‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 37 sur 153 · DES TRAVAUX INÉDITS DE J. E. M. PORTALIS · texte numérisé non relu

DES TRAVAUX INÉDITS DE J. E. M. PORTALIS

une idée , M. Portalis réfute, en s'étayant de l'autorité de Fleury, les arguments tirés de l'allégorie des deux glaives, prétendu symbole de deux pouvoirs dont l'Eglise s'attribuerait l'un en propre, et aurait simplement délégué l'autre à l'autorité temporelle. Fleurv repousse cette allégorie, qu'il appelleyWro/e , et il lui oppose ces paroles de Jésus- Christ, qui a dit nettement, sans figure et sans parabole, en parlant à ses disciples : u Les rois des nations excr- » cent leur domination sur elfes, mais il n'en sera pas ainsi de » vous, « — « 11 n'y a ni tour d'esprit ni raisonnement, dit v Fleury, qui puisse éluder des autorités si précises; d'autant » plus que pendant sept à huit siècles au moins on les a prises à » la lettre, sans y chercher une interprétation mystérieuse.

L'auteur du rapport suit la tradition des Pères et prouve par leur témoignage que « la doctrine qui assure l'indépendance du » magistrat politique , et qui renferme le sacerdoce dans les li- » mites de l'administration des choses saintes , était encore la » seule qui fût enseignée dans le dixième siècle. »

Mais tout change sous Grégoire VII , qui affecte sans détour le pouvoir direct sur le temporel des rois; c'est donc trop évidemment une nouveauté : « Or, toute nouveauté dans l'Eglise » est fausse ou profane. »

Quelle a été l'influence, quels ont été les terribles effets de ces opinions ambitieuses et désordonnées? — Portalis en appelle à l'histoire.

Il signale l'abus, mais il remémore aussi les résistances opposées au système d'envahissement des ultramontains.

Saint Bernard, dans son livre De cousideratione , s'en plaint hautement au pape Eugène. Il gémit surtout des envahissements de la juridiction ecclésiastique : « Je lis bien dans l'Ecriture, dit-il, n que les apôtres ont comparu devant les tribunaux pour être n jugés, mais je ne lis nulle part qu'ils aient eux-mêmes été assis » comme juges *. ^

Boniface VIII voulut ériger les doctrines de Grégoire VII en système, et tenta de les appliquer à la France ; mais le roi, le peuple et le clergé, d'un commun accord, se soulevèrent contre, en proclamant la maxime de l'indépendance du souverain dans le gouvernement temporel du royaume. La bulle Unam sanctain

1 Personne ne peut oublier jusqu'où se sont étendus les empiétements de la juridiction ecclésiastique. Une fois établie, elle avait tout envahi : l'état des personnes , sous préteite que le mariage est un sacrement ; les contrats, parce que leur inexécution constitue une violation de la foi jurée : la juridiction criminelle, parce qu'un crime est plus qu'un péché.

de Boniface VIII fut improuvée et rétractée par Clément V, et la décrétale Meruit de ce pape fut accordée comme une reconnaissance solennelle, quoique non nécessaire assurément, de l'indépendance de notre nation et de ses souverains.

Nous ne finirions pas, dit avec raison M. Portalis, si nous voulions retracer toutes les oppositions qui se sont manifestées à différentes époques contre les opinions ultramontaines. Il n'est point de nation qui n'ait réclamé contre ces doctrines avec plus ou moins de courage, avec plus ou moins d'énergie. Elles ont été condamnées dans tous les âges par les magistrats, par les tribunaux français, et par les plus célèbres théologiens de l'Europe.

M. Portalis termine la citation des faits et des autorités sur cette matière par la déclaratiou solennelle que fit le clergé de France en 1682.

Cette déclaration, dit-il, est un véritable monument national.

Il en rapporte le texte, — il en signale la portée.

Sur l'article premier, il fait remarquer avec Bossuet que par le mot souverain qui y est employé , on n'entendait pas parler uniquement des rois et des monarques, mais de tout sénat, de toute assemblée, de tout gouvernement qui exerce l'autorité souveraine.

