‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 6 sur 153 · XI.N · texte numérisé non relu

XI.N

avec suite, dirigées avec habileté, secondées partout avec ensemble, avec zèle, par les hommes les plus capables et très-souvent les plus adroits, peuvent à la longue amener des chances et offrir des occasions dont elle a toujours su profiter avec une rare dextérité, pour étendre son pou- \oir et ressaisir, s'il se pouvait, les rênes d'une domination qu'elle regrette!... avulsa imperii!

11 était donc utile de maintenir, même alors, les respectables barrières que la Déclaration de 1682 et les doctrines propres de l'Eglise gallicane avaient assignées a l'esprit d1 envahissement de l'autorité spirituelle.

Et l'expérience n'a pas tardé à prouver, sous l'Empire même, ensuite sous la Restauration, et enfin de nos jours, <pie ces précautions, à peine suffisantes, n'avaient certainement rien d'exagéré ni de superflu.

§ 7. Des appels comme d'abus.

Sous l'ancien régime comme sous celui de la loi de germinal an \, les libertés de l'Eglise gallicane ont pour sanction les appels comme d'abus. La loi de germinal an X ne les rétablit que par un mot, en attribuant leur jugement au Conseil d'Etat; mais, comme le disait If. Laîné, ministre de l'intérieur, à la Chambre des députés, séance du 22 novembre 1817, cette attribution emportait avec elle le droit « de statuer, dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les codes, conformément aux règles anciennes observées dans le royaume. » Toute la théorie se trouvait rétablie avec le mot.

J'ai toujours regretté que la connaissance de ces appels comme d'abus, jadis dévolue aux parlements, n'eût pas été restituée aux cours d'appel 1 sur la poursuite des pro-

1 On réserverait seulement au Conseil d'Etat l'enregistrement des huiles et la vérification des facultés des légats, comme objets de politique et de liante administration.

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