A L ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES, P A R M. DUPIN
sur la publication des travaux inédits de M. Portalis,
entrepris pour la défense des lois organiques du Concordat. (Lu à la séance publique de cette Académie du 22 mars 1845 l.)
If. le vicomte Frédéric Portalis, conseiller à la Cour royale de Paris , (ils dn magistral éniinent qui préside la Cour de cassation , et petit-fils de Jean-Etienne-Marie Portalis, conseiller d'Etat et ministre des cultes sous l'Empire, a conçu la noble entreprise de communiquer au public les travaux législatifs de son illustre aïeul.
Déjà, l'an dernier, il a réuni dans un volume les discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, à la rédaction et à la discussion duquel le conseiller d'Etat a pris une si grande part comme jurisconsulte et comme orateur.
CetibB lois il donne au public la collection non moins importante des Discours, Rapports et Travaux inédits du même auteur sur le Concordat de 1801 (26 messidor an IX) , — /es ai tirh s or</ani</ues publiés en même temps que ce Concordat (loi du 18 germinal an X), — et sur diverses questions de droit publie concernant la liberté des cultes, la protection qui leur est due, leur établissement dans l'Etat et leur police extérieure, les asso-' ciations religieuses, l'instruction et les écoles publiques.
Ce recueil reçoit une grande autorité de la double qualité de l'auteur, non plus seulement comme conseiller d'Etat, ayant eu mission de préparer les bases du Concordat avec Rome , et de rédige! les articles organiques destinés à régler les rapports qui allaient s'établir de nouveau entre l'Eglise et l'Etat; niais aussi comme ministre des cultes chargé d'imprimer aux affaires ecclésiastiques une marche conforme à l'esprit de la législation.
Ce grand fonctionnaire de l'Empire , par sa science et par sa vertu, offrait une égale garantie à l'Eglise et à l'Etal. Il était attache à l'une par sa foi, dont l'orthodoxie n'a jamais pn être révoquée en doute; à l'autre, par un patriotisme dont sa vie po-
1 Je consigne ici ce rapport, parce que l'ouvrage de M. Portalis est le commentaire le plus énergique et le plus éloquent des principes contenus dans la Déclaration de 1682.
lilique porte la plus vive empreinte; Savant jurisconsulte, également versé dans la connaissance du droit public et du droit privé, du droit canonique et du droit civil; formé à l'étude du droit ancien, mais associé de bonne heure à l'esprit de la législation et des institutions nouvelles; orateur éminent, le plus capable de défendre par des discours parlementaires les rédactions de sa plume et les méditations du cabinet; on peut dire que jamais homme politique n'a été plus complètement identifié avec son œuvre que M. Portalis ne l'a été avec toute la législation qui se rattache au Concordat.
Cependant, malgré l'immense bienfait de cette législation, qui avait rétabli et reconstitué parmi nous le culte catholique, ta loi de germinal an X venait à peine d'être promulguée que les théologiens d'Italie s'évertuèrent en réclamations, comme si cette loi eût introduit un droit nouveau, attentatoire aux droits du saintsiége! Le Pape lui-même, assiégé de leurs cris, crut devoir, dans son allocution portant ratification du Concordat , se réserver de faire au premier consul des représentations sur quelques dispositions des articles organiques.
Le bruit de ces représentations fut accueilli et propagé par l'esprit de parti et par des publications faites à Londres par d'anciens évêques émigrés : c'est ce qui faisait dire à M. Portalis, dans son rapport du 5e jour complémentaire de l'an XI au premier consul : « Je me suis convaincu que les ennemis de l'ordre » actuel, à la fois malveillants et peu éclairés, s'étaient imaginé » qu'on avait voulu créer une nouvelle Eglise et une nouvelle » discipline ! De là leurs déclamations absurdes contre la loi » du 18 germinal an X. »
Cela néanmoins fit sentir au gouvernement la nécessité de dresser un exposé des principes qui avaient motivé les dispositions de cette loi. Nul n'était plus en état de rédiger cet exposé que M. Portalis, puisqu'il avait été le rédacteur de la loi.
Pressée par le gouvernement français de réaliser et de préciser les protestations qu'elle avait annoncées, la cour de Rome chargea le cardinal-légat de faire connaître par une Note officielle les articles que ces protestations concernaient.
M. Portalis, prenant les choses en cet état, dit dans son rapport : « Après avoir pris les ordres du premier consul, je ré- •n pondrai séparément à la Note de M. le cardinal-légat; ma » réponse ne roulera que sur les choses qui font la matière pré- » cise de cette Note. Dans ce moment je réponds à tout ; j'em- » brasse le système entier des articles organiques; je rappelle
DES TRAVAl X [REDITS LME .1. E. M. PORTALIS. 121
sur chacun de ces articles les canons et les anciennes lois qui r lui servent d'appui. Je prouverai que les articles organiques » n'introduisent point un droit nouveau, et qu'ils ne sont qu'une a nouvelle sanction des antiques maximes de l'Eglise gallicane, a
Un fait essentiel à remarquer (et l'éditeur a raison de le constater et d'en prendre acte), c'est que ces documents, produits pour réfuter les objections proposées contre ces articles par la cour de Rome, demeurèrent sans réplique.
