HENRI PLOX, IM PR I M E UR-EDI T KÏÏÏÏ
8, RUE (î A HA X Cl ÈRE.
Avril 1860.
https://archive.org/details/libertesdeleglisOOdupi
PRÉFACE
Pierre Pithou, après avoir rédigé en 83 articles les Libertés dç V Eglise gallicane, les lit imprimer en 1594, et dédia ce petit livre à Henri IV, m comme y ayant le premier et principal inlcrest» . — Pierre Pithou disait vrai.
Plus tard, il réunit sous le titre de Preuves les titres et les actes qui justifiaient et appuyaient chacun de ces articles; et lorsque, après plusieurs éditions, on réimprima le tout en 1(351 , Louis XIV, dans le privilège placé en tête de cette édition, s'exprimait ainsi : « Voulant favoriser un » ouvrage de si grande importance pour les droits de » notre Couronne, pour le bien de notre Etat, et pour » l'intérêt de l'Eglise de notre Royaume, de laquelle » nous sommes premier et universel Patron et Protecteur; nous avons ordonné et ordonnons, permis et per- » mettons d'imprimer ledit livre intitulé : Prcucrs <l< s » Libertés. »
En effet, ce qui recommande essentiellement à l'amour des Français le Corps de doctrine et de maximes que nos pères nous ont transmis sous le titre de Libertés de l'Eglise (jallicanc, c'est qu'elles sont utiles à la fois au Souverain, à l'Etat, à l'Eglise, aux simples particuliers. Elles sont pour tout le monde un véritable p(dladium , un préservatif, une défense, un remède contre les entreprises, les usurpations, les énormités qui, en prenant la religion pour masque ou pour prétexte, auraient pour but d' atteindre le prince ou ses sujets, et de troubler la tranquillité du pa^s, au mépris des lois qui consacrent l'indépendance souveraine de son territoire et de son gouvernement.
PRÉFACE
C'est ce qu'exprimait avec beaucoup de justesse le chancelier d'Aguesseau, lorsque pendant sa retraite à Fresne il y reçut la visite du nonce Quirini : « J'ai voulu, » dit le prélat en l'abordant, visiter l'arsenal où se for- » gent les armes contre Rome. — Non, Monsieur, reprit » vivement le Chancelier, ce ne sont pas des lances } ce m sont des boucliers. »
Tel est en effet le véritable caractère des Libertés gallicanes, c'est-à-dire de nos libertés françaises , de nos franchises nationales en matière religieuse. Et Lanjuinais les déflnissait de la manière la plus exacte en disant : « Nous avons autant de libertés que Rome a d'injustes prétentions. »
Pour rendre cette vérité plus sensible, analysons un peu ce que nos ancêtres ont appelé : les Libertés de l'Eglise gallicane.
A l'époque où l'on commença à en faire usage, l'extension extraordinaire qu'avait prise la puissance pontificale la faisait peser d'un poids accablant sur les rois, sur les peuples, et quelquefois même sur le clergé.
Pour les Rois , il s'agissait de leur existence même, puisque Rome s'arrogeait le droit de les excommunier, de les déposer, de délier leurs sujets du serment de fidélité.
Pour les Peuples, il s'agissait de leur indépendance nationale , puisque Rome prétendait avoir le droit d'en disposer, de transférer le gouvernement des royaumes, de les adjuger à qui bon lui semblait, et de donner l'investiture du pouvoir politique, en affectant une suzeraineté qui aurait réduit chaque royaume catholique à n'être qu'une province vassale de la papauté.
Pour l'Église nationale, il avait fallu défendre la personne et la dignité des évêques, leur juridiction propre,
PRÉFACE
et le pouvoir qu'ils tiennent immédiatement de Jésus- Christ, comme successeurs des Apôtres, contre les entreprises et les atteintes trop directes de la juridiction papale, étendue outre mesure par les fausses décrétâtes. — On avait dû s'opposer à l'abus toujours croissant des exemptions, à l'action trop impérieuse des légats, à l'immixtion des délégués et vicaires apostoliques , dans les affaires intérieures du clergé de France.
Il avait fallu défendre notre propre territoire contre la prétention des ultramontains de régenter la manutention des biens ecclésiastiques, soit qu'il s'agit d'impositions, d'aliénation, ou d'appropriation à divers usages autorisés par les lois du royaume et les votes des Etats généraux.
