I.YUiOlH CTlOiV
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t gens de bien et d'honneur de tons estats, j'en avois rasv semblé et recueilli, réservant la prouve, où elle seroit 33 jugée nécessaire (ce que toutefois je ne pense pas mes- » mement entre vrays François), à autre plus ample traité. » — Tel qu'est ce sommaire. Sire, j'ai pris la hardiesse « de vous le présenter en toute humilité comme à ecluy 5: qui, portant le titre de Roy très-chrestien , premier fils > él protecteur de l'Eglise, et particulièrement estant pa- » tron de celle de vostre royaume, y avez le premier et 1 principal intérest ; le sousmeltant néanmoins au juge- » ment de ceux qui en peuvent et en doivent juger, et 3î protestant devant Dieu n'avoir eu de ma part autre but r> et intention que de satisfaire aucunement au devoir na- « turel et légitime que j'ay à son service et à celui de Y otre 53 Majesté, ensemble au bien commun de mon pays. — » Sire, je supplie de tout mon cœur le Roy des roys qu'il 33 lui plaise vous assister toujours de son Sainct Esprit, et 33 vous faire la grâce de rétablir en vostre royaume la 33 piété et la justice à son honneur et à sa gloire, au repos y. de vos sujets et à la confusion de vos ennemis. — 1594.
33 P. PlTHOU. 3)
Plusieurs autres éditions ont eu lieu depuis, et celle qui fut imprimée sous le règne de Louis XIV , en 1651, avec les preuves \ porte en tête un privilège dans lequel on remarque les expressions suivantes : k Voulant 33 favoriser un ouvrage de si grande importance pour les 1 droits de notre Couronne, pour le bien de notre Etal, 33 et pour Y intérêt de V Eglise de notre royaume, de la- 33 quelle nous sommes premier et universel patron et » protecteur. 3)
1 Réunies pat Dupuy en 2 vol. in— loi. ; depuis portés à trois (en 1039 et 1731). Lu dernière édition, donnée par Durand de Maillanc, Paris, 1771, 5 vol. in-4°, est la plus commode.
INTRODUCTION
On ne saurait faire un plus bel éloge de cet ouvrage, et il lejmérite ; car il est la fidèle expression des maximes les plus certaines sur les libertés de l'Eglise gallicane.
Aussi a-t-il obtenu le plus rare des triomphes. Écoutons le chancelier d'Aguesseau parlant du livre des Li- ' bertés : « Quoique ces maximes ne soient que l'ouvrage » d'un simple particulier, cet ouvrage, dit-il, est si esv timé, et, en effet, si estimable, qu'on l'a regardé » comme le palladium de la France, et qu'il y a obtenu )) une sorte d'autorité plus flatteuse pour son auteur que v> celle des lois mêmes, puisqu'elle n'est fondée que sur » le mérite et la perfection de son ouvrage 1 . »
Le président Hénault '2 atteste que « les maximes de » Pithou ont, en quelque sorte, foire de lois, quoiqu'elles » n'en aient pas l'authenticité. »
Dans le préambule d'un Edit du mois de novembre 1711), concernant la possession des bénéfices par les religieux des congrégations réformées, les articles des libertés sont cités comme des règles qui doivent être suivies; et le Parlement du Dauphiné, dans un arrêt de règlement du 21 avril 1768, a enjoint l'exécution d'un de ces articles.
Ces Articles forment la première partie de notre Manuel ; ils sont la base de toutes les doctrines dont les autres pièces ne sont que le développement.
Plusieurs de ces articles (ceux, par exemple, qui regardent les anciens bénéfices) peuvent paraître comme étant hors d'usage, et, sous ce point de vue, j'aurais pu les retrancher sans inconvénient; mais je n'ai pas voulu mutiler l'ouvrage de P. Pithou. 11 faut considérer, d'ailleurs , qu'à l'aide du temps , et avec la faculté qu'elle a de recevoir des dons en immeubles, l'Eglise, qui, par ce
1 OEuvres de d 'Aguesscau (, l. I, p. 427. .
2 Abrégé chronologique , année 1594.
INTRO DICTION*. \\\ w w
moyen, v;i toujours augmentant ses biens sans qu'aucune aliénation puisse en affaiblir la masse, finira par réunir de grandes richesses : alors beaucoup de faits observés jadis pourront plus tard se reproduire, et les mêmes remèdes-devront y être appliqués; c'est surtout des abus qu'on peut dire: Multa renascentur qurr jam creidére ! . . .
