LU
Des procurations ad resignandum.
Les collations et provisions des bénéfices resignez ès mains du pape ou de son légat, ne doivent contenir clause par laquelle soit ordonné que foy sera adjoustée au contenu
des huiles, sans qu'on soit tenu d'exhiber les procurations eu vertu (lesquelles les résignations sont faictes, ou sans faire autre preuve valable de la procuration au préjudice du résignant, s'il dénie ou contredit telle résignation.
Preuve. ] Sans cela on eût pu supposer impunément toute espèce de résignations. Art. î) de l'édit de 1691. — Au surplus, on m'assure qu'il n'y a plus de résignafion aujourd'hui.
lui.
Clauses dont le pape ne peut user.
Aussi ne se peut es collations et provisions de bénéfices mettre clause anteferri, ou autre semblable, au préjudice de ceux ausquels paravant et lors de telle provision seroit acquis droit pour obtenir le bénéfice.
Clause aniel'erri.] Ces collations avec la clause anteferri eurent coins principalement pendant le grand schisme d'Occident, où les papes, pour favoriser les cardinaux qui étaient de leur obédience, cherchaient à les accabler de bénéfices, au préjudice même de ceux qui avaient déjà un droit acquis auxdits bénéfices; et pour cela inséraient dans leurs bulles la clause anteferri , « voulant qu'ils fussent préférés à tous autres 5) (Lexclet). C'est ce que nous explique la grande Chronique de Saint-Denis , au tome III, en la vie de (maries VI, sur l'an 1381. u Le schisme entre Urbain et Clément pape, y est-il dit, fit de grands dommages à l'Église, au royaume de France, et autre part avec. Clément avoit bien trente-six cardinaux, lesquels, mus de grands avarices, soutinrent d'avoir à peine tous les bénéfices de ce royaume, par divers moyens; et envoyèrent leurs serviteurs parmi le royaume, enquerrant à la valeur des prélaturcs, prieurés et autres bénéfices; et usoit Clément de réservations, donnoif grâces expectatives aux cardinaux, et anteferri. Et fut la chose en ce point que nul homme de bien, tant de l'université que autres, ne pouvoit avoir bénéfices, n Aussi Louis XI se vit contraint de publier en 14G4, le 10 septembre, un édit pour empêcher qu'à l'avenir on eut aucun égard à cette clause, si préjudiciable au bien de 1 Eglise de France et aux sujets du royaume. Et cependant l'abus continua; car les Etats assemblés à Tours, en 148.J, s'en plaignirent au roi, le priant d'y apporter prompt remède. « ... .Mais (portent les cahiers des trois Ordres) l'on ne sceut si bien lier la plaie par concordats, que la subtilité romaine ne
P. PÏTHOU. — LIBERTÉS
ouvrist ladite plaie par nonobstances et anteferri; tellement , qu'infinie somme d'or et d'argent alla en cour de Rome. »
Des mandats et réserves condamnés.
Mandats de providendo, grâces, expectatives générales ou spéciales, réservations, regrez, translations, mesmes de prelatures, dignitez, et autres bénéfices estans à la nomination du roy, ou présentation de patrons laïcs, et telles autres usances de cour de Rome déclarées abusives par les edits du roy et arrests de son parlement, ne sont receues et n'ont lieu en France.
Mandats de providendo.] « On nomme mandat de providendo un rescrit du pape qui mande à l'évêque ou autre collateur de pourvoir de bénéfice celui qui est nommé par le pape , lorsque le bénéfice vaquera. Il n'y a pas plus de quatre cents ans que l'on en a usé. Voyez l'ordonnance de Louis XII, de l'an 1500, contre les mandats, et la déclaration de François Ier de 1527. » Dupuv.
Grâces expectatives.] u Ce sont lettres gracieuses, fondées en la seule grâce du pape , sans rigueur aucune de justice , avec condition, si l'impétrant est trouvé digne pour le bénéfice dont est question non encore vacant. Est votum captandœ mords. » (Id.)
Les papes s'étaient aussi attribué le droit de donner à des chanoines des coadjuteurs, sub exspectationc J'ulurœ prebendœ. (Voyez l'art. LXII ci-après.)
