 germinal an X, qui traitent des appels comme d'abus.

* Art. (>. Il y aura recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

» Les cas d abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de f Eglise gallicane , et toute entreprise et tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression , ou en injure, ou en scandale public.

» Art. ". Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il

est porté atteinte à l'exercice public du culte , et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. ( Voyez ciaprès art. LXXX des Libertés.)

» Art. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plaintes particulières, il sera exercé d'office par les préfets.

» Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer des recours , adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes. [Voyez les Remarques sur l'article LXXXI, et le Rapport de M. Portalis du 5e jour complémentaire an XI.

L'appel comme d'abus est réciproque.

Lequel remède est réciproquement commun aux ecclésiastiques pour la conservation de leur authorité et jurisdiction; si que le promoteur ou autre ayant interest peut aussi appeler comme d'abus de l'entreprise ou attentat faict par le juge lay sur ce qui lui appartient.

Commun aux ecclésiastiques.] Cette réciprocité est de toute justice. Les articles 7 et 8 cités dans la note précédente la consacrent expressément. Aussi voit-on, dans les anciens recueils de jurisprudence canonique, que les ecclésiastiques ont usé souvent de cette voie, soit entre eux, lorsqu'ils ne pouvaient s'accorder sur leurs différends, soit à l'encontre de l'autorité laïque , lorsqu'ils soutenaient qu'il y avait entreprise de sa part sur leurs droits. Cependant, dans ce dernier cas, c'est-à-dire en cas d'entreprise de la part du juge laïque, il y était pourvu par l'appel simple plutôt que par l'appel comme d'abus.

Réciproque.] Dans l'ancien droit, on a vu les ecclésiastiques recourir souvent à cette voie. Depuis la loi de l'an X on en a vu aussi des exemples en exécution de son article 7, et suivant la forme autorisée par l'article 8. Mais, actuellement, la dépendance du clergé du second ordre vis-à-vis des évêques est telle , qu'un prêtre n'oserait pas recourir à cette voie ; il ne le ferait pas au

moins sans exciter contre lui de vives rancunes. Bref, une grande partie du clergé actuel écrit et proteste contre les appels connue d'abus, c'est-à-dire qu'il s'insurge contre la tradition qui nous les a légués, contre la loi organique qui les a maintenus, et contre l'autorité du conseil d'Etat et du Prince qui prononce. {Voyez les écrits publiés à ce sujet en 1845 par plusieurs prélats, notamment les archevêques de Lyon et de Reims.)

Avantage de faire juger les appels comme d'abus par un corps judiciaire.

Et est encores très-remarquable la singulière prudence de nos majeurs, en ce que telles appellations se jugent, non par personnes pures layes seulement, mais par la grande chambre du parlement, qui est le lict et le siège de justice du royaume, composée de nombre égal de personnes, tant ecclésiastiques que non ecclésiastiques, mesme pour les personnes des pairs de la couronne.

Par la grande chambre du parlement.] J'ai plusieurs fois exprimé le regret que la connaissance des appels comme d'abus n'eut pas été rendue aui cours impériales. Voici notamment ce que je disais sur ce sujet , dans une des notes de mon recueil des Lots concernant la procédure devant le conseil d'Etat , imprimé en 1821, page 065 :

« Autrefois les appels comme d'abus étaient portés au parlement; et c'est à cette heureuse institution que la France est redevable d'avoir conservé les libertés de son Eglise , de n'être pas devenue un pays d'obédience , et de s'être garantie de l'inquisition.

A une époque, en effet, où les princes temporels n'avaient pas toujours le pouvoir et l'énergie de résister à la cour de Rome , nos rois trouvèrent dans leur parlement les lumières nécessaires pour démasquer les usurpations, et le courage de résister aux prétentions ultramon laines.

•• Aujourd'hui, et quant à présent du moins, j'avoue que les foudres de Rome sont loin d'offrir le même danger pour l'indépendance des couronnes. Mais Rome n'en conserve pas moins le souvenir de son antique pouvoir : et, avec l'occasion, pourrait

lui revenir l'envie de ressaisir tout ce qui ne lui serait pas soigneusement disputé.

» Il faut donc toujours être sur le qui vive avec elle, soit pour l'enregistrement des bulles , soit pour la répression des abus qui chercheraient à se reproduire.