Au surplus, j'ai joint sur chacun de ces articles un commentaire que je me suis efforcé de rendre bref, mais uans lequel, cependant, j'ai voulu consigner tout ce qui est nécessaire pour la complète intelligence du texte, et pour l'interprétation des mots souvent surannés qui s'y trouvent, avec des renvois aux ouvrages où lé lecteur trouvera le complément des preuves et des exemples dont il peut avoir besoin.
| 5. Déclaration de 1682 sur les limites de la puissance . ecclésiastique. — Historique des circonstances qui la rendirent nécessaire et qui en Jirent une loi d'Etat.
Aux maximes de P. Pithou sur les libertés de l'Eglise gallicane, il faut joindre les quatre articles de la Déclaration du clergé de France, arrêtés dans la célèbre Assemblée de 1682.
« Les quatre propositions adoptées et promulguées par » cette Assemblée, dit Grosley dans ses Ephéméridcs , » propositions qui ont irrévocablement jkté les limites a des deux puissances, et qui sont aujourd'hui en France » une des lois les plus certaines de l'Eglise et de l'Etat, « ont été presque littéralement tirées de l'ouvrage de a P. Pithou, qui partage actuellement leur autorité. »
l H évèque célèbre par l'éloquence de ses enseignements chrétiens, AI. Frayssinous, ministre des cultes sous la Restauration, dit aussi dans son livre intitulé Vrais principes de l'Eglise gallicane (édil. de 1818,
\\M INTRODUCTION
p. 55), que « les maximes françaises sont spécialement » consignées dans la célèbre Déclaration de 1682. 1
Pour conserver à celte Déclaration toute son autorité, et aussi pour empêcher que Ton n'en abuse, il importe de rappeler historiquement les circonstances qui l'ont rendue nécessaire, et l'esprit qui a présidé à sa rédaction.
Des démêlés sérieux s'étaient élevés entre Louis XIV et le pape Innocent XI, à l'occasion de la régale.
La régale était en France un droit en vertu duquel nos rois jouissaient des fruits temporels des archevêchés et des évêchés pendant leur vacance , et même conféraient les bénéfices non cures dépendants de leur collation , jusqu'à ce que les nouveaux pourvus eussent prêté leur serment de fidélité et l'eussent fait enregistrer à la chambre des comptes de Paris 1 .
L'ancienneté de ce droit n'était pas douteuse; mais son exercice avait varié, et, quoique la plupart des Eglises y fussent sujettes, quelques-unes s'en prétendaient exemptes.
Ce ne fut guère que vers le commencement du dixseptième siècle que la Couronne voulut étendre ce droit sur toutes les Églises sans exception, notamment dans les provinces nouvellement conquises.
Une déclaration du roi, en date du mois de févrierl673, consacra cette prétention d'une manière générale au pro-* fit de la Couronne.
La plupart des évêques dont les Eglises s'étaient maintenues jusque-là dans l'exemption du droit de régale cédèrent à l'autorité du roi; mais d'autres résistèrent. Le roi insista, et nomma aux bénéfices vacants. Les opposants se hâtèrent de prodiguer les censures et les excommunications contre les pourvus en régale. Mais ceux-
1 D'Héricourt, Lois ecclésiastiques, lettre F, chap. 6, n° 1. Voyez aussi la note sur l'art. LXVI des Libertés, et ci-après p. 71.
INTRODUCTION
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.ci appelèrent aux métropolitains, et les métropolitains annulèrent les ordonnances de censure. Alors les évêques dont les ordonnances avaient été ainsi cassées interjetèrent appel au Saint-Siège du jugement de leurs métropolitains !
Innocent XI occupait le trône pontifical. Quoique digne d'éloges sous plusieurs rapports, on lui reproche d'avoir eu dans le caractère un invincible entêtement. Le grand Ainauld, qui, dans cette querelle avait embrassé le parti des opposants, appelle cela de la fermeté; mais il la définit lui-même de manière à révéler ce qu'il en pensait au fond, en comparant la fermeté da pontife à celle d'un pilier qui n'avance ni ne recule.