Réservations.'] u C'est quand le pape réservait à sa collation et entière disposition les évèchés et autres prelatures lorsqu'elles viendraient à vaquer, en interdisant l'élection ou collation ordinaire à ceux à qui elle appartient. Ces bénéfices réservés étaient appelés consistoriaux , par un titre spécieux, pour donner à entendre que le pape seul ne les voulait conférer , mais lui avec les cardinaux en consistoire, comme si la suffisance et la capacité étaient mieux connues à Rome que sur les lieux où sont les prélatures. » (Dlpiv.)
On voit par là , et par beaucoup d'autres entreprises de ce genre, que Rome avait aussi son système de centralisation .
L'abus des réserves avait été porté à l'excès. On en jugera par ce passage, que j'extrais encore de Dupuy : « Il y en a, dit-il , qui ont parlé de réservations mentalës (ou in petto) dont les papes
DE L'ÉGLISË GALLICANE.
se sont servis, et qui lurent fort blâmées au concile de Trente, car c'étaient de vraies fraudes indignes, intolérables. C'était vouloir donner de la vertu à une pensée non communiquée ni publiée, et dont même il v avait sujet de croire qu'elle n'est pas seulement conçue en l'esprit, mais forgée après que le fait est arrivé. »
Regrez."] ti La grâce de regrez est quand un homme qui a résigné son bénéfice a la faculté de rentrer en la jouissance d'icelui Venant en convalescence. » Dirrv. (Voyez d'Héricovrt, lettre F, chap. xiv, n° 21.)
Translation.] a Comme le pape ne peut ériger des archevêchés ou evéchés en ce royaume, sinon à la demande du roi et de son consentement , il ne peut aussi faire des translations de prélatures, dignités et autres bénéfices étant à la nomination du roi sans son consentement. » (Lenglet.)
De l(i prévention .-jusqu'à quel punit vile est tolérée.
Kt quant à la prévention, le pape n'en use que par souffrance, au moyen du concordat publié du tres-expres commandement du roy contre plusieurs remontrances de sa cour de parlement, oppositions formées, protestations et appellations interjetées. Et depuis encore tous les trois Kslats du royaume assemblez en firent plainte, sur laquelle furent envoyez ambassadeurs à Rome pour faire cesser cesfe entreprise, qu'on a parfois dissimulée et tolérée en la personne du pape, mais non d'autre, quelque délégation, vicariat, ou faculté qu'il eust de Sa Saincteté; et si on l'a restreint tant qu'on a peu, jusques à juger que la collation nulle de l'ordinaire empesche telle prévention.
Et quant à la prévention.] On nomme prévention le droit que s'ist attribué le pape de conférer les bénéfices vacants, quand les provisions qu'il en accorde précèdent la collation de l'ordinaire ou la présentation du patron ecclésiastique au collateur. On conçoit alors l'empressement des solliciteurs à se pourvoir en cour de Home; ils eussent employé même le télégraphe pour donner avis des vacances! Mais aussi quelle source d'abus! Ou les trouve signalés dans les instructions données par Charles I\ au président Du Forrier, lorsqu'il l'envova au pape pour traiter
:>s l\ PIÏHOU. - LIBERTÉS
des annates et préventions, en 1.561 : — a Et pour le regard des préventions , y est-il dit, il se trouve que plusieurs ignorans et malvivans étoient pourvus de bénéfices, pour être, par le moyen desdites préventions, conférés à ceux qui courent le mieux, et non pas à ceux qui le plus méritent et en sont dignes; qui est cause que plusieurs et divers scandales adviennent à l'Eglise , pour être administrée par gens non suffisans et capables, et làdessus naissent et engendrent ordinairement les troubles en la religion , tels et si grands que nous les voyons aujourd'hui. » Cette instruction est aux Preuves , chap. XXII, n° 34, ainsi que la harangue dudit sieur Du Ferrier au pape , en conséquence de ladite instruction , n° 35.
Tres-exprh commandement du roy.] Sans quoi il n'eût certainement pas été enregistré.
Plusieurs remontrances.] Pithou a eu raison d'énumérer tous ces actes de résistance, qui prouvent que le concordat n'a jamais été reçu avec l'assentiment libre et cordial qu'obtiennent ordinairement les bonnes lois, mais qu'il a été imposé par puissance absolue. Ce qui a inspiré à Pibrac ce quatrain si connu :
Je hais ces mots de puissance absolue, De plein pouvoir, de propre mouvement : Aux saints décrets ils ont premièrement, Puis à nos lois la puissance tollue.