Pour forcer les ultramontains, M. Portalis leur adresse ce dernier argument : « On peut bien, dit-il, n'être pas hérétique » en attaquant la maxime de l'indépendance du gouvernement » dans le temporel ; mais on est séditieux et criminel d'Etat. »

Après avoir solidement établi cette grande maxime de l'indépendance des gouvernements et des souverains dans les choses temporelles, M. Portalis réfute ceux qui ont prétendu distinguer les souverains qui professent la religion catholique d'avec ceux qui ne la professent pas.

Il répond tout à la fois avec modestie et avec dignité, « que le » devoir d'obéir à l'autorité spirituelle dans les préceptes de sa- » lut, qui soumet à cette autorité les magistrats, les princes, 1rs » souverains en qualité de fidèles, ne lui soumet pas h puissance, » parce que la puissance, qui régit l'Etat entier, ne saurait être » soumise ni à un simple membre de l'Etat, c'est-à-dire à » l'Eglise nationale, ni à un supérieur étranger*, c'est-à-dire au » pape. »

1 Ce mot supérieur étranger choque les ultramontains; mais il a été employé par tous les écrivains qui ont parlé de la puissance du pape, et notamment par Fleury , dans son Institution au Droit ecclésiastique, chap. 25, en parlant des légats. Les prélats du concile tenu en 1811 emploient également le nom de puissance étrangère en parlant du pape. Voyez Fraq-

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Le principe reste donc entier; c'est la loi suprême des empires; elle ne peut pas être regardée comme un droit particulier à la France ou à quelques autres nations privilégiées, « elle appartient au genre humain » .

La maxime de l'indépendance des gouvernements dans la temporalité est inséparable de cette autre vérité, que l'autorité ecclésiastique est limitée aux matières spirituelles.

Mais dans quel cercle faudra-t-il circonscrire ces matières ? Toute difficulté sur ce point serait depuis longtemps terminér, si en convenant que l'autorité de l'Eglise est spirituelle, on ajoutait qu elle est purement spirituelle. Quiconque, dit M. Portalis, supprime cette addition essentielle est, qu'il le veuille ou non, ultramnntain. « En effet, c'est ici que les ultramontains cherchent à recouvrer ce qu'ils peuvent perdre par le principe de l'indépendance des gouvernements dans le temporel ; car ils font entrer dans les matières spirituelles tout ce qui peut avoir des rapports avec la morale et avec le péché; les plus modérés d'entre eux s'emparent au moins des matières mixtes. »

Mais comme la morale embrasse tout, on voit que par ce détour on ramènerait tout sous l'autorité de l'Eglise, et que si les logiciens de l'ultramontanisme avaient ainsi le pouvoir de spirit utiliser le temporel, on ne laisserait aux souverains que l'administration des choses purement arbitraires et l'inutile droit de régler les actes indifférents; et ce prétexte, cette couleur, cette tournure, conduiraient à priver entièrement la puissance séculière du droit de faire des lois et des règlements sur ces matières.

Or, bien loin de céder ou de fléchir sur ce point capital, M. Portalis retient avec force du côté des souverains le droit de réglementer et de décider dans les matières mixtes. On ne peut en effet admettre deux puissances absolument égales, dont le concours produirait une sorte de manichéisme politique, et n'aboutirait qu'à des luttes périlleuses ou à une négation sans issue.

b II faut nécessairement qu'il y ait une puissance supérieure » et suréminente qui règne dans ce territoire commun à certains n égards, et par là même si souvent contesté; et c'est celle qui » a droit de peser les intérêts respectifs, celle de qui dépend

muni» relatifs à F Bût. eccltsiast. du dix-neuvième eièele. Paris, Bgron, 181 -t. 1 vol. in-8°; p. 136 : Que sont les coneorlats, si :io:i des actes diplomatiques? Seulement, comme ils régissent sur le régime intérieur del'Ktat. ils n'y peuvent être introJuits qu'avec les formes législatives : autrefois l'enregistrement des Parlements; et depuis la Révolution , avec la sanction du pouvoir législatif. Ks rnples, en l'an I\ et en 1817.

» l'ordre public en général, et à laquelle seule appartient le titre » de puissance dans le sens propre.

» La société religieuse a dû reconnaître dans la société civile, » plus ancienne, plus puissante, et dont elle venait faire partie, » l'autorité nécessaire pour assurer l'union ; et le souverain tem- » porel est demeuré maître de faire prévaloir l'intérêt de l'Etat » dans tous les points de discipline où il se trouve mêlé, à la » charge d'en répondre à Dieu seul.