Ces dispositions n'étaient point favorables à la conciliation. En effet, Innocent XI, au lieu de négocier, se constitua juge suprême, adressa au roi deux brefs en ternies menaçants , et finit par en lancer un troisième, dans lequel il frappait d1 excommunication les grands vicaires de Pamiers et le métropolitain lui-même, et déclarait nuls tous les actes, même les mariages, qui seraient contractés devant des prêtres ou curés qui n'exerceraient leur ministère qu'en vertu des pouvoirs accordés par ces grands vicaires, déclarant les époux concubins, les enfants qui en naîtraient bâtards, etc.
Cette conduite d'Innocent XI obligea le roi à adopter les mesures convenables pour faire respecter la dignité de sa Couronne et la tranquillité de ses Etats. Il résolut de faire expliquer le clergé de son royaume.
Le 16 juin 1681, il donna des lettres patentes portant convocation d'une [Assemblée générale, qui devait être composée de deux évêques et de deux députés du second ordre pour chaque métropole.
Ces lettres 1 recommandent expressément aux assem-
1 \ oyez-on le texte dans le Recueil des Libertés de l'Eglise gallicane, de Durand de Ifaillane, t. I, p. 1*22.
N.XYIII
INTRODUCTION
Idées métropolitaines de choisir pour députés du second ordre les ecclésiastiques les plus distingués par leur piété, leur savoir, leur expérience, et dont le mènie fût le plus connu dans les provinces. — Quelle belle loi électorale !
Ce-vœu fut parfaitement rempli , et jamais aucune assemblée n'offrit un plus grand nombre d'évêques et d'ecclésiastiques recommandables par leurs vertus et leurs lumières.
Il faut voir dans la Vie de Bossuet le tableau historique que son illustre biographe 1 a tracé de l'Église gallicane. Ce portrait est plein de grandeur et n'a rien de flatté; il porte l'empreinte d'une majestueuse simplicité.
Le cardinal de Bausset a raison de dire que « l'assemblée de 1682 est l'époque la plus mémorable de l'histoire de l'Église gallicane. C'est celle où elle a jeté son plus grand éclat : les principes qu'elle a consacrés ont mis le sceau à cette longue suite de services que l'Eglise de France a rendus à l'Etat. »
M. de Bausset rend aussi un juste hommage au caractère de Louis XIV. «Rien n'est peut-être plus propre, dit-il, à donner une juste idée de la sagesse et de la fermeté de Louis XIV, que la conduite qu'il tint dans cette mémorable circonstance, sans s'écarter par une seule fausse démarche de l'ordre régulier et invariable qu'il s'était prescrit. Il sut concilier sa dignité, sa puissance et ses justes droits avec le respect le plus inviolable pour la religion, l'Église et le Saint-Siège. — « On remarque même avec une espèce d'étonnement , continue AI. de Bausset, qu'au milieu de la chaleur et de la fermentation des esprits, Louis XIV avait su imprimer à toutes les parties de son gouvernement une telle habitude d'égards et
1 Vie de Bossuet, par Aï. le cardinal de Bausset, pair de France; imprimée a Versailles en 1819, 4 vol. in-8".
INTRODt ("I fON.
de bienséances , que les mesures fortes et vigoureuses que les circonstances exigeaient étaient toujours tempérées par les formes et les expressions les plus respectueuses pour le Saint-Siège, et par les plus grands éloges des vertus et de la piété d'Innocent XL Jamais peut-être ce monarque ne se montra ni plus grand ni plus fort que lorsqu'il se borna à opposer les maximes de l'Eglise de France à toutes les menaces d'Innocent XI. a
Bossuet, qui venait d'être nommé à Vévéché de Meaux, fut, par une distinction honorable, député par l'assemblée métropolitaine de Paris, quoiqu'il n'eût pas encore reçu ses bulles d'institution.
Pour planei\au milieu de la magnifique réunion de prélats et de pasteurs qu'offrait l'assemblée de 1682, ce ne lait pas trop de tout son génie.