On dut également s'opposer à la collation des bénéfices français prodigués par la Cour de Rome à des étrangers et aux sectateurs les plus outrés des doctrines ultramontaines , auxquels ils servaient à la fois d'appât et de récompense.
Pour les simples prêtres , ces libertés servaient aussi de rempart au clergé du second ordre contre les ricochets de la puissance, quand les supérieurs immédiats abusaient de leur autorité pour vexer ou contraindre indûment leurs inférieurs
Enfin, dans la société civile, et pour les actes les plus importants de la vie (les naissances, les mariages, les sépultures), les citoyens, les fidèles se trouvèrent en butte à des prescriptions, à des exigences, à des exactions, à des excommunications téméraires, contre lesquelles il fallait incessamment se défendre si l'on ne voulait pas être tenu dans un véritable état d'exploitation et de servitude.
Il est donc vrai de dire que les Libertés gallicanes
1 Exemple moderne. — Décret du 0 avril 1857, qui déclare abusifs les procèdes de l'evèque de Moulins envers ses curés. — Manuel , page 239.
\in PRÉFACE.
ne sont que la défense à d'injustes prétentions. Défense qu'il a fallu et qu'il faudra toujours reproduire, aussi souvent que se reproduiront des entreprises et des attaques dont on a pu dire comme des têtes de l'hydre : « Multa renascentur quœ jam cecidêre ! ... »
Ces libertés, par la manière dont on les allègue et dans leur légitime exercice, ont le mérite, si précieux pour les catholiques, de se concilier merveilleusement avec le respect que tout fidèle entend garder aux choses de la foi et de la hiérarchie. — Au quinzième siècle, elles ont prévenu le schisme parmi nous, en remédiant, sur les points les plus essentiels, aux abus qui, dans d'autres Etats moins bien défendus que la France, ont amené le protestantisme.
Les libertés de T Eglise gallicane se résument en ceci :
1* Pour V Eglise qui leur a donné son nom, elles sont la marque et la garantie la plus certaine que le gouvernement auquel elle est soumise n'est pas un gouvernement tyrannique et absolu ; mais un gouvernement réglé par des lois, auxquelles son chef ne peut pas arbitrairement déroger;
2° Pour les simples fidèles, les libertés gallicanes sont encore ce qu'elles ont toujours été, le moyen de n'être point opprimés dans l'exercice de leur foi, de ne dépendre que des véritables règles de l'Eglise, et non du caprice, de l'arrogance, ou de l'ambition excentrique de tels ou tels de ses ministres ;
3° Pour l'Etat, les libertés gallicanes n'ont pas cessé d'être ce qu'elles étaient autrefois, suivant la Déclaration de 1682 : le gage le plus assuré de l'indépendance de la Couronne et du pouvoir politique dans tout ce qui regarde son existence propre, et dans les rapports du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel et la police des cultes.
PRÉFACE
C'est le droit des gens de la France vis-à-vis de la cour de Rome; — c'est son droit public k l'égard du clergé national et des ministres de tous les cultes.
On conçoit que ces libertés ont conservé, sous tous les rapports, la même importance que sous V ancien régime ; car le régime de l'Église n'a pas cessé d'être ancien, et le Concordat de 1801 n'y a point dérogé.
Loin de là, il contient dans son article 16 cette stipulation formelle : « Sa Sainteté reconnaît dans le preriiier » Consul les mêmes droils et prérogatives dont jouissait » prés d'elle V ancien gouvernement. »
C'est donc le cas, encore aujourd'hui, de répéter avec l'immortel rédacteur de la Déclaration de 1G82 : « Con- » servons ces fortes maximes de nos pères , que l'Eglise » gallicane a trouvées dans la tradition de l'Eglise uni- » verselle. »
Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'elles sont surannées et qu'il faut les laisser en oubli \ Il est plus que jamais devenu nécessaire de les proclamer. — Eh quoi î depuis quelques années, n'a-t-on pas vu ces libertés attaquées avec un excès auquel on ne devait pas s'attendre .dans le siècle où nous vivons, et après tant et de si rudes leçons données à tout le monde par l'expérience!