» Le pape, ajoute-t-il, puissance pleinement étrangère quant » au temporel, et qui n'a avec les différentes Eglises nationales » que le lien de l'unité catholique dont il est le centre, peut moins » que personne contredire les lois qui assurent l'ordre public en » réglant les matières mixtes. »

M. Portalis ouvre une large thèse sur Y unité de la puissance publique ; principe si nécessaire, si évident, dit-il, que les ultramontains ont voulu l'appliquer à la puissance spirituelle.

Mais il est évident que l'Eglise, qui n'a aucun pouvoir coactif dans l'ordre extérieur, ne peut prétendre à cette suprématie. De Marca lui-même en convient dans son Traité de la concorde du sacerdoce et de l'empire, et la raison qu'en donne M. Portalis est bien à remarquer : « S'il en était autrement , dit-il , la ma- » jesté de l'empire s'éclipserait au gré des ministres de l'àuto- » rité spirituelle ; non-seulement du premier d'entre eux, mais » encore de chaque prélat qui prétendrait représenter lui seul , » vis-à-vis son propre souverain, tout le ministère spirituel ; et ') chacun d'eux, au lieu de respecter les bornes que Dieu a mar- 3) quées avec la précision nécessaire pour soumettre tous les es- » prits , pourrait retoucher sans cesse à ces bornes immuables » pour accroître son pouvoir. 3) — L'Etat est seul juge dans sa propre cause, et seul juge de sa compétence , « voilà pourquoi on ne » souffre point que les ministres de la religion prononcent sur » les limites où s'étend l'autorité temporelle dans les choses ecclé- 33 siastiques. Le domaine des matières mixtes appartient donc in- 33 contestablement au magistrat politique, au souverain. »

M. Portalis va plus loin, et il rappelle qu'en certains cas, « dans » les matières même spirituelles , on a souvent fait intervenir la » puissance du magistrat politique comme protecteur des canons '3 de l'Eglise 4, » c'est-à-dire comme gardien des lois de son Etat,

1 Ce mol de protecteur des canons de l'Eglise s'accorde parfaitement avec ces termes de l'article 5 de la Charte : « Chacun obtient pour son culte la même protection. » C'est à l'abri de cette protection que chacun professe sa religion avec une égale liherté ; égale, c'est-à-dire sans qu'aucun culte domine sur les autres, ni sur l'Etat.

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chargé de veiller à l'exécution de toutes; investi, par le titre même de sa souveraineté, du droit d'obliger chacun (et par conséquent les ecclésiastiques comme les autres ) à vivre selon les lois de sa profession ; comme aussi du droit et du devoir de protéger également tous les sujets de l'empire , et de les mettre à l'abri de tous les excès de pouvoirs, de tous les genres d'oppression de la part de ceux qui ont ou prennent autorité sur eux à quelque litre que ce soit.

De là 1" loutrs.les lois des empereurs et de nos anciens rois sur les matières religieuses ; de là 2° le recours qui a toujours été exercé en France sous la forme Rappels comme d'abus 1 et qui a toujours été porté au prince, et cela sans préjudice de 1 autorité naturelle de l'Eglise sur les mêmes objets, parce que cette autorité, respectable tant qu'elle reste dans ses limites, appelle la répression dès qu'elle en sort par l'abus , l'excès de pouvoir et la violation des lois.

Ces lois, ces règlements, les ministres de la religion doivent s'y soumettre; et si, par événement, ils croyaient avoir le droit de réclamer, « ils doivent adresser des prières et des supplicaa tions à l'autorité supérieure, sans se permettre de lui résister " et de la combattre *-. » Sans cela, « et si les ministres de la ren ligion pouvaient combattre les lois de l'Etat par d'autres lois, » ou même par des censures, ou par tout autre acte éclatant de » juridiction, il y aurait toujours le grand inconvénient de faire r supposer une supériorité directe de puissance à puissance qui » ne peut exister dans aucun cas 3. On compromettrait les actes » de législation, qui sont ce qu'il y a de plus auguste dans l'exer- » cice des droits de la souveraineté, n

1 Voyez l'origine et l'éloge des appels comme d'abus, dans l'ouvrage de M. Arthur Beugnot, intitulé : Essai sur les institutions de saint Louis, à la page 183. Il y rapporte le mot d'Etienne Pasquier, qui, en parlant de ces appels introduits par saint Louis, dit que ■ son but était de brider sans aucun scandale la puissance des prélats » .