On lui rendit hommage, et tout d'une voix il fut choisi pour faire le sermon d'ouverture.
Tels sont les auspices sous lesquels paraîtra la Déclaration de 1682.
Le choix même du sujet que Bossuet prit pour texte de son discours nous révèle toute sa pensée : il traite de Y unité de l'Eglise \
u Qu'elle est belle, dit-il dans son exorde, qu'elle est belle, cette Eglise gallicane, pleine de science et de vertu ! mais qu elle est belle dans son tout, qui est l'Eglise catholique! et qu'elle est belle, saintement et inviolablement unie à son chef, c'est-à-dire au successeur de saint Pierre! Oh! que cette union ne soit pas troublée! que rien n'altère cette paix et eette unité où Dieu habite!... La paix est l'objet de cette assemblée. *
Mais en même temps que Bossuet représente l'Eglise gallieane toujours fidèle dans l'union inviolable qu'elle
1 Cè sermon, ou plutôt ce discours , se trouve au tome XV des OKurres de BtHsvM , p. VS9.
INTRODUCTION
a conservée avec le Saint-Siège; en même temps qu'il évite toutes les expressions qui pourraient blesser les tendres oreilles des Romains, il montre aussi que cette Eglise n'a pas cessé d'être ferme et constante clans le maintien de ses maximes et de ses droits. Il rappelle l'exemple de saint Louis, et qui publia une pragmatique pour maintenir dans son royaume le droit commun et la puissance des ordinaires, selon les conciles généraux et les institutions des saints Pères. »
ci Qu'on ne nous demande plus, ajoute-t-il, ce que c'est que les libertés de V Eglise gallicane! Les voilà toutes dans ces précieuses paroles de l'ordonnance de saint Louis; nous n'en voulons jamais connaître d'autres... Ce n'est pas diminuer la plénitude de la puissance apostolique. L'Océan même a ses bornes dans sa plénitude; et s'il les outre-passait sans mesure aucune, sa plénitude serait un déluge qui ravagerait tout l'univers. Mais conservons ces fortes maximes de nos pères, que l'Eglise gallicane a trouvées dans la tradition de l'Eglise universelle. »
On voit dans ce discours les sentiments, les pensées et les vues que Uossuet se proposait de faire adopter par l'assemblée. Conserver l'unité, telle a été sa plus forte, sa grande pensée, celle qui domine dans tous ses écrits, et qui semble avoir été l'œuvre de sa vie entière : maintenir avec fermeté les véritables libertés de l'Eglise gallicane, consacrer dans sa forme la plus authentique 17»dépendance de la puissance temporelle, et réprimer les esprits inquiets qui ne cherchaient qu'à enflammer les passions et à perpétuer la division, telle était la noble et religieuse ambition de Bossuet.
Il ne voulait pas que l'assemblée travaillât pour un jour, mais pour les siècles, « Puissent nos résolutions, décriait-il, être telles qu'elles soient dignes de nos pères,
INTRODUCTION*
et dignes d'être adoptées par nos descendants, dignes d'être comptées parmi les actes authentiques de l'Eglise, et insérées avec honneur dans ces registres immortels où sont compris les décrets qui regardent non-seulement la vie présente, mais encore la vie future et l'éternité tout entière! a
L'affaire de la régale fut bientôt terminée à la satisfaction commune du roi et de l'assemblée1. Le pape refusa néanmoins d'y donner son approbation, et rendit par là d'autant plus nécessaire de fixer enfin les principes par une Déclaration sur la puissance ecclésiastique.
Bossuet fut chargé d'en rédiger les articles.
Qu'on lise cette Déclaration3, on y retrouve Bossuet tout entier. On lui doit d'y avoir apporté autant de modération dans les termes que de fermeté dans les maximes.
Cette déclaration fut adoptée à V unanimité.
L'assemblée crut devoir l'adresser (avec une lettre circulaire que rédigea Gilbert de Choiseul, évêque de Tournai) a tous les évèques de France, pour leur demander leur approbation et leur adhésion aux quatre articles.