N'a-t-on pas vu une petite Eglise oser entreprendre de dominer la grande? Une école hardie de soi-disant néocatholiques , dont le programme, tracé d'abord par Lamennais, puis continué pari tJnivers religieux, se trouve ainsi analysé dans une feuille imprimée en Belgique?
V Indépendance belge du 14 septembre 1856 lait les réflexions suivantes à propos de l'adhésion donnée par
1 i Arrière les libertés gallicanes! * disait M. le comte de Monhdembert en 1843.
PRÉFACE
une douzaine d'évêques français aux doctrines ultramontaines professées à outrance par Y Univers religieux :
« Pour comprendre la position nouvelle faite aux ca- » tholiques par le parti de Y Univers, il faut se rappeler * la doctrine du maître, telle qu'il l'avait formulée sous » la Restauration, d'après la bulle Unam sanctam de Boni- » face VIII : — « La puissance du vicaire de Jésus-Christ est » double, et les deux glaives lui appartiennent ; il dispose v souverainement, et lui seul, du glaive spirituel; et si » le glaive temporel est remis aux princes, c'est afin qu'ils » s'en servent, sous la direction du pape, dans l'intérêt et » pour la défense de l'Eglise. »
» En adoptant ce principe, on est forcé de traiter pres- » que comme une hérésie la timide doctrine du pouvoir » indirect du cardinal Bellarmin. — Ce n'est pas tout. Pour » être complètement catholique à la manière des anciens » Lamennaisiens , il fallait, en définitive, faire reposer » tout le gouvernement de l'Eglise ( dogme , morale et » discipline) sur l'infaillible autorité du pape; en sorte ». que, suivant leur formule, tout le catholicisme devait se » résumer ainsi : — à Sans le christianisme, point de so- » ciété; sans l'Église, point de christianisme; et sans Pin- » faillibilité du pape, point d'Eglise. » C'est le glaive v dont la poignée est à Rome, et la pointe partout. Les » fidèles ne sont rien, s'ils n'obéissent absolument à leurs » curés; les curés ne sont rien, s'ils n'obéissent absolu- » ment à leurs évêques ; les évêques ne sont rien, s'ils » n'obéissent absolument au pape. Et en vertu du gla- » dium cum gladio copalcmus, c'est-à-dire du système » de compression de V univers, comme l'exige la bulle » Unam sanctam, le temporel doit être en tout et pour » tout le très-humble serviteur du spirituel , et tout dans » ce monde est soumis à la suprématie universelle et om-
PRÉFACE. m
» nipotcntc du pape, car son infaillibilité absolue est La » clef de tout le système.
» Avec une pareille doctrine, continue Y Indépendance » belge, il n'y a plus évidemment pour les vrais catho- « liques qu'une seule chose à faire, c'est de travailler au 55 rétablissement du moyen âge pur, tel qu'il fut inauguré 55 par Grégoire VII , et tel qu'il succomba avec Bonin face VIII, malgré la bulle Unam sanctam. Or l'entrc- 55 prise de Y Univers n'est pas autre chose 55
Quant au Pouvoir temporel : avec ce programme, il ne faudrait plus, suivant l'expression ironique d'un célèbre
1 Tout n'a pas plié, cependant , sous cette pression de X ultramontanisme professée par Y Univers religieux. Plusieurs prélats ont résisté. Ainsi , AI^r l'évèquc de Viviers a adressé, le 2 février 1853, au clergé de son diocèse, i au sujet du journal l'Univers , » — une Circulaire très-développée dans laquelle on lit cette phrase : « Ce journal est s devenu le centre et l'organe d'un parti qui a fait déjà, par sesexai> gérations et ses excès, beaucoup de mal à l'Eglise, et qui peut i amener sur elle, s'il persiste dans sa mauvaise voie , des dangers i plus grands encore. *
En 1854, le vénérable Clausel de Montais, ancien évêque de Chartres, âgé de quatre-vingt-dix ans, est rentré en lice, et s'est élevé » contre l'esprit d'ultramontanisme qui soufflait sur l'Eglise de France» , — dans un ouvrage qu'il intitulait c Coup d' œil sur la constitution de l'Eglise catholique , et sur l'état présent de cette religion dans notre France. « Le prélat y revendique les traditions, l'histoire et les droits » de l'Eglise gallicane! s (Journal des DébaUuHu 2 décembre 1854.)
