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ARTICLES DU CODE PÉNAL

RELATIFS AUX TROUBLES APPORTÉS A h ORDRE PUBLIC PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS l'eXERCICE DE LEUR MINISTÈRE.

§ Ier. Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes.

Art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à 100 fr.

200 *. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans; et pour la seconde, de la détention.

§ 2. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans, un discours pastoral prononcé publiquement,

201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique , un discours contenant la critique ou censure du gouvernement , d'une loi, d'une ordonnance royale, ou de tout autre acte de l'autorité publique , seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

202. Si le discours contient une provocation directe à la déso-

1 Ancien article 200, abrogé (loi 28 avril 1852). En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni : — pour la première récidive, d'un emprisonnement de 2 à 6 ans ; — et pour la deuxième , de la déportation.

DÉLITS DES MINISTRES DU Cl LTE.

béissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres , le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance , autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que le bannissement , cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

$ 3. Des critiques, ci usures ou provocations dirigées contre l'autorité publirjuc dans un écrit pastoral.

204. Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

205 Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique , ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.

206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables , à une peine plus forte que celle de la déportation; cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ 4. De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou des puissances ctranrjères sur des matières de religion.

207. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère , sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes,

1 Ancien article 203, abrogé (loi 28 avril 1832) : Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique , ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.

'24 i ENTBgflfil AU LI13RE EXERCICE DES CULTES, et sans avoir obtenu son autorisation , sera , pour ce seul fait , puni d'une amende de 100 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte , auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

Nota. Nous rapporterons , en leur lieu , les articles concernant les associations et congrégations non légalement autorisées, et ceux qui sont relatifs aux contraventions sur les inhumations.

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