La Déclaration fut homologuée par le parlement le 23 mars 1682, en même temps que l'édit du roi qui prescrit d'enseigner la doctrine contenue dans cette Déclaration. Cette injonction a été' réitérée par l'arrêt du Conseil du 2i mai 176G, dans lequel Sa Majesté veut que les maximes consacrées par la Déclaration « soient invariablement observées en tous ses Etats, et soutenues dans » toutes les universités, et par tous les ordres, séniit naires et corps enseignants.
Après tant de précautions prises pour ne point offenser le pape, on pouvait se flatter de l'espoir qu'il saurait
1 Voyez l'édit de janvier 1682.
2 Voyez dans le Êtmmel, p. 97.
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INTRODUCTION
adhérer aux principes de la Déclaration. On voit, dans les lettres de Bossuet, que ce prélat insistait sur cette adhésion, dans l'intérêt même du saint-siége. S'attachant à l'article relatif à X indépendance de la temporalité des rois y il écrivait à Rome à M. Dirois 1 : « Il ne faut que condamner cet article pour achever de tout perdre. Quelle espérance peut-on avoir jamais de ramener les princes du Nord et de convertir les infidèles, s'ils ne peuvent se faire catholiques sans se donner un maître qui puisse les déposséder quand il lui plaira? Cependant je vois, par votre lettre et par toutes les précédentes, que c'est sur quoi Rome s'émeut le plus.... On m'a dit que Y inquisition avait condamné le sens favorable à cette indépendance!... On perdra tout par ces hauteurs. Dieu veuille donner des bornes à ces excès! Ce n'est pas par ces moyens qu'on rétablira l'autorité du saint-siége, etc. »
Les instances furent inutiles. Innocent XI n'approuva point la Déclaration, mais du moins il ne la censura pas. a II se borna, dit M. de Bausset, à encourager et à récompenser, avec plus de générosité que de jugement, les nombreux écrivains qui se dévouèrent à combattre l'Assemblée de 1682. »
•Ces écrits firent en général assez peu de sensation2; mais, dans le nombre , on doit remarquer celui que Rocaberti, ancien général de l'ordre de Saint-Dominique, archevêque de Valence, grand inquisiteur d'Espagne, publia en 1691 i à Valence, en 3 volumes in-folio, sous ce litre : De Romani Pontifie is aucloritate.
Ou eût peut-être laissé cet ouvrage dans l'oubli, où semblait le condamner son énorme format ; mais à côté
i Tome XXXVII des OEurres de Bossuet , p. 272. *- L auteur de Y Essai historique sur les Libertés de l'Eglise a consacre mi chapitre exprès à l'expose des attar/ues dirigées par 'divers écrivains contre la Déclaration de 1682.
INTRODUCTION
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de ce livre marchaient les approbations les plus emphatiques; et le vaniteux Rocaberti avait fait imprimer en tète deux brefs d'Innocent XI, qui exaltait « la diligence, rêtude, l'affection, le zèle, l'érudition èt Y esprit que Fauteur avait employés à l'avantage de l'Eglise. »
Bossuet eut la patience de lire cet ouvrage, et il présenta au Roi un Mémoire qui contenait le résultat de cet examen, et qui est un modèle parfait d'analyse \
En voici le préeis :
Rocaberti traite les Français comme hérétiques sur l' infaillibilité du pape. — Il traite (Y impie, hérétique et schismatique la doctrine de l'indépendance des rois dans leur temporel, et cite à ce sujet le décret de l'inquisition de Tolède : « Comme si la France, dit Bossuet, était obligée à reconnaître l'autorité de l'inquisition de Tolède! » — Les approbateurs de l'ouvrage de Rocaberti calomnient les libertés de l'Eglise gallicane, qu'ils qualifient de pririlnjes, ajoutant que tous ceux dont elle a joui ne procèdent que de la grâce du pape et de sa parole révocable : « sans songer, dit encore Bossuet, qu'une très -grande partie de ces libertés est fondée sur des concordats exprès entre le pape et le saint-siége, et les rois et le royaume de France, » — Bossuet relève ensuite d'autres outrages contre la France, et plusieurs manq}iements de respect envers le roi; et il ne peut s'empêcher de remarquer que M. le grand inquisiteur s est montré plus Espagnol que chrétien. — En conséquence, Bossuet, en gardant d'ailleurs tous les ménagements vis-à-vis du saintpère, propose au roi de déférer le livre au parlement, et d'en faire défendre le débit. Ce qui fut effectivement ordonné par arrêt du 20 décembre 1695.