Déjà, le 17 février 1853, avait paru un mandement de l'archevêque de Paris, contre le journal l'Univers religieux, afin de résister aux empiétements d'un journalisme qui tend à dominer l'Eglise , ne fùt-cc que par son intraitable disposition à la servir comme il l'entend, et à la subordonner aux idées vraies ou fausses, opportunes ou inopportunes, qu'il veut lui imposer; — et se pose comme une puissance qui, en dépit de tous les principes, fait la leçon à l'épiscopat flans les choses ecclésiastiques. — * Il ne faut pas, dit le prélat, laisser prendre le change à l'opinion sur les véritables tendances de ces hommes, qui, sous prétexte de défendre le saint-siége, et sans s'inquiéter des schismes qu'ils peuvent amener, veulent être puissance dirigeante dans l'Eglise, se former un parti ,.. . s'assurer les sympathies du jeune clergé, qui dit tout haut qu'avec le journalisme et Rome il fera marcher l ' èpiscopat , et favoriser dans son germe, déjà bien développé , une révolution ecclésiastique. »
PRÉFACE
docteur de Sorbonne, considérer le Souverain que «comme r. le Suisse des ecclésiastiques, institué seulement pour « veiller à ce qu'ils ne fussent molestés ; et considérer l'É- » glise, ou ce qu'on appelle immunités ecclésiastiques, » comme un asile de toute impunité , sans que le roi eût » aucun moyen-de les corriger quand ils malversent »
Or, teï étant le système renouvelé du moyen âge, promulgué de nouveau en 1856, et poursuivi avec ardeur par les corypbées et les prosélytes, les congréganistes et les affidés du parti néo-catholique, n'était-iJ pas temps de s'opposer comme autrefois à cette nouvelle invasion, et de relever les anciennes barrières?
En un mot, puisque les adversaires de nos libertés n'ont rien oublié: — de leur côté, les amis de ces libertés ne doivent-ils pas réapprendre de quelle manière nos ancêtres les ont défendues?
Voilà pourquoi j'ai publié cet ouvrage.
Quand tous les principes qui nous servaient de sauvegarde me semblaient méprisés ou méconnus, j'ai voulu les remettre en lumière. Pour épargner l'embarras et l'ennui des recherches aux hommes politiques et aux citoyens qui ont à cœur de connaître et de défendre nos droits nationaux, j'ai réuni comme en faisceau dans un petit volume intitulé Manuel, les actes les plus authentiques, et jusqu'ici les plus respectés de notre droit public ecclésiastique français. J'ai indiqué ses antiques sources et son état actuel, pour établir entre eux le lien de la tradition; et composer de cet ensemble de lois, d'autorités et de faits historiques, l'antidote de toutes les prétentions que je voyais ressusciter au nom mal compris de je ne sais quelle liberté religieuse, sans cesse alléguée et portée jusqu'à l'insubordination et à l'anarchie contre le pouvoir civil qu'on voudrait paralyser ou amoindrir.
PRÉFÀ< B.
Mil
A ce point de vue, je ne puis trop le redire , mon livre n'est point un livre de théologie; ee n'est point non plus un livre de théorie; c'est un livre de droit et de loi: c'est d'un bout à l'autre, une question de compétence.
Comme chrétien, comme catholique, en présence du dogme, je réponds parle Credo de l'Eglise, et je me tais. — Mais comme citoyen, comme jurisconsulte, comme magistrat, comme membre d'un corps politique qui, par la Constitution, est constitué « le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques - ; — à tous ces titres, j'ai eu le droit et j'ai éprouvé le besoin de rappeler à mes contemporains les barrières légales que, dans tous les temps, les jurisconsultes et les magistrats français ont opposées aux entreprises et aux prétentions du parti ultramontain.
Oui, disons-le hautement: à coté du véritable esprit de la religion qu'il est si utile d'entretenir et de favoriser, il y a un esprit de domination et d'intrigue qui, de tout temps, s'est glissé sous le manteau de la religion ellemême ; un esprit d'ambition à qui les prétextes les plus respectables n'ont servi que de moyens pour parvenir à ses fins, et qui, comme je l'ai dit ailleurs, se sert avec un art perfide de ce que lu religion a de plus cxcclhiit pour arriver à ce qui s'en éloigne davantage.