» Les lois qui ont attribué la connaissance de ces objets au" conseil d'Etat, pouvaient être bonnes à une époque où le chef du gouvernement avait fait éprouver à Rome tout l'ascendant de son pouvoir temporel; à une époque d'ailleurs où, le gouvernement étant plus militaire que civil, les cours de justice n'avaient pas reconquis la considération nécessaire pour s'immiscer avec autorité dans ces sortes de débats.

» Mais aujourd'hui (en 1821 ) que le gouvernement est plus chrétien qu'il ne l'était au temps dont nous parlons , que les idées religieuses ont repris un ascendant qu'il importe sans doute de favoriser, sous le rapport de la foi et des mœurs ; mais que tout le monde ne paraît pas aussi disposé qu'autrefois à repousser les doctrines ultramontaines ; aujourd hui enfin, que certaines gens aimeraient mieux mettre l'Etat dans l'Eglise que de laisser l'Eglise dans l'Etat , tout ce qui tient aux affaires ecclésiastiques mérite les mêmes précautions qu'autrefois.

» Au lieu donc d'abandonner l'enregistrement des bulles au conseil d'Etat, corps occulte, non encore organisé par une loi, amovible, et par là même réputé moins indépendant, il paraîtrait plus conforme à l'importance de ces actes et à nos anciennes traditions , de le confier à la Chambre des Pairs. Il serait également convenable de rendre les appels comme d'abus aux cours royales.

» Autrefois le roi pouvait dire au saint-siége : « Je l'aurais bien désiré, mais mon parlement n'a jamais voulu y consentir; » et Rome était obligée d'en passer par là. — Aujourd'hui, supposons qu'il se présente une difficulté sérieuse, une négociation délicate, où le gouvernement, qui pourrait se prononcer ouvertement, juge toutefois de sa politique de n'en rien faire; pourrait-il, pour appuyer son refus ou ses dilations, alléguer la volonté du conseil d'Etat. . . ? »

Cet inconvénient devint encore plus sensible lorsque les évêques furent admis au conseil d'Etat. Il en résultait que dans les causes d'abus ils étaient juges et parties, comme l'a judicieusement remarqué M. Billecocq dans son pieux ouvrage du Clergé de France en 1825.

Depuis, revenant sur la même idée dans un autre ouvrage [Des

Magistrats d'autrefois, plage* 108 et I C 1$) ) , comme* je prévoyais la difficulté de Paire Faire a l'ordre judiciaire relie conquête entière sur ta juridiction administrative, j'ai propose' de distinguer les appels comme d'abus en deux classes : ceux intéressant les parti<uliers y et que l'on rendrait aux cours; et ceux intéressant la politique, que l'on réserverait au conseil d'Etal. Aujourd'hui, il n'\ a plus d'évéques au conseil d'Etat, mais ta jurisprudence des appels comme d'abus laisse encore beaucoup à désirer.

L'auteur du livre intitulé des Evêques , ou Tradition des faits, etc., réimprimé en 1825, page 251, montre en peu de mots l'utililé qu'il v avait à laisser aux parlements la connaissance de toutes ces affaires... «Que l'on réfléchisse, dit-il , sur les dangers trop prouvés dans cet écrit , et l'on reconnaîtra combien il est important et nécessaire pour l'ordre et la tranquillité de la monarchie qu'il y ait des Corps toujours subsistants, destines à veiller sans cesse et sans distraction sur (oui ce qui peut en conserver ou en troubler l' harmonie , et surtout à prévenir les usurpations des ecclésiastiques; elles sont d'autant plus dangereuses que les tentatives en sont plus multipliées et les artifices plus variés. Jamais ils ne se lassent : de leurs défaites même semble toujours renaître une nouvelle ardeur. Quelle activité ne faut-il pas leur opposer ! Où peut-on la trouver que dans des corps chargea uniquement de faire observer les lois? »

Il déplore ensuite l'aveuglement des princes qui, se laissant préoccuper par de fausses terreurs , ont souvent arrêté la légitime action dos cours souveraines, lors même qu'elles protégeaienl le plus efficacement les droits de la couronne. « 11 faut l'avouer, dit-il, page 254, ce sera toujours un paradoxe aussi difficile à comprendre qu'il est véritable, que depuis dis siècles l'autorité royale ne paraisse avoir de force que pour rendre efficaces les coups que ses vrais ennemis ne cessent de lui porter, et de sévérité que pour punir comme un crime le zèle de tous ceux qui la défendent.