1 Ce Mémoire est à la fin du tome XXXIII des OEucres de Bossuet, p. G(i2 et suiv. J'en reeonmuuule spécialement la lecture à ceux qui sont charnus de poursuiire les délits de la presse.
INTRODUCTION
Bossuet ne s'en tint pas là : il sentit qu'il était temps de dérouler aux yeux du monde chrétien les preuves qui appuyaient la doctrine de la Déclaration de 1682, et de faire taire ses contradicteurs. Il les confondit par l'admirable ouvrage auquel il avait travaillé depuis longtemps, et qu'il publia seulement alors, sous le titre de Défense de la Déclaration du clergé de France, ouvrage que l'on doit regarder comme l'un des monuments les plus imposants de la prodigieuse érudition de son auteur, et de son dévouement à la gloire de l'Eglise gallicane et aux vrais intérêts de la catholicité.
Il y démontre, avec la dernière évidence, que la doctrine de l'Eglise gallicane, renfermée dans les quatre articles, n'est que la doctrine même de F Ecriture et de la tradition; et que loin d'affaiblir et de diminuer la primauté et l'autorité du souverain pontife et du saint-siége, elle lui rend toute sa force, tout son éclat et son ancienne majesté, en écartant les prérogatives odieuses et fausses dont l'ignorance et la flatterie se sont efforcées, dans les derniers temps, de la charger et de l'obscurcir.
Les ultramontains ont prétendu que le clergé de France, et même Louis XIV, avaient abjuré la doctrine contenue dans cette immortelle Déclaration. C'est une erreur.
Il est très-vrai qu'Innocent XI, dont l'exemple en cela fut suivi par Alexandre VIII, son successeur, ayant refusé d'accorder des bulles aux évêques nommés qui avaient été membres de l'Assemblée de 1682, on entama des négociations qui se continuèrent jusque sous Innocent XII. Dans le désir de se réconcilier avec le saint-siége, les évêques écrivirent au pape des lettres pleines de cette soumission qu'ils ne lui ont jamais déniée ; mais ils n'ont répudié ni leur propre ouvrage, ni les doctrines de l'Eglise gallicane 1 .
1 Ce fai t est amplement démontré par Louis Ellics Dupin , Histoire
INTRODUCTION
Et Louis XIV, ce monarque si soumis dans les choses <le foi, mais si fier dans le juste maintien des droits de sa couronne, aurait-il donc désavoué le clergé français, dont il avait demandé l'appui? Ceux qui aiment à représenter ce grand roi agenouillé aux pieds de madame de Maintenon, et subjugué par un jésuite devenu son confesseur, ont cherché à accréditer celte idée; mais que Ton consulte d'Aguesseau ', et Ton saura que, loin de se montrer à ce point différent de soi-même, Louis XIV, au contraire, refusa avec fermeté tout ce qui pouvait avoir / apparence d'une rétractation.
Ce fut même à cause de ce refus, qu'il n'avait pu vaincre , qu'Alexandre VIII, en cela trop fidèle émule de son prédécesseur, déclara casser les délibérations et résolutions de l'Assemblée de 1682, par une bulle en date du A août 1690, qu'il n'osa néanmoins publier que le 30 janvier 1691 , veille de sa mort.
C'est ainsi qu'en partant je vous fais mes adieux.
Louis XIV, par amour pour la paix, et lorsqu'il n'en coûtait rien à son autorité, a pu se montrer disposé à se relâcher un peu de la sévère exécution de son propre Edit ; mais il n'en faut pas induire qu'il ait en cela apporté quelque dérogation aux principes posés dans la Déclaration. 1
D'abord il n'aurait pas pu, de sa seule autorité, déroger, soit à cette Déclaration en elle-même dans ce qui tient à la foi; ni à son Edit, qui, par l'enregistrement au parlement de Paris, avait reçu le caractère de loi du royaume; car il est de principe que, pour détruire un
du dix-septième siècle, p. 722. II est également expliqué dans ce même sons par Bossuet, dans le chap. X de la Dissertation préliminaire de sa Défense de la Déclaration du clergé. 1 Tome XIII de ses OEuvres, p. 418.