- Exemple de saint Grégoire le Grand (p. 1 41). Ayant reçu de l'empereur Maurice une loi qu'il estimait contraire aux intérêts de la religion, il commença par la promulguer pour obéir, et fit ensuite ses représentations.

3 « Si l'on souffrait que les papes pussent casser des édits, des déclarations et des arrêts qui portent le nom de souverains, ce serait leur donner une puissance sur le temporel des souverains. » Discours de Lamoignon, âvocat général, du 20 février 1691. C'est ainsi qu'on n'a pas <lù permettre d'invoquer eu France la bulle Aurtorem Jidei , parce qu'elle est dirigée contre la Déclaration de 1082, loi de l'Etat français.

Sans doute l'Eglise a ses armes spirituelles, ses excommunications, ses censures, dont on n'a pas prétendu lui interdire l'usage, mais dont on a souvent aussi été obligé de réprimer l'abus.

Ainsi : 1° on s'est élevé avec raison contre l'abus d'excommunier les peuples et les rois, et il n'est pas inutile de le rappeler, puisqu'une bulle du 10 juin 1809 a excommunié Napoléon et le peuple français!

2° On ne peut même fulminer des censures contre les tribunaux, les magistrats, non plus que contre les autres officiers publics chargés de l'exécution des lois et des autres commandements du souverain, parce qu'on a compris qu'il serait inutile d'avoir mis le souverain à l'abri des censures, si on pouvait en frapper les ministres et les agents ou les défenseurs de son autorité.

3° Il est évident enfin que l'on ne peut pas prononcer des censures et des excommunications pour des objets temporels, ni pour des questions qui intéressent la puissance publique, car ce serait un attentat aux droits de la souveraineté.

â° Tout l'effet de l'excommunication est de faire considérer l'excommunié comme étranger à la religion catholique, mais sans diminution de ses droits d'homme et de citoyen ; il reste dans la société civile ce que sont ceux qui appartiennent aux autres religions.

Ainsi, en résumé, l'Eglise n'a qu'une autorité purement spirituelle ; — les souverains, en leur qualité de magistrats politiques, règlent avec une entière indépendance les matières temporelles et mixtes ; — et en leur qualité de protecteurs , ils ont même le droit de veiller sur l'exécution des canons, et de réprimer, même en matière purement spirituelle, les infractions des pontifes. — Le principe de l'unité et de l'indépendance de la puissance publique est si fort, qu'il met ceux qui exercent cette puissance à couvert des censures, et qu'il ne laisse aux ministres de la religion que le droit de la prière et des remontrances (le droit de pétition) pour faire révoquer ou corriger les entreprises et les abus qui peuvent être surpris ou arrachés aux personnes qui exercent la magistrature suprême dans un Elat.

« Telles sont les règles, dit M. Portalis, telles sont les maximes » du droit public, et, pour ainsi dire, de l'espèce de droit des gens » qui existe et qui a toujours existé entre le sacerdoce et l'empire.»

Rien assurément de plus complet, de plus grave, de plus fortement déduit que cette grande thèse de l'indépendance et de l'attitude du pouvoir temporel vis-à-vis de l'autorité spirituelle.

Mais < n lace de cette indépendance même avouée, se dresse,

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comme une objection capable de tout renverser, la thèse absolue de l'infaillibilité tics papes.

Quel est le caractère du gouvernement de l'Eglise? Est-ce un gouvernement arbitraire et absolu , ou un gouvernement réglé et tempéré par des lois? Ces lois, qui sont celles de l'Eglise, permettent-elles de dire que son chef est infaillible, et que sa volonté, loin d'être réglée par les décisions des conciles, peut prévaloir sur elles? — C'est encore ici une question de pouvoir, ou par conséquent une question de droit.