«On doit appliquer la même réflexion à la fausse opinion qui s'est introduite qu'on ne pourrait poursuivre les délits dont les ecclésiastiques se rendraient coupables qu'avec V autorisation pre<t/ab/e du conseil d'Etat. »

On s'est d'abord appuyé sur l'article 75 de la constitution de 1 an VIII, mais il a été répondu avec raison que cet article était inapplicable aux ecclésiastiques : 1° parce qu'ils ne sont pas des fonctionnaires publics dans le sens de cet article; 2" parce qu'à l'époque où la constitution de l'an VIII a été promulguée , le culte

catholique n'étant pas encore rétabli, l'article 75 ne pouvait pas avoir eu en vue les ministres du culte.

Alors on s'est retranché sur la disposition de l'article 8 de la loi du 18 germinal anX, qui, en parlant des appels comme d'abus et du mémoire qui devra être adressé au ministre des cultes parla partie plaignante, dit que sur le rapport de ce ministre l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative (c'est-à-dire devant le conseil d'Etat) , ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

Mais de ce que le conseil d'Etat, compétent seulement pour juger les simples abus, est incompétent pour juger des faits qui auraient le caractère de délit; de ce que , dans ce dernier cas, il doit se dessaisir et renvoyer l'affaire aux autorités compétentes , c'est-à-dire aux tribunaux : il ne s'ensuit pas que lorsqu'au lieu d'agir par la voie d'appel comme d'abus, on préfère agir par voie directe, les citoyens ne puissent pas de piano rendre plainte au magistrat, et poursuivre en justice le redressement des délits commis à leur égard.

L'article 8 ne dispose rien pour ce cas; il ne dit rien qui ait trait à la nécessité d'une autorisation préalable. Il ne dispose pas en général pour tous les cas, mais seulement pour celui où un délit se révèle à l'occasion d'un appel comme d'abus; et, dans ce cas seulement, il exige, non pas une autorisation qui puisse être arbitrairement accordée ou refusée , mais il ordonne le renvoi de la cause aux autorités compétentes.

C'est ainsi que dans les cas où le tribunal de première instance, procédant, comme disent les anciennes ordonnances, à la Visitation d'un procès civil, rencontre la trace d'un délit, par exemple une pièce fausse, il doit renvoyer devant le juge criminel, mais sans que jamais on puisse voir dans la nécessité de ce renvoi la faculté d'autoriser ou de dénier des poursuites.

Elles arrêts l'ont ainsi jugé pendant quelque temps, mais ensuite d'autres considérations ont prévalu.

Jusqu'à présent du moins il est certain que, si une autorisation du conseil d'Etat est exigée pour les actions intentées parles particuliers, cette autorisation n'est pas nécessaire pour X action publique , surtout quand il s'agit de délits intéressant la sûreté de l'Etat. (Voyez au tome II de mes Réquisitoires, pages 22-25, l'arrêt du 25 juin 1831 , rendu en conformité de mes conclusions. )

Suite du précèdent.

Qui est un fort sage tempérament, pour servir comme de lien et entretien commun des deux puissances, si que lune et l'autre n'ont juste occasion de se plaindre, et beaucoup moins que des inhibitions et autres moyens qui se pratiquent ailleurs, mesme par ceux qui se vantent d'extrême obeyssance plus de parole que de faict.

Sage tempérament.] Et comme le dit Etienne Pasquicr, à l'endroit déjà cité : « C'est un moyen de brider sans scandale la puissance des prélats, n {Voyez la note sur l'article LXXIX.)

Des deux puissance*.] Pour empêcher qu'elles ne s'entre-choquenl directement, sine medio.

Ailleurs.] C'est-à-dire en d'autres pays; en Espagne, par exemple , comme on peut s'en convaincre en lisant le traité de Salgabo : De regiâ prvtectione ri oppressorum appelïantium à rniisis (i Judicibus ecclesieuticis.

Nécessité et avantage Je la concorde entre les deux puissances.

Au surplus, tous ceux qui jugent droiclcment des choses peuvent assez cognoistre de quelle importance a esté et est encore autant et plus que jamais la bonne et entière intelligence d'entre nostre sainct pere le pape et le roy de France, lequel, pour très-justes causes et très-grands mérites, a emporté sur tous autres le tiltre de ires-clnrsticn et premier (ils et protecteur de l'Eglise. Et pour ce doivent-ils en gênerai et en particulier estre d'autant plus soigneux d'entretenir les liens de ceste concorde par les mesmes moyens qui l'ont faict durer jusque à cy, supportants plustost les imperfections qui y pourraient estre que s'efforçans de roidir outre mesure les cordes d'un nœud si franc et volontaire; de peur que, par trop serrer et estraindre, elles ne se relaschent, ou (qui pis seroit, ce que Dieu ne veuille permettre J rompent tout à faict, au danger et dommage certain de toute la chreslicnlc, cl particulièrement du

Ml P. PJTHOU. — LIBERTÉS

sainct siège, duquel uu de ses plus sages prélats a très- prudemment recognu et tesmoigné par escrit que la conservation des droits et prérogatives de la couronne de France estoit l'affermissement.