XXXVI INTRODUCTION
acte, il faut la même puissance que pour le fonder. Secundum naturam est quœque eodem modo dissolvi quo colligata surit. Loi 35, Dig., De reg. jur.
Ensuite il est très-constant, en point de fait, que Louis XIV n'a jamais rien dit ni écrit qui ait pu porter la moindre atteinte aux principes posés par la Déclaration de 1682.
Si la cour de Rome a voulu induire autre chose des termes de la lettre écrite par Louis XIV à Innocent XII, le 14 septembre 1693, elle a eu de bonnes occasions de se désabuser sur ce point.
Pour en être convaincu, il suffit de lire les instructions que le monarque français adressa le 7 juillet 1713 au cardinal de La Trémouille, chargé de ses affaires à Rome. Dans cette lettre (qui se trouve rapportée dans les Mémoires de d'Aguesseau, t. XIII de ses OEuvres, p. 424), Louis XIV, parlant des maximes de l'Église de France, consacrées par la Déclaration, dit en propres termes : « Le pape Innocent XII ne me demanda pas de les abandonner, lorsque je terminai avec lui les différends commencés sous le pontificat d'Innocent XI : il savait que cette demande serait inutile;» — et M. de La Trémouille est chargé de le répéter au pape, le roi pensant qu'on ne peut lui en parler avec trop de force.
Une lettre de Louis XV adressée au pape Clément XIII, h l'occasion d'une ordonnance de M. de Fifz-James, évêque de Soissons , censurée par l'inquisition, prouve évidemment que le roi ne jugeait pas que la lettre écrite par Louis XIV à'innocent XII, en 1693, eût porté atteinte à l edit de 1682 : n Je mettrai toujours, dit le roi dans cette lettre, ainsi que les rois mes prédécesseurs, au rang de mes devoirs les plus stricts, de maintenir dans son intégrité la docirinc tenue et enseignée de tout temps par les évêques et les écoles de mon royaume. Les maxi-
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mes qui résultent de cette doctrine, et qui n'en sont que le précis, réunissent le double caractère de lois civiles et religieuses de mon Etat.Vtà si fort à cœur de les taire observer, que je regarderai comme infidèle à son roi et à sa patrie quiconque en France osera y porter la moindre atteinte. »
Ainsi la doctrine de la Déclaration n'a été abandonnée ni par le clergé ni par le roi. J'ajoute qu'elle a été retenue par Y école.
En effet, cette doctrine se trouvait déjà en substance dans la déclaration faite, dès Tannée 1663, par la Faculté de théologie ; et c'est ce qui fait dire à Bossuet qu'indépendamment môme de la déclaration du clergé, les prfncipes qu'elle consacre n'en seraient pas moins constants 1 . D'ailleurs, ils sont inhérents à V essence même de la souveraineté.
La Déclaration de 1682 a été enregistrée à la Sorbonne et dans la Faculté de droit canon 2.
Elle y a été constamment enseignée 3 .
Et c'est pour servir de base à cet enseignement que Louis-EUies Dupin, savant docteur de Sorbonne, publia, en 1707, son célèbre Traité de l'Autorité ecclésiastique et de la Puissance temporelle, conformément à la Déclaration du clergé de France, en 1682, à VEd.it de Louis XIV, même année, et à Varrct du Conseil du 24 mai 1766 ; — à V usage de ceux qui enseignent et qui
1 Abeat ergo declaratio quôlibuerit : manet inconcussa et censurœ munis expers prisca illa Sententia Varisieiisium. (Dissert, prœvia Déclarât, cleri gallieani, cap. X.) C'est pour cela que j'ai rapporté le texte entier de cette déclaration de la Sorbonne, p. 96.
* Durai f Hist. du dix-septième siècle, p. 34-0.
3 Une déclaration de Louis XVI , du 7 juin 1777, confirme l'obligation imposée aux ecclésiastiques de maintenir et professer les libertés /le l'Eglise gallicane, et notamment les quatre articles de la Déclaration de 1(582.