Cet esprit n'est pas celui qui, dans les meilleurs temps de notre histoire, a distingué si éminemment V Église de France , l'Eglise gallicane. C'est un esprit entièrement opposé à celui-là et qui cherche à le détruire. — Pour ceux qui professent ces doetrines antifrançaises, l'Eglise doit former une sorte d'Etat dans l'État , ayant son vrai souverain à V Etranger, et ses lois à part. Il prétend ne relever que de lui seul et ne pouvoir être atteint ni par les lois du pays qu'il brave, ni par les magistrats qu'il insulte et qu'il défie î Si ce n'est pas l'esprit que devraient
PRÉFACE
avoir des ecclésiastiques pour être un clergé national, c'est du moins l'esprit que des agents très-actifs s'efforcent de lui inspirer pour en faire un clergé entièrement ukramontain.
Cet esprit prévaudra-t-il en France? Le laisserons-nous s'implanter sans contradiction dans notre pays , pour y guerroyer incessamment contre l'esprit national et contre nos institutions? — La question est là; elle n'est pas ailleurs; et, pour quiconque voudra voir le fond des choses sans se laisser abuser par l'hypocrisie des mots, il est vrai de dire que, sous une question de liberté /s'agite en réalité une question de domination.
La question désormais n'est plus ultramontaine ni gallicane, elle devient entièrement 'politique.
Qu'on change les noms, qu'on écarte si l'on veut les anciennes locutions, les mots surannés, le fond des choses n'en restera pas moins le même ; tout finira par se traduire en langue vulgaire et à devenir clair pour les moins clairvoyants.
S'il y a péril dans cette lutte, il y a bien aussi quelque honneur à la soutenir, surtout lorsqu'on y entre , comme j'ai toujours eu à cœur de le faire : — avec un amour vrai de la religion, un respect sincère de la hiérarchie dans tous ses degrés; — la volonté de repousser ou de combattre tout ce qui a le caractère illégal d'usurpation et d'abus ; — mais aussi avec la ferme résolution de ne jamais se laisser entraîner au delà de ce qu exigent la défense de V ordre politique, la saine interprétation des lois ; et la libre action du magistrat.
Raffigny, en vacances de Pâques, ce 15 avril 1860.
Dupin.
INTRODUCTION
§ 1. Utilité de l'étude du droit canonique.
Depuis longtemps je conseille aux jurisconsultes, aux magistrats, à tous les hommes publics, de reprendre une étude jadis fort cultivée, et tjui depuis a malheureusement cessé de faire partie de renseignement dans les Facultés de droit : je veux parler du droit canonique.
Sans doute, il ne s'agit plus des matières bénéficiâtes, dont la connaissance serait aujourd'hui sans utilité; mais ce qu'aucun jurisconsulte , aucun homme éminent dans rÉtat ne peut ignorer, ce qu'il ne lui suffirait pas de savoir imparfaitement, ce sont les principes sur la nature, le gouvernement, la hiérarchie de l'Eglise et sa discipline; l'histoire des usurpations incessamment renouvelées et toujours croissantes du pouvoir spirituel sur l'ordre civil, et l'histoire corrélative des obstacles et des barrières que nos pères y ont apportés. Il faut qu'il connaisse avec précision ce que la loi politique ne saurait entreprendre sans porter atteinte à la liberté religieuse ; et réciproquement, qu'il sache bien ce qu'un roi, un empereur, eût-il la piété de saint Louis, s'il a en même temps sa sagesse et sa fermeté, ne saurait négliger ni souffrir, sans manquer à sa propre dignité, à l'indépendance de sa couronne, à la protection qu'il doit aux citoyens. Ces principes importants, souvent controversés, rarement bien connus, doivent être étudiés, médités, à l'égal de nos autres lois politiques, sur lesquelles ils exercent tant d'influence. Une connaissance exacte du droit sera toujours le meilleur moyen de confondre Y usurpation et d'y résister avec succès.
