‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 26 sur 153 · ÉDIT DU ROI · texte numérisé non relu

ÉDIT DU ROI

SLR LA DÉCLARATION FAITE PAR LE CLERGÉ DE FRANCE et ses sentiments touchant l'autorité ecclésiastique.

(Registre en Parlement, le 23 mars 1682.)

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut :

Bien que l'indépendance de notre couronne de toute autre puissance que de Dieu , soit une vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de J è sus- Christ , nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la Déclaration que les députés du clergé de France , assemblés par notre permission en notre bonne ville de Paris, nous ont présentée, contenant leurs sentiments touchant la puissance ecclésiastique ; et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite de publier cette Déclaration dans notre royaume , qu'étant faite par une assemblée composée de tant de personnes également recommandâmes par leur vertu et par leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de zèle à tout ce qui peut être avantageux à l'Eglise et à notre service, la sagesse et la modération avec laquelle ils ont expliqué les sentiments que l'on doit avoir sur ce sujet , peut beaucoup contribuer à confirmer nos sujets dans le respect qu'ils sont tenus, comme nous, de' rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'Eglise , et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs , pour rendre odieuse la puissance légitime du chef visible de l'Eglise. — A ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce mouvant, après avoir fait examiner ladite Déclaration en notre conseil : Nous , par notre présent édit perpétuel et irréroeahle , avons dit, statué et ordonné; disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît, que ladite Déclaration des sentiments du clergé sur la puissance ecclésiastique ci -attachée sous le conire-scel de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos cours de parlement, bailliages et sénéchaussées, universités et facultés de théologie et de droit canon de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.

L. Défendons à tous nos sujets et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs mai-

LIMITES DE L'AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE. lu:.

sons, collèges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire i à la doctrine contenue en icelle.

2. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les collèges de chaque univer-

> sité , soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite Déclaration aux greffes des facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette fonction dans les collèges ou maisons séculières et régulières qui se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée , et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs généraux des copies desdites soumissions signées par les greffiers desdites

( facultés.

3. Que dans tous les collèges et maisons desdites universités, où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en ladite Déclaration , et dans les collèges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

-i. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter tous les ans avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évèques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureurs généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.

Ô. Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié tant en théologie qu'en droit canon , ni être reçu docteur qu'après avojr soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

6. Exhortons, et néanmoins enjoignons à tous les archevêques et évèques de notre royaume , pays , terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner, dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans ladite Déclaration faite par lesdits députés du clergé !.

7. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlements, que ces présentes nos lettres en l'orme 1 I oyez h loi du IN germinal an \. art. 24.

106 ÀIÎRiïT DU 24 MAI 1 7(ÎG.

d'édit, ensemble ladite Déclaration du clergé , ils fassent lire, publier et enregistrer aux greffes de nosdites cours et des bailliages , sénéchaussées et universités de leurs ressorts , chacun en droit soi; et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement; et à procéder contre les contrevenants en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigence des cas. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et slahle à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Saint-Germain en Laye, au mois de mars, l'an de grâce 1682, et de notre règne le trente- neuvième.

Signé : LOUIS.

Et plus bas :

Par le roi , Colbert.

Visa, Le Tellier; et scellées du grand sceau de cire verte.

Registrées, ouï et ce requérant le procureur général du roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le 23 mars 1682. Signé : Dongois.

ARRÊT du conseil d'état du roi

Du 24 mai 1766.

(Extrait des registres du conseil d'État.)

Le roi s'étant fait représenter l'arrêt rendu en son conseil le 15 septembre 1765, par lequel, entre autres dispositions, Sa Majesté se serait réservé de faire connaître d'une manière plus expresse ses intentions ultérieures sur les objets importants renfermés dans les actes qui venaient de paraître au nom de l'assemblée générale du clergé de son royaume ; et Sa Majesté étant informée des diversités d'opinions, des interprétations litigieuses, et des réclamations auxquelles la seconde partie desdits actes aurait donné occasion : considérant combien il est essentiel pour le bien de la religion et pour celui de l'Etat, qui ne peuvent être séparés, d'empêcher qu'on n'agite dans son royaume des questions téméraires ou dangereuses, non-seulement sur les expressions qui peuvent être différemment entendues, mais sur le fond des choses mêmes ; elle aurait résolu d'apporter, à ce mal

LIMITES DK L W lOKITi; BOOLÉSIASTIQUE. 107

naissant, le remède le plus prompt el le plus capable d'affermir l' union f/ui doit reqner entre le sacerdoce et l'empire; et dans celte vue elle aurait jugé nécessaire, en attendant qu'elle soit en état de prendre à ce sujet les mesures définitives que sa sagesse el sa piété lui suggéreront, d'arrêter dès à présent le cours de pareilles disputes, et de rappeler , comme il appartient à son autorité, les principes invariables qui sont coiTfenus dans les lois du royaume, et notamment dans les édils de 1082 et 1695 j et dans l'arrêt de son conseil du 10 mars ll'M : principes suivant lesquels il est incontestable que l'Eglise a reçu de Dieu même une véritable autorité, qui n'est subordonnée à aucune autre dans Tordre des choses spirituelles, ayant le salut pour objet :

— Que d'un autre coté la puissance temporelle, émanée immédiatement de Dieu, ne relève que de lui seul, et ne dépend ni diirectement ni indirectement d'aucune autre puissance qui soit sur la terre : que le gouvernement des choses humaines, et tout ce qui intéresse l'ordre public et le bien de l'Etat, est entièrement

: et uniquement de son ressort , et qu'il n'y a aucune puissance qui | sous quelque prétexte que ce soit, puisse, en aucun cas, alïraiiehir les sujets, de quelque rang, qualité et condition qu'ils soient, de la lidelité inviolable qu'ils doivent à leur souverain :

— qu'il appartient a l'Eglise seule de décider ce qu'il faut croire et <e qu'il faut pratiqiKr dans l'ordre de la religion, et de déterminer la nature de ses jugements en matière de doctrine ,* et leurs effets sur l'àme des fidèles, sans que la puissance temporelle puisse, en aucun cas, prononcer sur le doqme, ou sur ce qui <st pur/ment spirituel ; — mais qu'en même temps la puissance temporelle , avant que d'autoriser la publication des décrets de l'Eglise, de les rendre lois de l'Etat , et d'en ordonner l'e.récu- (ion arec défenses , sous les peines temporelles, d'q contrevenir, i droit d'examiner la forme de ces décrets, leur conformité avec fes maximes du roqaume , et tout ce qui, dans leur publication , peut altérer ou intéresser la tranquillité publique; — comme aussi d'empêcher, après leur publication , qu'il ne leur soit donné des qualifications qui n'auraient point été autorisées par l'Eglise;

— qu'indépendamment du droit qu'a l'Eglise de décider les questions «le doctrine sur la foi et la règle des mœurs, elle a encore celui de faire des canons ou règles de discipline, pour la conduite des ministres de l'Eglise et des Cdèles, dans l'ordre de la religion; d'établir ses ministres ou de les destituer conformément aux mêmes règles , et de se faire obéir, en imposant aux fidèles, suivant l'ordre canonique, non-seulement des pénitences

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