Continuons d'analyser l'illustre auteur. Mais, dans cette analyse même, conservons îe plus que nous pourrons ses propres paroles, afin de garder davantage toute leur autorité.

u II faut, dit-il, que l'idée de l'infaillibilité soit bien étrange, puisqu'elle ne se présente point à l'idée de Grégoire Vil!... Du temps de ce pape on professait encore, comme on avait professé dans tous les siècles précédents, que l'infaillibilité est concentrée dans le corps de l'Eglise... Mais on s'aperçut que ce principe gênait trop les entreprises de la cour de Home, car les souverains déposés recouraient aux conciles généraux pour demander la punition des papes qui s'étaient avisés de prononcer leur déposition ; et sur ces plaintes , les papes avaient eux-mêmes à craindre d'être déposés par les conciles.

n Pour se rassurer, on enseigna d'abord , non que les papes sont infaillibles, mais qu'ils sont supérieurs aux conciles dans les cas où il ne s'agit pas de la foi. En effet, jusque vers le temps de Léon X, il était généralement convenu que le pape

pouvait errer dans la doctrine et sur le dogme 1 Mais les

Batteurs de la cour de Rome voyaient avec peine cette exception faite , pour les matières de foi ; à la supériorité que l'on avait commencé d'attribuer au pape sur les conciles dans les matières de discipline et de police, ils sentaient qu'un concile œcuménique pouvait un jour condamner comme hérétiques ou erronés

tous les systèmes ultramontains »•; et la précaution même

(1 éloigner ou d'éluder la convocation de ces conciles, « ne pou- ^ait rassurer des hommes qui tendaient à la monarchie univer- » selle dans le temporel et dans le spirituel. »

Quand on crut le moment favorable, on persuada aux papes de se déclarer infaillibles sur le dogme. On abusa de leur vertu et de leur piété pour leur faire envisager dans cette prérogative un remède plus prompt aux ci reurs qui pouvaient s'introduire

1 Les autorités les plus décisives sont accumulées sur ce point dans les notes de la page 1 iô du Rapport.

dans l'Eglise. Ainsi la supériorité du pape sur les conciles, tant en matière de foi qu'en matière de discipline, fut proclamée à découvert après quinze siècles.

« Les défenseurs les plus zélés de cette supériorité prétendue, » continue M. Portalis , sont forcés d'avouer qu'elle ne peut être » démontrée par aucun texte de l'Ecriture ou des conciles *. » Quant à nous, il nous appartient de dire , avec l'assemblée du » clergé de France de 1682, que; l'opinion de la supériorité du pape » sur les conciles, en matière de discipline et en matière de foi, » est contraire à la révélation , à la constitution fondamentale de » l'Eglise, à la tradition, à la décision des conciles œcuméniques, » à l'aveu des papes eux-mêmes, et aux principes essentiels de » l'ordre social et politique. »

Cette argumentation et cette conclusion de M. Portalis sont appuyées par un long détail de puissantes autorités. Puis tout à coup il s'arrête et se demande : « Qu'avons-nous besoin d'in- « terroger tant de doctrines pour résoudre la question, si le pape 3) f est supérieur aux conciles et s'il est infaillible? Les Etats sont » en droit, par leur seule possession, de décider cette question2. 5) L'Etat n'a pas besoin du concours du ministère ecclésiastique » pour savoir si le chef d'une société religieuse peut s'attribuer » une nouvelle prérogative absurde, et contraire à la tranquillité » et à la conservation des Etats , et que d'autres ecclésiastiques » seraient peut-être intéressés à lui accorder. »

Une branche très-importante de cette question (utile surtout à traiter pour réfuter ceux qui veulent isoler l'article 1er de la Déclaration de 1682 des trois autres, et qui, en paraissant accorder l'un, veulent refuser à ceux-ci un caractère dogmatique) consiste à montrer la corrélation qui existe entre ces quatre propositions, et l'influence manifeste que les trois dernières exerceraient sur la première ," si on parvenait à les séparer.

Je veux encore ici laisser parler M. Portalis : « L'opinion du » pouvoir du pape sur le temporel , et celle de sa supériorité sur j) les conciles et de son infaillibilité, sont, dit-il, deux opinions » parallèles , enfantées par l'ambition pour s'étayer mutuelle- » ment. » Car, comme disait M. Talon en 1665, se trouve-t-il

1 Bossuet, Dcfensio Dedarationis, appendix, lib. III, cap. x, p. 103.

2 « Il n'y a point d'Eglise nationale (dit M. Portalis, page 150) qui ne » puisse s'honorer de monuments semblables à la Déclaration de 1682; il » n'y en a point qui, en y souscrivant, ne pût dire comme le clergé de » France, qu'elle conserve le dépôt qui lui a été transmis par se6 pères, » actepta à patribus. »

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