INTRODUCTION
Je sais qu'une philosophie qui en cela s'est montrée avec trop de présomption, et dont toutefois je ne prétends pas médire , s'est quelquefois persuadé qu'elle pouvait suffire seule à repousser les agressions de l'ordre spirituel contre l'ordre civil, et à maintenir la paix des religions dans l'Etat! mais évidemment elle s'abuse. Les arguments purement philosophiques, irrésistibles aux yeux des philosophes , n'ont pas la même puissance sur les hommes qui, par conviction, par habitude, ou même par respect humain, tiennent davantage aux croyances et aux pratiques de leur culte. L'ignorance, la mauvaise foi, ou seulement la prévention , accusent bientôt la philosophie & athéisme, et ses seules doctrines ne font pas toujours autorité. En effet, je n'appelle autorité que ce qui est capable de faire impression sur l'esprit de ceux que l'on prétend convaincre ; or tel est l'avantage que procure la doctrine toute faite des libertés de l'Église gallicane. Ces libertés ne sont point une invention moderne ; elles sont aussi anciennes que le christianisme parmi nous : elles ne constituent pas un privilège ou une exception; elles ne sont qu'un vestige de ce qui, dans l'origine, formait le droit commun de la chrétienté ; elles ont pour elles la sanction du temps, et celle des plus grands rois et des plus grands hommes que la France ait produits; loin d'être opposées à la religion, elles en font en quelque sorte partie. Sachez donc les connaître, afin de pouvoir les invoquer à propos. Les tartufes ne pourront point vous appeler tisons d'enfer, athées, ni même hérétiques, quand, démasquant l'hypocrisie qui trop souvent recouvre un ambitieux désir de domination, et résistant à des entreprises menaçantes pour nos libertés et notre régime intérieur, vous pourrez dire à vos adversaires : Ce n'est pas un ennemi de la religion qui s'exprime ainsi, c'est Arnauld, c'est Pascal, c'est Pithou et Bossuet, c'est
INTRODUCTION
toute l'Église de Franco de KiS'J (jui vous dit : « Conser- » vez ces fortes maximes de nos pères, que L'Église gal- » licane a trouvées dans la tradition de l'Eglise univer- » selle ! »
Sur celte ligne imposante, vous rencontrerez les plus saintes lois du royaume, tous les actes de la magistrature française , les réquisitoires des avocats généraux ; vous marchez avec la puissance qui s'attache à six siècles de précédents ! Je ne cesse donc de le redire à mes contemporains : Entrez dans cette étude, je vous y convie; elle est d'ailleurs pleine d'attraits, puisqu'elle se lie aux faits les plus curieux de notre histoire, aux questions les plus élevées de notre droit public, à celles qui influent le plus puissamment sur la marche politique des affaires et sur la constitution de l'Etat.
§ 2. But de l'auteur en publiant cet ouvrage.
11 n'y a pas de sujet qui ait été plus savamment exploré dans tous les sens que le droit canonique. Les in-quarto, les in-folio , les traités ex professo abondent sur toutes les parties de ce droit , les collections les plus riches et les plus étendues : tout a été dit et publié. On peut en juger par le catalogue fort abrège que j'ai fait imprimer à la fin de ce volume, sous le titre de Bibliothèque choisie : il ne contient que les principaux ouvrages, et ce n'est pas la dixième partie de ce qu'on aurait pu indiquer!
Mais, quelque restreint que soit ce catalogue, combien peu de bibliothèques, même parmi celles des ecclésiastiques, renferment les livres que j'ai signalés'! et parmi ceux qui les possèdent, combien y en a-t-il qui les aient étudiés à fond?
Dans le désir que j'ai de voir cette étude reprendre faveur, et sachant bien qu'on a peu de dispositions de nos jours à se jeter dans les grandes lectures, j'ai voulu
INTRODUCTION
composer une sorte de Manuel de notre droit public ecclésiastique, où je ferais entrer les notions les plus générales, les plus importantes, les plus essentielles : un livre où tout serait substantiel, où le temps que j'aurais mis à réduire et à resserrer les matières serait gagné au profit de ceux qui ne voudraient pas lire tout ce que j'ai lu pour faire un choix et n'offrir que des résultats.
Les hommes déjà instruits n'y trouveront rien qu'ils ne sachent d'avance; mais, en le lisant, ceux qui n'ont encore aucune notion du droit canonique en prendront une idée première, suffisante pour la plupart d'entre eux. Tous, j'en suis sûr, trouveront commode de voir concentré dans un petit volume (où l'imprimerie, entrant dans la pensée de l'auteur, s'est appliquée à rendre compacte ce que sa plume s'était efforcée d'abréger), un recueil où les maximes fondamentales de la science, appuyées sur les actes les plus authentiques et les plus solennels de l'histoire et de la législation, sont réunies et classées de la manière la plus propre à en faciliter l'intelligence et l'emploi.
