M. DCC. XIX., ETATIS VERO LXII
INTRODUCTION
gucr la Déclaration de 1682 comme loi générale de l'Empire , et qu'il Ta fait insérer dans le Bulletin des lois.
En 1811, cette Déclaration a encore reçu une confirmation solennelle. Le 8 janvier, l'archevêque de Paris introduisit auprès du chef de l'Etal le chapitre de la métropole, qui avait demandé à lui présenter une adresse.
C'était M. Jalahert, vicaire général, qui portait la parole. .Après avoir protesté de son respect, de sa fidélité, de son dévouement, de son amour, il ajouta ces paroles, que les journaux de l'époque ont recueillies :
\ous déclarons unanimement et solennellement que nous sommes tous réunis par une adhésion pleine et en* tière à la doctrine ainsi qu'à l'exercice des libertés de l'Eglise gallicane , dont l'Université de Paris , l'une des plus belles restaurations de votre génie, a toujours été la plus zélée dépositaire, et dont l'immortel évêque de Aleaux, notre oracle , sera toujours regardé comme le plus sage et le plus invincible défenseur; qu'invariablement fidèles à UDtre éducation et à nos engagements, nous soutiendrons juseju à la mort les quatre propositions du clergé de France proclamées dans l'Assemblée à jamais mémorable de 1682, telles que le grand Bossuet, suffragant de cette métropole, les a rédigées, développées et justifiées avec cette mesure qui est la véritable force de la raison, en proavant que depuis plusieurs siècles elles avaient été librement enseignées dans l'Eglise catholique.
h Nous ne nous séparerons dans aucun temps de ce noble enseignement héréditaire dans l'Eglise de France, dont la doctrine canonique, selon le langage de saint Louis dans la pragmatique sanction , langage consacré par le même llossuet à l'ouverture des séances de 1682, n'est autre chose que l'ancien droit commun et la puissance des ordinaires , suivant les conciles généraux et les institutions des saints Pères, »
\l INTRODUCTION.
Cette adresse, lue par M. Jalabert, était signée Coriolis, chanoine secrétaire.
Depuis le rétablissement de la Faculté de théologie, la Délaration a toujours été rappelée dans toutes les thèses 1 ; et c'est en présence même de Bossuet, dont la statue orne la salle des exercices de l'ancienne Sorbonne, que les candidats doivent argumenter.
Enfin, la Cour d'appel de Paris, par l'arrêta jamais célèbre qu'elle a rendu le 3 décembre 1825, en rappelant que la Déclaration de 1682 a toujours été reconnue et proclamée loi de l'Etat, a suffisamment annoncé qu'elle ne laisserait pas impunies les infractions qui y seraient apportées, toutes les fois qu'il lui appartiendrait de les réprimer.
J'ai rapporté toutes ces autorités à la suite de la Déclaration.
§ 6. Concordat de Van IX, et loi du 18 germinal an X contenant les articles organiques.
Malgré les critiques de quelques esprits intraitables qui veulent toujours voir dans les affaires, non le possible,
1 Une thèse soutenue devant cette nouvelle Faculté, le 11 décembre 1823, contenait l'énonciation suivante : n Anno 1682, Declarationem de ecclesiasticâ potestate edidit clerus gallicanus , quam ad Sedis Apostolicœ auctoritatem labef actandam editam non fuisse déclarant satis et Bossuetii de unitate Ecclesiœ disertissima oratio , et constans erga romanos pontijices gallicanorum episcoporum reverentia et obedientia. * — Mais est-ce donc là toute la question ? Sans doute , Bossuet et les autres évêques français ont fait constamment preuve de révérence et soumission pour le saint-siége ; sans doute encore la Déclaration n'a pas été donnée pour diminuer la véritable puissance du saint-siége; mais toujours est-il vrai qu'elle a eu pour objet de la renfermer dans de justes bornes. Sous ce point de vue , on peut aller plus loin que la thèse, et dire non-seulement que la déclaration n'a pas été portée ad labefactandam Sedis Apostolicœ auctoritatem, mais qu'elle a été donnée ad firmandam istam auctoritatem, puisque l'autorité légitime n'est jamais plus forte que dans ses véritables et justes limites.