Les trois Estais.'] Les Etats généraux d'Orléans, en 1360, sous Charles ÏX.
Tolérée.'] Heureusement que les actes de tolérance ne peuvent fonder aucun droit.
Restreint.] Il faut au moins restreindre les abus, quand on ne peut tout à fait les empêcher.
Des résignations en faveur.
Résignations ou procurations portant clause in favorem rertœ personœ, et non aliàs, aliter, nec alio modo, et les collations qui s'en ensuivent sont censées illicites et de nulle valeur, comme ressentant simonie, et ne tiennent, mesme au préjudice des resignans, encore que les collations eussent esté faicles par le légat à latere, en vertu de ses facultez. Toutesfois celles faictes par le pape mesme s'exceptent de ceste reigle et maxime.
In faïorrm.] La résignation en faveur était un acte par lequel le titulaire d'un bénéfice déclarait au pape qu'il se démettait cuire ses mains du bénéfice dont il était pourvu, a condition que le pape te conférerait à la personne qui était nommée dans l'acte de démission. — C'est ce que signifie la clause insérée dans toutes les résignations en laveur : non alias, non aliter, non a Ho modo.
Ressentant simonie. ] On suppose un pacte intéressé entre le résignant et le résignataire.
Par le pape mesme] « En France, dit d'Héricourt, nous ne; reconnaissons pas d'autre collateur ecclésiastique que le pape qui puisse véritablement conférer une résignation en faveur. » (Lettre F, xiv , ir 2.) — Je crois même qu'aujourd'hui , s'il y avait des bénéfices à conférer, l'autorité administrative pourrail bien s'en mêler, de concert avec les évèques , mais qu'on ne laisserait pas à la cour de Rome l'embarras d'y pourvoir de si loin.
Ll IL
• te pape ne peut dispenser les gradués du temps <f étude.
Le pape ny son légat ne peuvent dispenser les graduez des temps et cours de leurs estudes, ny autrement, pour les rendre capables de nominations de beneûces, et tels autres droits et prérogatives.
dispenser les graduez A Promorere ad gradus per sait uni. Ce serait donner capacité à ceux qui ne l'ont pas; ce serait faire exception aux lois de la puissance temporelle qui a établi les conditions sous lesquelles les grades peuvent être conférés. — Il était aussi défendu de dispenser les gradués de leur tour et nui;;, aGn de ne pas décourager ceux à qui l'on aurait fait des passe-droits. Il existe beaucoup d'édits et plusieurs anciens ouvrages sur les droits des gradués.
Ll III.
Le légal ne peut subdèléguer*
Le légal à latere ne peut députer «vicaires, ou subdeleguer pour l'exercice de sa légation, sans le consentement exprès du roy, mais est tenu exercer luy-mesme son pouvoir tant qu'il dure.
P. PJTHOL'.
LUBËATJÊS
Subdeleguerï] Puisqu'il est do règle que les légats soient agréés par le roi, la même l'orme est indispensable pour leurs délégués. Ajoutez à eela que, lorsqu'on admet les légats, e'est toujours en modifiant leurs facultés , c'est-à-dire le mandat qu'ils ont reçu du saint-siége. Or cette règle se trouverait éludée si la subdélégation n'était pas soumise au même examen. Enfin, n'oublions pas que cet article de nos libertés a reçu un nouveau degré de précision par la rédaction de l'art. 3 du titre Ier de la loi du 18 germinal an X, suivant lequel « aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique , ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise anglicane. »
Le légal es/ sans caractère hors du royaume.
Et si ne peut user de la puissance de conférer les bénéfices de ce royaume, quand il est en pays hors l'obeyssance du roy.
Hors l'obeyssance du roy.~\ « Le pouvoir du légat ne dure que tant qu'il plaist au roy, et tant qu'il est dans le royaume ès terres de Sa Majesté , hors lesquelles son pouvoir cesse à l'égard du roy et de ses sujets , quoyque ses facultés s'étendent dans les estats des princes voisins , et tout ce qu'il peut faire et ordonner, estant dans ces estats voisins, à l'égard de la France, est nul, etn'ya-t-on aucun égard. » [Preuves des Libcrtcz, chap. XXIII, n° 49, note in fine.)
