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RELATIF AUX COXCRKGATIONS OU MAISONS HOSPITALIÈRES DE FEMMES

Du 18 février 1809.

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générâtes.

Art. l*r. Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir : celles dont l'institution a pour but de desservir les hos-

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pices de notre empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées sous la protection de Madame, notre très-cbère et honorée mère.

Art. 2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés par nous et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus avoir force d'institution publique.

Art. 3. Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1er janvier 1<S10, sera dissoute.

SECTION DEUXIÈME

Xovicials et vœux.

... Art. 8. A l'âge de vingt et un ans, ces novices pourront s'engager pour cinq ans.

Code civil , art. 1780 : « On ne peut engager ses services çu a temps. »

Vovez décret du 13 février 1 "790, art. 1er, portant que : « La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de M HZ monastiques solennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe, etc. « — Ajoutez Constit. de 1791 dans son préambule.

LOI

SIR LES DONATIONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. Du 2 janvier 1817.

Art. l,r. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles et rentes qui lui seront donnés par actes entrevil:- ou par actes de dernière volonté.

Art. 2. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.

Art. 3. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le roi.

Xota. Cette loi rappelle incidemment le principe qu'il n'y | d'établissements réguliers et capables de dons et legs, que ceux qui sont autorises par la loi.

Une ordonnance du 2 avril 1817, rendue à la suite de la loi

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du 2 janvier, détermine le détail des formalités a remplir pour l'acceptation des divers dons et legs, selon leur nature, leur quotité et leur destination.

Il faut y joindre l'ordonnance du 7 mai 1 826 sur le même sujet.

Toutes ces lois oublient de rétablir des dispositions analogues à celles instituées dans l'ancien droit, pour assurer au trésor public l'équivalent du droit de mutation pour les immeubles possédés par les gens de mainmorte, soit à l'aide de la fiction d'un homme vivant et mourant , destiné à représenter chaque communauté pour donner ouverture au droit à son décès; soit par la désignation d'un délai fixe, par exemple, tous les vingt ans. Autrement ces biens se trouveraient à perpétuité affranchis de ce genre d'impôt, qui pèse sur toutes les propriétés des citoyens. Voyez la loi du 16 janvier 1849, portée sous l'Assemblée constituante, pour réparer cette omission.

LOI

RELATIVE AUX GOXGREG ATI0XS RELIGIEUSES DE FEMMES.

Du 2i mai 1825.

Art. 1er. A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée , et, une fois autorisée , ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les eonditions prescrites par les articles suivants.

Art. 2. Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que les statuts, dûment approuvés par l'évèquc diocésain, auront été vérifiés et enregistres au conseil d'Etat en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise dans les choses spirituelles à la juridiction de l'ordinaire. Après la vérification et l'enregistrement, l'autorisation sera accordée tar une loi à celles de ces congrégations qui n'existaient pas au 1er janvier 1825. A l'égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au 1er janvier 1825, l'autorisation sera accordée par une ordonnance du roi.

Art. 3. Il ne sera formé aucun établissement d'une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée1, s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvénients de l'établissement, et si l'on ne produit à l'appui de la demande le conseil lement de l'évèque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement devra être formé. L'autorisa-

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tion spéciale de former rétablissement sera accordée par ordonnance du roi, laquelle sera insérée dans quinzaine an Bulletin des lois.

Art. 4. Les établissements dûment autorisés pourront , avec l'autorisation spéciale du roi : 1° accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre -vils ou de dernière volonté, à titre particulier seulement ; 2° acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes ; 3° aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires.

Art. 5. Nulle personne taisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer par actes entre-vifs ou par testament, soit en laveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de dix mille francs. Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement an membre de l'établissement , si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. Le présent article ne recevra son exécution pour les communautés déjà autorisées que six mois après la publication de la présente loi , et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir , six mois après l'autorisation accordée.

Art. 6. L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi. L'autorisation des maisons particulières dépendant de ces congrégations ne pourra être révoquée qu'après avoir pris l'avis de l'évêque diocésain, et avec les autres formes prescrites par l'article 3 de la présente loi 1 .

Nota. Pour les Frères des Ecoles chrétiennes 'et les Congrégations de femmes chargées des Ecoles primaires de filles, voyez ci-après.

Voyez, à la fin du volume , le Discours du 2 mai 1845, dans lequel on réclame Y exécution des lois du royaume contre les Jésuites; et l'ordre du jour mot ire , par lequel la Chambre, à la presque unanimité , remet au gouvernement le soin de faire exécuter ces lois.

1 Sans préjudice, sans doute, des mesures urgentes et de police qui seraient reconnues nécessaires, et qui devraient recevoir provisoirement leur exécution.

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