INTRODUCTION
mais l'absolu, il restera éternellement vrai de dire que le Concordat de 1801 fut un grand bien pour la religion catholique et pour l'État. Je fais abstraction de tous les préjugés particuliers, je ne vois que la chose, et je dis hautement: Ce Concordat, qui rétablit la religion parmi nous, fait honneur au pape Pie VII de vénérable mémoire, et ce sera toujours un des plus beaux titres de gloire pour l'homme qui présidait alors aux destinées de la France.
L'Eglise avait voulu que son royaume fût de ce monde, et les révolutions de ce monde atteignirent cruellement ses ministres. Ils s'étaient logés dans les fiefs : en abolissant la féodalité, il fallut bien les en déloger; ils s'étaient associés à tous les privilèges de la noblesse ; la dime ecclésiastique pesait sur la terre et sur le laboureur aussi bien que la dime seigneuriale et les autres droits féodaux ; la suppression de tous les privilèges vint donc atteindre les ecclésiastiques qui en jouissaient aussi bien que les seigneurs laïques.
Des résistances s'étant manifestées dans le clergé comme dans la noblesse, l'effort du tiers état porta sur les prêtres comme sur les nobles ; on fit table rase : — le retour au droit commun, Y égalité devant la loi, étaient à ce prix.
On aurait dû néanmoins s'arrêter devant un autre ordre d'idées, quand il s'agit du culte lui-même et de la nouvelle constitution qu'on voulait donner au clergé. Là, le pouvoir temporel n'usa point avec discrétion de sa force; il outre-passa le but. Des désordres s'ensuivirent, un schisme éclata, et bientôt la religion même sembla, pour ainsi dire, abolie; ses ministres furent proscrits, le culte disparut î
Il faut se reporter à ces temps calamiteux, c'est-à-dire à ceux qui précédèrent le Consulat, pour juger s'il était facile de remédier à un mal devenu si profond.
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Même après le Concordat conclu entre le premier Consul et le saint-siége, que Ton considère un peu de quelles précautions il fallut s'entourer pour le faire accepter!
Heureusement un homme supérieur se rencontra, capable et digue de remplir la grande mission qui lui fut donnée dans cette mémorable circonstance. Membre éloquent d'un barreau qui avait été témoin de sa lutte et de sa victoire contre le célèbre Mirabeau, jurisconsulte dans toute l'étendue de ce mot, également versé dans le droit public et le droit privé; formé à l'étude du droit ancien, mais associé de bonne heure à l'esprit de la législation et des institutions nouvelles; personnage vraiment consulaire, en possession du respect de ses contemporains et de l'estime de la postérité, et que nous avons déjà1 nommé, Portalis le pèrej comme les Romains disaient Caton l'Ancien! cet homme d'Etat, ce sage conseiller, après avoir concouru à la rédaction du Concordat et de la loi organique destinée à l'aVcompagner, fut chargé d'en exposer les motifs dans le Conseil d'Etat et au Corps législatif. Qu'on lise ses rapports, qui réunissent à un si haut degré la sagesse et l'élévation des idées, la certitude des principes, le mérite d'une diction toujours pure et souvent animée , on verra quel long circuit il se croit obligé de prendre pour arriver à faire goûter les arrangements qu'il s'agissait de convertir en loi. « Une première question se présentait, dit-il : La religion en général est-elle nécessaire aux corps de nation? est-elle nécessaire aux hommes ?v — Voilà où on en était en 1801 ! ( Voyez ci-après, p. 153.)
