DÉLITS DES MINISTRES DU CT LTK
matières ecclésiastiques; 3° ia constitution du chapitre de l'église cathédrale de Moulins sans l'intervention de l'autorité civile et en violation de l'ordonnance spéciale du 29 octobre 1823. — Décision : Déclaration d'abus sur les trois chefs.
Nota. Ce décret vise dans son préambule ia déclaration de H5S2 et les lois organiques de germinal an X. sur lesquelles il s'appuie.
Les ultramontains ayant fait grand bruit au sujet de cette décision, le gouvernement crut devoir publier la note ci -jointe dans le Moniteur : « Plusieurs journaux étrangers, entraînés par l'esprit de parti ou trompés par des correspondances malveillantes, ont présenté la poursuite dirigée contre l'évèque de Moulins devant le conseil d'Etat comme l'effet de rancunes politiques. Il serait indigne du gouvernement de Sa Majesté de discuter de pareilles insinuations, si contraires à ses sentiments de sagesse et de loyauté. La vérité, et le pays tout entier la connaît, est que le prélat poursuivi pour cause d'abus a suscité dans son diocèse par une conduite imprudente de profondes antipathies, et qu'il a ainsi compromis les intérêts de la religion et ceux de l'ordre public. Les populations du département de l'Allier se sont émues, et leurs représentants les plus élevés et les plus honorables n'ont pas hésité à s'associer à leurs réclamations. L'Empereur a reçu luimême deux pétitions , signées par plus de 3,000 habitants , dans la seule ville de Moulins, et ces pétitions attestent les graves dissentiments qui existent entre l'évèque et ses diocésains. Le gouvernement, en présence de plaintes sérieuses et d'actes répréhensiblcs, avait à remplir un devoir de surveillance et de protection. Il a donc usé de l'unique voie de protestation qui soit consacrée
par nos lois organiques Il a agi saus passion comme sans
faiblesse.
1er octobre 1858. — Recours par la dame Dubois, institutrice, en autorisation de poursuites contre le sieur Recoules, curé de Podensac (Gironde), à raison, i° de faits diffamatoires et d'injures publiques dans un discours tenu en chaire ; 2° dans le refus de sacrement fait publiquement à l'exposante ; 3° dans le refus réitéré de confession constamment opposé aux enfants de l'école communale ou à leurs mères, refus accompagné d'imputations injurieuses et diffamatoires contre l'exposante. — Décision : Poursuites autorisées sur le premier chef. Le recours est rejeté pour le surplus.
27 décembre 1858. — La dame Durand contre le sieur Viard, desservant de Mclay (Haute-Marne), pour paroles injurieuses et diffamatoires. — Poursuites autorisées.
DÉLITS DES SI1NISTRKS DU Cl LTE.
Xota. Celte affaire a donné lieu à un pourvoi en cassation, jugé le 1OT avril 1859 sur nos conclusions.
12 février 1859. — Recours du sieur Sainte-Marie contre le desservant de Monsac (Gironde), pour diffamation , outrages et provocations dont cet ecclésiastique se serait rendu coupable envers lui dans l'exercice du culte. — Déclaration d'abus, et refus des poursuites.
18 may 1859. — Recours formé par le procureur général de Caen contre le desservant de Goulet (Orne), à raison d'outrages au maire de la commune, dans l'exercice du culte. — Déclaration d'abus, et refus des poursuites.
19 mars 18(50. — On peut ranger au nombre des décisions qui, en déclarant Y abus, ont refusé néanmoins d'autoriser les poursuites : L'arrêt rendu par la première chambre de la cour impériale de Paris !c 19 mars 1860, sous la présidence de M. le premier président Devienne, et sur les conclusions de M. le procureur général Chaiz d'Est-Ange; — lequel arrêt, statuant sur la plainte en diffamation dirigée par les héritiers de M. Rousseau, ancien évèque d'Orléans, contre M. Dupanloup, son successeur au même siège, a décidé en droit k qu'il n'y avait lieu d'examiner cette plainte, et a renvoyé le prévenu sans dépens a ; par cette considération tirée des faits de la cause, que : - si les héritiers Rousseau ont été blessés par (a publication de documents appartenant à la rie privée de leur parent, et qu'ils devaient croire à l'abri de toute divulgation dans le dépôt où leur confiance les avait laissés ; s'ils ont été cruellement troublés dans leurs sentiments de famille , par une discussion à la fois hautaine et ironique, de souvenirs qu'ils regardaient comme placés sous la garde même de celui qui les a si durement réveillés; ils sont forcés de reconnaître eux-mêmes, que ces violences, que les entraînements des passions politiques ou religieuses expliquent sans les justifier, n'étaient point dirigées contre eux personnellement;
n Considérant que ces imputations s'adressaient exclusivement à la mémoire de l'ancien évèque d'Orléans; qu'ainsi la cause, présentant à décider uniquement la question de droit de savoir si la diffamation d'un mort est prévue par nos lois, il y a lieu de la résoudre négativement. »
Dans l'ouvrage de M. de Gormenin sur le Droit administratij . on trouve un article fort développé sur les appels comme d'abus, avec r analyse de la jurisprudence du conseil d'Etat. Il est loin