Indocli discant, et ament meminisse periti.
§ 3. Caractère et définition des libertés de V Église gallicane.
Les libertés de l'Eglise gallicane sont du nombre des choses dont on parle beaucoup dans le monde, sans croire qu'il faille se donner la peine de les étudier pour les connaître.' Il semble aux hommes superficiels que le nom comporte avec soi la connaissance de tout ce qui s'y rattache, et qu'il suffise à l'exercice de ces libertés de les alléguer vaguement par leur titre, sans être tenu de les définir et de les appuyer d'aucune démonstration.
D'autres se mettent encore plus à l'aise; et, dans le
INTRODUCTION
superbe dédain qu'ils affectent pour un passé dont ils ne peuvent pas voir la liaison avec le présent, ils demandent d'un ton naïf ce que c'est que les libertés de l'Eglise gallicane au dix-neuvième siècle?
Cette question, ce doute viennent peut-être de ce qu'en effet les mots libertés de VEglise gallicane ne rendent pas d'une manière assez complète et assez précise tout ce qui est renfermé sous ce titre. Pour en donner une juste idée, il serait plus exact de dire : libertés gallicanes de l'Eglise et de l'Etat. Leur caractère en effet est de tenir tout à la fois : 1° aux relations extérieures de l'Etat avec le saint-siége considéré comme souverain étranger; 2° à notre droit public intérieur en ce qui touche la discipline ecclésiastique et la police des cultes ; 3° au droit privé pour toutes les questions et les conflits qui peuvent intéresser les particuliers.
Or, si ces trois intérêts sont impliqués sous le titre traditionnel de libertés de VEglise gallicane, qui pourrait nier encore qu'elles ont conservé toute leur importance et leur utilité?
Les libertés de l'Eglise gallicane, ainsi définies, ont aussi un caractère essentiel qu'il ne faut point méconnaître. Lorsque nous parlons des libertés de VEglise gallicane, ce n'est point par esprit de dissidence ou de désunion avec VEglise romaine, comme si c'était une invention pour rompre I'umté de l'Eglise universelle. Il est de fait, au contraire, que l'Eglise gallicane a toujours été invariablement unie à l'Eglise universelle, mais sans cesser pour cela d'être jalouse de sa première discipline : se montrant aussi modérée que ferme dans ses maximes, également éloignée de la licence et de la servitude, sans que jamais sa soumission ait diminué sa liberté, ni que jamais sa liberté ait porté la moindre atteinte au principe
INTRODUCTION
de son intime union avec le saint-siége. Et c'est en cela que ces libertés sont précieuses, parce que, dans leur allégation et dans l'emploi qui en est fait, la défense qu'elles procurent se concilie parfaitement avec le respect que les catholiques doivent et veulent garder aux choses de la foi et de la hiérarchie.
§ 4. Comment les libertés de l'Eglise gallicane ont été rédigées et formulées en articles.
Ces libertés n'ont point commencé par être rédigées en forme de charte : elles sont nées, avec le cours naturel des choses, des divers actes de résistance que nos pères ont successivement opposés aux usurpations du pouvoir spirituel, et de la vigueur avec laquelle « les anciens » François se sont perpétuellement maintenus dans le » droit d'empêcher que les papes n'entreprissent rien en « ce royaume au préjudice de la disposition des anciens » canons, si ce n'est au moins du consentement du roy et * du peuple. » (Ddpuy.)
C'est ce que répondit avec autant de raison que de fermeté Guy Coquille, député du Nivernois aux états de Blois, à l'un de ses collègues (ultramontain), qui lui objectait que ces libertés « estoient comme chimères sans » substance de corps, pour ce (disait-il) quil n'y en avoit » rien d'écrit, a Et c'est sans doute pour mieux réfuter cette assertion que, peu d'années après, Guy Coquille composa, en 1591, son Traité sur les libertés de l'Eglise de France 1 . Ce traité est le plus ancien de ceux qui ont été publiés sous ce titre; il a servi en grande partie de
1 L'historien de Thon , qui avait lu ec traité, en parle en ces termes : « Guy Coquille avait réuni avec le plus grand soin d'importantes rcd marques sur les droits de l'Eglise de France, qui son! maintenant én i conflit de toutes parts. » — Accuratissimè de yallicanœ Ecclcsiœ juriùus, quœ nunc ubique exagitantur, obserccàiones colliyerat.