Il est impossible, d'établir une religion nouvelle ! (p. 163); et l'orateur est bien obligé d'aborder ce point, puisque naguère un membre du gouvernement avait es-
1 Dans un discours sur le budget des affaires ecclésiastiques , séance du 7 juillet 1828.
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sayé de rrr>r une religion sous le nom de throphilani li rê pif !
Le christianisme! (P. 165.) Portais arrive enfin à an prononcer le nom, à en rappeler les maximes, à en montrer l'excellence! Et désormais, devenu maître des esprits, il expose avec une admirable lucidité : 1° quelle est la véritable tolérance que les gouvernements doivent aux divers cultes dont ils autorisent l'exercice (p. 168); — 2° la nécessité d'éteindre le sebisme qui existait entre les ministres catholiques, et l'utilité de l'intervention du pape pour pouvoir atteindre ce but (p. 173) ; — 3° le plan de la convention passée entre le gouvernement et le pape (p. 174); — 4° enfin il répond à quelques objections.
C'est ainsi que la loi fut votée ; et il en fallait bien une. En effet, le Concordat n'était pas un simple traité de paix qui n'eût pour objet que de régler des relations extérieures entre deux puissances. Cette convention, se référant au régime de l'Eglise gallicane, intéressait évidemment l'administration intérieure de l'Etat, soit sous le i apport des circonscriptions territoriales, soit à cause dei droits qu'elle reconnaissait et attribuait au chef de l'Etat, soit à cause des effets qu'elle devait produire sur les citoyens. Il fallait donc que le Concordat fût reçu et promulgué comme loi.
Mais en dressant cet acte important, en rétablissant le culte catholique, les hommes d'Etat qui stipulaient pour la France ne durent pas négliger les précautions jugées nécessaires pour assurer la paix de l'Eglise et de l'Etat ; l'un n'allait pas sans l'autre.
Aussi la convention (Concordat) et les articles organiques de cette convention furent-ils présentés exsemble par un seul et même acte à la sanction du Corps législatif; et c'est ainsi, et non autrement, que l'un et l'autre sont allés prendre place dans le Bulletin des lois.
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Dans cette loi, qui fut votée le 18 germinal an X (avril 1802), on doit surtout remarquer le titre Ier, qui traite du régime de V Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.
Là se retrouvent les principaux articles des Libertés de l'Eglise gallicane , ces maximes pour lesquelles nos plus grands rois 1 avaient combattu, et le Parlement, l'Université, la Sorbonne avaient lutté pendant plusieurs siècles.
Dans cette loi (article 24), on renouvelle l'obligation imposée à ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires de souscrire la Déclaration du clergé de France en 1682, et de se soumettre à enseigner la doctrine qui y est contenue. En cela, le nouveau législateur n'a pas plus excédé ses pouvoirs que les auteurs des précédentes lois. En effet, ce n'est pas s'immiscer dans l'enseignement du dogme que de prescrire qu'il ne faut confier l'enseignement qu'à ceux qui seront fidèles, non à de certaines croyances religieuses, mais à de certaines maximes d'ordre social.
Ce n'est pas assurément qu'à cette époque il y eût la moindre apparence du danger de voir la puissance temporelle envahie par la puissance spirituelle; on n'imprimait pas alors que l'Etat est dans l'Eglise, et l'on ne prétendait pas que l'ordre civil doit être asservi à l'ordre religieux! Mais ce qui distingue l'homme d'Etat, c'est surtout la prévision, c'est-à-dire ce coup d'œil pénétrant qui, dans le calme du présent, fait entrevoir les agitations possibles de l'avenir.
On sait que l'Église, qui a beaucoup appris, n'a jamais rien oublié. Elle se fie au temps pour tout. Chez elle, on ne voit ni minorités ni veuvages ; et ses affaires, menées
1 Saint Louis, auteur de la première pragmatique; Charles VII, qui avait affranchi le royaume du joug odieux des Anglais; Louis XIV, qui avait su inspirer à tout sa grandeur!... Et l'Empereur Napoléon!
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