‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 27 sur 153 · S ARRÊT DL 24 MAI · texte numérisé non relu

S ARRÊT DL 24 MAI

salutaires, mais de véritables peines spirituelles, par les jugements ou par les censures que les premiers pasteurs ont droit de prononcer et de manifester et qui sont d'autant plus redoutables', qu'elles produisent leur effet sur l'âme du coupable, dont la résistance n'empêche pas qu'il ne porte, malgré lui, la peine à laquelle il est condamné ; — mais qu'à la puissance temporelle seule appartient, primitivement à toute autre autorité, d'employer les peines temporelles et la force visible et extérieure sur les biens et sur les corps , même contre ceux qui résisteraient à l'autorité spirituelle , et qui contreviendraient aux règles de l'Eglise , dont la manutention extérieure et la défense contre toute infraction est un droit de la puissance temporelle comme elle en est un devoir : qu'en conséquence, la puissance temporelle protectrice des canons doit à l'Eglise le secours de son autorité pour l'exécution des jugements prononcés contre des fidèles, suivant les règles canoniques; — mais qu'elle ne doit pas moins veiller à là conservation de l'honneur des citoyens , lorsqu'il serait compromis par l'inexécution des formes requises, et punir même ceux qui se seraient écartés de ces formes et des règles sagement établies : — que ce droit, qui donne au souverain la qualité d'évêque du dehors, et de vengeur des règles anciennes , droit que l'Eglise a souvent invoqué elle-même pour le maintien de l'ordre et de la discipline, ne s'étend point à imposer silence aux pasteurs sur l'enseignement de la foi et de la morale évangélique ; mais qu'il empêche que chaque ministre ne soit indépendant de la puissance temporelle, en ce qui concerne les fonctions extérieures appartenant à l'ordre public , et qu'il donne au souverain le moyen d'écarter de son royaume des disputes étrangères à la foi, et qui ne pourraient avoir lieu sans nuire également au bien de la religion et à celui de l'Etat : — qu'il appartient à l'autorité spirituelle d'examiner et d'approuver les instituts religieux dans l'ordre de la religion, et qu'elle seule peut commuer les vœux, en dispenser, ou en relever dans le for intérieur; mais que la puissance temporelle a droit de déclarer abusifs et non valablement émis, les vœux qui n'auraient pas été formés suivant les règles canoniques et civiles ; comme aussi d'admettre ou de ne pas admettre des Ordres religieux , suivant qu'ils peuvent être utiles ou dangereux dans l'Etat, même d'exclure ceux qui s'y seraient établis confi e lesdites règles , ou qui deviendraient nuisibles à la tranquillité publique : — qu'enfin, outre ce qui appartient essentiellement à la puissance spirituelle, elle jouit encore dans le royaume de plusieurs droits et privilèges

Page 1