RELATIFS AUX ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES
260. Tout particulier qui, par des voies de fait, ou des menaces , aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins , et de faire ou quitter certains travaux , sera puni pour ce seul fait d'une amende de 16 fr. à 200 fr. , et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.
261. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 fr. à 300 fr., et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
262. Toute personne qui aura par paroles ou gestes outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique.
264. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les autres dispositions du présent code.