Aussi, lorsque quelques voix, sous la Restauration, ont essayé de reproduire ces objections, et surtout lorsque, depuis, des voix plus nombreuses et surtout plus ardentes ont converti ces objections en attaques , on a dû s'étonner de ne pas voir divulguer la réponse que, dès l'origine, M. Portalis avait préparée
C'est, au surplus, ce que M. Frédéric Portalis vient de faire , en livrant au public ce qui appartient de droit au public, je veux dire l'exposé officiel des motifs sur lesquels a été fondée une législation qui importe si essentiellement à l'ordre public.
C'est sur cette grave et importante publication que nous appelons l'attention de l'Académie : elle tient à la fois à l'histoire et à la morale, à la politique et à la législation; c'est-à-dire à tout ce qui fait le principal objet de nos travaux et de nos méditations.
La première partie comprend les rapports et les exposés de motifs devant le conseil d'Etat et le Corps législatif. Ces rapports, déjà imprimés plusieurs fois, sont parfaitement connus.
Mais ce qui ne l'était que d'un petit nombre de personnes , c'est le rapport apologétique dont je viens de rappeler l'origine, et qui était resté dans les archives du gouvernement.
Ce rapport est daté du 5e jour complémentaire an XI (1802). Il se divise en deux parties. Avant d'entreprendre la défense et la justification de chacun des articles organiques, l'homme d'Etat a voulu faire connaître les principes généraux qui leur servent de base.
« Les fondements sur lesquels reposent ces articles, dit-il, » sont : l'indépendance du gouvernement dans le temporel; la a limitation de l'autorité ecclésiastique aux choses purement spi- » rituelles ; la supériorité des conciles généraux sur le pape ; a I obligation, commune au pape et à tous les autres pasteurs, de • n exercer leur autorité ou leur ministère que d'une manière n conforme aux canons reçus dans l'Eglise cl consacrés par le respect du monde chrétien. »
Dans le développement de ces propositions, M. Portalis s'é-
RAPPORT SLR LA PURLICATÎON
lève à toute la hauteur de son sujet ; on voit qu'il ne stipule pas seulement pour un peuple ou pour un gouvernement, mais pour tous les peuples, quelle que soit la forme de leurs institutions politiques : c'est à l'essence même des pouvoirs, à la nature des choses , qu'il emprunte ses plus puissants arguments.
Voici comment il entre en matière : « Avant la révélation et n l'institution du sacerdoce, il y avait des gouvernements, et ces » gouvernements étaient légitimes. Les droits de la société hu- •>■> maine ne reconnaissent d'autre auteur que l'auteur même de » la nature, créateur et conservateur de l'ordre social. D'où il 5) suit que le gouvernement civil est en soi indépendant de quel- » que autre puissance que ce soit.
5) La révélation et l'institution du sacerdoce n'ont point altéré » les pouvoirs de la société civile , ils n'ont point diminué les » droits de l'Empire, car l'Eglise n'a reçu aucune puissance di- » recte ou indirecte sur le temporel des Etats , ni parmi les na- » tions chrétiennes, ni parmi celles qui ne le sont pas...
» Il est sans doute une autorité qui est propre à l'Eglise ; mais » cette autorité ne ressemble , sous aucun rapport , à celle qui » s'exerce dans chaque Etat sous le nom de puissance publique. »
Viennent les autorités : le divin fondateur du christianisme a lui-même déclaré que son royaume n'était pas de ce monde. Nous lisons partout .dans les Ecritures que les apôtres et leurs successeurs n'ont reçu de pouvoir que sur les choses qui intéressent le salut.
u Aussi, loin de vouloir s'arroger la puissance temporelle, les » apôtres ont fait un précepte formel de la soumission aux gou- » vernements humains; et, comme s'ils avaient parlé pour notre » temps, ils ont publié que cette soumission et le bon exemple » qu'elle donne sont le vrai moyen de réduire au silence les » hommes téméraires qui calomnient le christianisme parce qu'ils » le méconnaissent. »
Ce précepte est général; il s'adresse à tout homme, au prêtre, à l'évangéliste , à l'apôtre 1 ; tous doivent également garder l'obéissance due au magistrat politique; « obéissance qui réunit à » la nécessité d'obligation et de conscience qu'imposent les lois, > la nécessité d'exécution. »
L'ignorance, l'ambition, le fanatisme et une fausse dialectique ont dans la suite défiguré ces simples vérités. Pour en donner
1 Omnis anima ostendit enim quod ista imperantur omnibus....,
etiamsi aposlolus sit evangehsta, sit propheta. Div. Chrysost. HomeL XXII, in epist. ad Roman os.