ET DE SO\ DÉFAUT D AUTORITÉ ET FRANCE
Au moment où paraissait la troisième édition du Manuel, le parti ultramontain a annoncé à Paris que cet ouvrage venait d'être mis à Xindex à Rome!
Qu'est-ce donc, grand Dieu! que d'être mis à l'index? — Les auteurs du Droit canonique nous répondent : « Lorsqu'on dit » qu'un livre a été mis à l'index à Rome, c'est-à-dire qu'il a été » condamné par la congrégation de l'index, et mis au catalogue 33 des livres défendus. Mais on ne reconnoit point en France les » décrets et autres actes émanés de cette congrégation 1 . »
En effet, en consultant les précédents, on trouve un célèbre arrêt du parlement de Paris qui l'a jugé ainsi en 1647, après un éloquent plaidoyer de l'avocat général Orner Talon : « Nous » ne reconnaissons point en France, dit ce magistrat, l'autorité, la » puissance, ni la juridiction des congrégations qui se tiennent » à Rome : le pape peut les établir comme bon lui semble dans » ses Etats; mais les décrets de ces congrégations n'ont point » d'autorité ni d'exécution dans le royaume... Il est vrai que 5> dans ces congrégations se censurent les livres défendus, et » dans icelles se fait Xindex expurgatorius , lequel s'augmente » tous les ans ; et c'est là où autrefois ont été censurés les arrêts 33 de cette cour rendus contre Chastel, les OEuvres de M. le pré- » sident deThou, les Libertés de l'Eglise gallicane, et les autres » livres qui concernent la -conservation de la personne de nos » rois et l'exercice de la justice royale. De sorte que si les dé- » crets de cette qualité étaient facilement publiés et autorisés 3i dans le royaume, ce seroit introduire l'autorité de l'inquisition, » parce que cette congrégation, qui se tient dans Rome, prend 3) ce titre : gêner alis et univer salis Ixquisitio in universâ Repu- 33 blicâ christianâ advcrsùs hœreticam pravitatem , dans laquelle 33 ils prétendraient par ce moyen faire le procès aux sujets du 33 roi, comme ils pensent le pouvoir faire aux livres qui leur dé- » plaisent et qui sont imprimés dans le royaume. »
M. Frayssinous, évêque d'Hermopolis, dans son Traité des Libertés de V Eglise gallicane, édition de 1826, page 70, confirme
1 Voyez Institution au droit ecclèsiast. de Fleury, 3e partie, chap. 25, avec la note de Boucher d'Argis; pages 227 et 228 de l'édit. de 1767.
CONGRÉGATION DK L'INDEX.
ces principes, et les met en première ligne au nombre de nos libertés effectives. D'accord avec Fleurv, dont il s'autorise, il dit : - Que la France ne reçoit pas le tribunal de l'Inquisition, — ni par conséquent ses actes. .Mais U nivers religieux n'est pas de cet avis : ses colonnes sont ouvertes comme un greffe à tous les actes ultramontains. Il n'v a que le conseil d'Etat de France dont il conteste la juridiction.
M. Talon remarquait avec raison que V index va toujours en s'augmentant. Aux exemples par lui cités, nous ajouterons l'extrait suivant d'un article inséré dans le Constitutionnel du 24 avril 1845 :
- Nous avons sous les yeux, dit le rédacteur, un catalogue des ouvrages mis à Y index de Rome, imprimé à Paris en 1825; on y voit que plus de quatre mille ouvrages ont été ainsi dénoncés. Nous avons eu la curiosité d'en faire le dépouillement; et, pour ne citer que les plus importants parmi ceux dont les œuvres ont déplu aux illustrissimes et rcrérendissimes de l'Inquisition, nous donnerons les noms suivants : — Machiavel, Descartes, Baluze. J. Bodin, Erasme, Montaigne, Henri et Robert Estienne, Scapula (qui le croirait!) pour son Lexicon grœcolatinum; — parmi les historiens : Christophe de Thon, Guichardin et Robertson ; — viennent ensuite le grand Arnauld et l'auteur des Provinciales; — parmi les publicistes : Grotius, pour son traité De jure belli et pacis ; Puffendorff, Barbeyrac, Heineccius, pour leurs traités du droit de la nature et des gens; Filangieri, pour sa Science de la législation. — Parmi les jurisconsultes et canonistes : Dumoulin, le premier de tous; Patru , pour un de ses plaidoyers; Edmond Richer, célèbre syndic de la Faculté de théologie de Paris; Louis Ellies Dupin , pour quelques-uns de ses traités; Van Espen, le plus savant des canonistes, pour toutes ses œuvres; le sage Fleurv lui-même, pour son Institution au droit ecclésiastique, qui n'en est pas moins restée parmi nous le livre élémentaire par excellence. On trouve aussi condamnés : le livre des Libertés gallicanes, de P. Pithou ; les Preuves de ces libertés publiées parDupuy; leur Exposition, par Dumarsais; le célèbre Traité de la concordance du sacerdoce et de l'empire, par P. de Marca, archevêque de Paris; Fevret, auteur du Traité de l'abus. — Enfin, parmi les plus modernes : Lanjuinais, de Pradt, Tabaraud , etc. •
Dans un moment où l'on menaçait de le mettre à l'index , l'auteur de l'Esprit des Lois écrivait au duc de Nivernais, alors ambassadeur de France a Rome : i Je regarderai cela avec cette