Tres-chrestien.] Voyez les notes sur l'article VIL Concorde.'] Aussi la plupart des arrangements entre nos souverains et les papes ont-ils reçu le nom de concordats , quoiqu'ils n'aient pas toujours réuni tous les suffrages.

Par ce dernier article , qui est comme le couronnement de tous les autres, on voit (ainsi que nous l'avons dit en commençant) que les libertés de l'Eglise gallicane n'ont rien d'incompatible avec les droits essentiels du pape; et qu'en les défendant, à l'exemple de nos prédécesseurs, nous n'avons jamais entendu nous désunir de l'Eglise romaine, ni manquer à rien de ce qui est dû au souverain pontife, père commun de tous les fidèles. L'Eglise gallicane a rejeté les servitudes du droit nouveau; mais elle n'en est que plus fidèlement restée soumise et attachée aux devoirs qu'impose le plus ancien. Les gallicans sont orthodoxes!

Les libertés que nous invoquons tendent surtout à nous préserver des abus que les officiers de la cour de Rome ont faits et pourraient faire d'une autorité que nous respectons. Un de nos plus célèbres avocats généraux , M. Gilbert de Voisins, a fidèlement exprimé ces sentiments lorsqu'il a dit, a qu'encore plus éloignés de la révolte des sectaires que de la servilité des ultramontains, nous révérons dans le saint-siége les prérogatives d'une juste primauté, le centre de l'épiscopat, le lien inviolable et permanent de V unité fondée sur l'institution de Dieu même. »

DES LIBERTÉS de l'Église gallicane.

(Chapitre XXV de Y Institution au Droit ecclésiastique de Fleurv.)

Après avoir vu en délai! en quoi consistent les Libertés de l'Eglise gaU lienne , j'ai pensé qu'on lirait avec intérêt ce chapitre, qui en offre simplement le réiàmfi

De tous les pays chrétiens, la France a été la plus soigneuse de conserver la liberté de son Eglise, et de s'opposer aux noureuutés introduites par les canonistes ultramontains , particulièrement depuis le grand schisme d'Avignon. La tradition constante des bonnes études en France, depuis le temps de Çharlemagne , pendant plus de neuf cents ans; l'antiquité de la monarchie, la piété des rois, qui tous ont été catholiques; leur puissance , qui va toujours s' affermissant, nous ont donné plus de facilité à maintenir nos libertés, qu'aux autres nations qui n'ont pas eu les mêmes avantages.

Toutes les libertés de l'Eglise gallicane roulent sur ces deux maximes : 1° Que la puissance donnée par Jésus-Christ à son Eglise est purement spirituelle, et ne s'étend directement ni indirectement sur des choses temporelles ; 2° que la plénitude de puissance qu'a le pape, comme chef de l'Eglise, doit être exercée conformément aux canons reçus de toute l'Eglise; et que luimême est soumis au jugement du concile universel, dans les cas marqués par le concile de Constance. Ces maximes ont été déclarées solennellement par le clergé de France, assemblé à Paris en 1682*, comme étant [ancienne doctrine de l'Eglise gallicane.

— On en tire plusieurs conclusions qui sont autant & article* de nos libertés.

La puissance que Jésus-Christ a donnée à son Eglise ne regarde que les choses spirituelles, et ne se rapporte qu'au salut éternel : donc elle ne s'étend point sur les choses temporelles; aussi a-t-il dit : If du royaume n'est pas de ce monde; et ailleurs; Rendez à César ce qui appartient à César, et éi Dieu ce qui appartient à Dieu.

— Toute personne cirante doit donc être soumise au.r puissances sou ce rat nés ; car il n'y a point de puissance qui ne rienne de Dieu ; et celles qui sont, sont ordonnées de Dieu : — ainsi, qui résiste à la puissant / résiste à l'ordre de Dieu. — Ce sont les paroles de saint

1 l oyex ci-apres le texte même de cette Déclaration.

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