LNTKODUCTION.
base aux Articles de ces mêmes libertés que P. Pithou, son ami, a rédigés trois ans après, en ■ 159-4.
Je ne retracerai point ici l'éloge de P. Pithou, que j'ai publié à la suite du Dialogue des avocats de Loisel. Il me suffit d'y renvoyer le lecteur. Il y verra tout ce que la tête et le cœur de ce grand citoyen renfermaient de science, de patriotisme et de zèle pour la chose publique. C'étaM certainement l'homme de son temps le plus versé dans la science du droit canonique et dans l'histoire légale de la France. — Il avait déjà publié ses Observations sur le Code, son édition des Capitulaires de Charlcmagne, ses Annales de l'histoire des Francs. En 1588, il annonçait une Collection des Conciles de VEglise gallicane , et en 1590 il avait préparé, de concert avec son frire, les éditions qui parurent ensuite du Corpus juris canonici, en 2 volumes in-folio, et le Codex canonicum refus ecclesiasticum , 1 volume in-folio. — Tels étaient ses antécédents dans la science lorsqu'il entreprit de rédiger, comme én articles de loi, ce qu'il connaissait de plus certain dans les maximes qui constituent les libertés de VEglise gcdlicane.
« Ces anciens droits (dit un écrivain compatriote de » P. Pithou1), souvent attaqués, toujours défendus avec la » plus grande vigueur par les rois, et par toute la nation, «conservés par une tradition immémoriale, n'avaient » point éneore été mis dans le jour qu'ils méritaient. On m ne pouvait le leur donner qu'en les réunissant dans un » corps, qu'en fixant les principes sur lesquels ils sont b établis et dans lesquels ils se réunissent. — ('/est ce v (ju'osa tenter M. Pithou : simple particulier, dénué de » toute autorité, il entreprit de relever entre le sacerdoce » et l'Empire les anciennes bornes dont les derniers malv heurs de l'Etat avaient à patate laissé quelques vestiges. 1 Gféney Aê Troyos, dans ses KpkéMérides.
INTRODUCTION
» L'abondance de ces recueils aurait pu, en d'autres 55 mains, augmenter la confusion qu'il voulait dissiper; » mais il n'y avait rien de semblable à craindre d'un 55 coup d'oeil aussi juste, aussi ferme, aussi sûr que celui » de M. Pithou. Toute cette immense matière vient se » partager, se distribuer, se diriger sous 83 Articles, » tous relatifs à deux propositions capitales dont ils sont m en même temps et la conséquence et la preuve : tous » liés de manière que chaque article paraît être la suite » de celui qui précède; qui, considérés séparément, ren- » ferment chacun la matière et le germe d'un traité 55 complet, dans une maxime énoncée avec cette rare 55 précision qui dit tout, sans rien laisser à désirer ni à 55 retrancher. 55
La première édition de ce Code de nos Libertés (en 27 pages in-8°) fut dédiée à Henri IV. On sera bien aise de voir en quels termes VEpîlre est rédigée. Elle est également digne du citoyen qui l'a écrite et du prince à qui elle fut adressée.
Au roy très chrestien.
« Sire, voyant qu'entre les désordres et confusions » survenues en ce royaume, aucuns, par malice et ambi- 55 tion , calomnient; autres, par ignorance ou lascheté, 55 méprisent indiscrètement, comme fantosmes ou chimè- 5) res, ces beaux droits et ce précieux palladium que nos 55 plus sages et plus dévotieux ancêtres nous ont, avec » tant de soin et de vertu, religieusement conservé jus- 55 ques à présent sous le titre des libertez de l'Eglise gai- 55 licane : j'ay pensé estre de mon devoir, pour en rafraî- 55 chir aucunement la mémoire à nostre âge, et en tout 55 événement la transmettre à la postérité, de compren- •n àfe*en brefle plus naïvement et simplement que le su- * jet peut porter, ce que, à l'instante prière de plusieurs