Cette précaution est sage, car on est ordinairement plus hardi de loin que de près ; et l'on n'a pas dû laisser au légat le droit qui, règle générale, n'appartient à aucun magistrat, hors du territoire qui lui est départi.
Dupuy donne encore une autre raison de cet article. «Comme les légats, dit-il, sont obligés, avant que de sortir du royaume, de laisser les registres de leur légation, afin que les sujets du roi y ayent facilement recours en leurs affaires; il estoit aussi nécessaire d'ordonner qu'ils ne pourroient user de leur pouvoir estant hors de la France, leur charge estant finie, n'y ayant que les expéditions qui sont dans les registres qu'ils ont laissés avant que de partir qui soient valables. » Voyez l'article suivant.
DE L'ÉGLISE GALLICANE. Bl
Sceau et registre que le légat doit laisser à son départ.
Et à son parlement est tenu laisser en France les registres des expéditions faictes du temps de sa légation pour ce qui concerne le royaume de France, ensemble les sceaux d'icellc, es mains de quelque lidelle personnage que le roy députe pour expédier ceux qu'il appartiendra. Et sont les deniers procedans desdites expéditions convertis en œuvres pitoyables, selon qu'il plaist ci Sa Majesté en ordonner.
Et à son portement.] Voyez la note sur L'article précédent .
Laisser en Fronce.] Comme il n'est pas permis d'attirer les sujets français hors de France, ni de les faire plaider dans une juridiction étrangère, on tomberait dans cet inconvénient si l'on permettait aux légats d'emporter avec eux les registres de leur légation. Aussi fait-on de cet article une condition fondamentale dans la vérification de toutes les facultés des légats.
' Les sceaux r/'irette.] Voyez sur la remise des sceaux la remarque de Papon , et l'usage par lui attesté, liv. I, lit. V, art. 6 et 7.
Voyez aussi le discours du cardinal Caprara, rapporté ci-devant sous l'art. XI.
Le pape ne peut c inférer ni unir les hôpitaux.
Le pape ne peut conférer ny unir bospitaux ou léproseries de ce royaume, et n'a lieu en iceux la reigle de pacificis.
Le pape ne peut.] Tool cela est d'administration intérieure de L'Empire français, j Vouez l'art. XLIX.)
La rriylcdo pacificis.] La règle de pari/iris possessoribus, qui met le titulaire d'un bénéfice à l'abri de tonte recherche lorsqu'il a* possédé sans trouble pendant trois ans. — Comme il v aurait ici abus dans la collation que ferait le pape , la longue possession ne couvrirait pas la nullité. ( Voyez aux Preuves, chap. XXX VI, n° 32, in fine.)
En effet, c'est une maxime générale en fait d'abus que t< iempi ne fait rirn à l'affaire L'abus une fois formé est imprescriptible; plus il vieillit, plus il est abus. AbutUi enini perpetUO et eontinuo
m P- l'JTHOL. — LIBERTÉS
gravât, ideoque ab eo in perpetuum appellatur. (Fevret, Traité de l'Abus, liv. I, chap, n, n" 13.)
La raison en est simple : « Rien ne peut couvrir l'abus, parce que rien ne peut déroger à l'autorité du roi, à l'intérêt de l'Eglise et de l'Etat. » (Durand de Maillane , Dictionnaire de droit eau., v° Abus.)
Gela est conforme au principe de Droit romain : P raser iplio tempqWs juri publieo non débet obsistere. L. 6 , au God. de operih. publicis. ( Voyez le plaidoyer de Talon, du 24 mars 1664, pour l'évèque de Chartres contre le chapitre.)
Le pape ne peut créer des chanoines en expectative.
Ne peut créer chanoines d'église cathédrale ou collégiale, sub éxspcctatione faturœ prebendœ, eliam du consentement des chapitres, sinon à fin seulement de pouvoir retenir en icelles dignité, personat ou office.
Ne peut créer.'] Voyez la deuxième note sur l'article LIV, — et l'arrêt du parlement du 16 décembre 1851 , rapporté aux Preuves, | chap. XXIII , n° 54.