‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 64 sur 153 · EXTRAIT DU CODE PÉNAL DE · texte numérisé non relu

EXTRAIT DU CODE PÉNAL DE

sur les associations ou réunions illicites.

Art. 291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. — Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

292. Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées , sera dissoute. — Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de 16 fr. à 200 fr.

293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lectures, affiches, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait dans ces assemblées quelque provocation à des crimes ou à des délits , la peine sera de 100 fr. à 300 fr. d'amende , et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs ou

•administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas , ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs ou administrateurs de l'association.

294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aurait accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de 16 fr. à 200 fr.

LOI SU H LES A S S 0 C I A T IONS. Du 10 avril 183 l.

Art. 1er. Los dispositions do l'art. 291, Code pénal, sont applicables aux associations de plus do vingt personnes, alors même que oos associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre , et qu'elles ne se réuniraient pas lous les jours ou à des jours marqués. — L'autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable.

2. Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement, et de 50 à 1,000 francs d'amende. — En cas de récidive , les peines pourront être portées au double. — Le condamne pôurra, dans le dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine. — L'art. 463, Code pénal, pourra être appliqué dans tous les cas.

3. Seront considérés connue complices, et punis comme tels, ceui qui auront prêté OU loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée.

4. Les attentats contre la sûreté de l'Etat commis par les associations ci-dessus mentionnées pourront être déférés à la juridiction de la Chambre des Pairs, conformément à l'art. 28 de la Charte constitutionnelle. -— Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury, conformément à l'art. ()9 de la Charte constitutionnelle. — Les infractions à la présente loi et b. l'art. 291, Gode pénal, seront déférées aux tribunaux correctionnels.

5. Les dispositions du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution.

§ 5. Aiuuhs de la Cour royale de Paris. — Actes des deux citant-

hres . et ORDONNANCES ROYALES concernait I les co/it/rct/atioits naît autorisées.

Arrkts de 1825.

En 1825, la réapparition de congrégations non autorisées ayant éveillé de vives inquiétudes dans le public , la presse s'en rendit l'organe. Parmi les journaux qui entrèrent plus axant dans cette polémique , le Constitutionnel et le Courrier français se

firent remarquer. On leur fit ce qu'on appelait alors un procès de tendance , en provoquant leur suspension.

Je plaidai pour le Constitutionnel , et mon honorable ami M. Mérilhou, depuis garde des sceaux, plaida pour le Courrier français. Ces plaidoyers ont été imprimés. Le mien a paru dans les Annales du barreau français , édition de Warée ; il a été aussi publié par Baudoin , in- 18 , en 1826. Pour la première fois dans l'histoire du barreau, on voit les avocats obligés de défendre. contre un procureur général , le principe que « des ordres relia gieux ne peuvent s'introduire dans l'Etat sans loi qui les in- » stitue ni ordonnance qui les autorise, n (Voyez mon plaidoyer, p. 107 jusqu'à 145.)

Mais , fidèle aux antécédents qui lui avaient été légués par le parlement, la Cour royale de Paris, en audience solennelle, sous la présidence du P. P. Séguier, a rendu l'arrêt suivant1 : « Con- 3) sidérant que l'esprit résultant de l'ensemble des articles dé- » noncés n'est pas de nature à porter atteinte au respect du à la a religion de l'Etat. — Considérant que ce n'est ni manquer à a ce respect , ni abuser de la liberté de la presse , que de dis- » cuter ou de combattre l'introduction et l'établissement dans le a royaume de toutes associations non autorisées par la loi , dit » qu'il n'y a lieu de prononcer la suspension requise. »

Deux jours après (le 5 décembre 1825), la même Cour a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire du Courrier français :

« La Cour, vu l'art. 3 de la loi du 17 mars 1822 ;

» Considérant que la plupart des articles du Courrier français dénoncés par le réquisitoire du procureur général sont blâmables quant à la forme , mais qu'au fond ils ne sont pas de nature à porter atteinte au respect dû à la religion de l'Etat;

» Qu'à la vérité plusieurs autres desdits articles présentent ce caractère, mais qu'ils sont peu nombreux, et paraissent avoir été provoqués par certaines circonstances qui peuvent être considérées comme atténuantes; que ces circonstances résultent principalement de X introduction en France de corporations religieuses défendues par la loi , ainsi que de doctrines ultra/mon* taines hautement professées depuis quelque temps par une partie du clergé français , et dont la propagation pourrait mettre en péril les libertés religieuses et civiles de la France :

a Déclare n'y avoir lieu à prononcer la suspension requise dudit journal, a

1 La partie de cet arrêt relative à la déclaration de 1682 a été rapportée ci-dessus , page 112.

ET ASSOCJ ETIONS.

MoNtlOsm en 1826. — Mémoire à consulter. — Coxsiltviiox. — Arrêt de la Cour royale de Paria , chambres assemblées.

En 1826, François-Dominique de Regnaud, comte de Montlosier, anciennement député de la noblesse d'Auvergne aux Etats généraux de 178!); — Montlosier qui, dans l'Assemblée constituante , avait défendu le clergé et prononcé en l'honneur des évèques cette belle parole : Si on les dépouille de leurs a biens, s'ils ne peuvent plus porter une croix d'or, ils porteront une croix de bois, et c'est une croix de boi6 qui a sauvé » le monde ! » — Montlosier, homme monarchique , effrayé des progrès que le jésuitisme et les congrégations avaient faits sous la Restauration, et du péril on il lui semblait que cette nouvelle invasion allait entraîner la monarchie, conçut l'idée de dénoncer à l'opinion publique et aux magistrats tout ce que sa qualité de royaliste l'avait mis à portée de découvrir à ce sujet.

En février 1826, il fit paraître le fameux livre intitulé : Mémoire à consulter sur un système rcligieu.r et politique tendant a renverser la religion, la société et le trône; — et le 5 mars il m'adressa un Mémoire à consulter manuscrit sur la question de- savoir s'il était en droit de dénoncer le» faits dont il s'agit à la Cour royale. Lue première consultation , signée Dupin aîné', Mriliiou. BerviUe, Cofittièrei et Deraux (du Cher), à la suite de conférences tenues dans mon cabinet , en présence et avec le concours de plusieurs avocats appartenant à d'autres Cours, qui se trouvaient alors à Paris, exprima l'opinion qu'il y avait « lieu « à dénonciation sur plusieurs de* faits signalés dans le Mémoire « à consulter. »

Appuyé de cette consultation , M. de Montlosier adressa en effet à la Cour royale de Paris, à la date du 16 juillet 1826, sa d> noNciation , portant sur les quatre points suivants : — 1° l'existence de plusieurs affiliations, connues sous le nom générique de congrégations , dont quelques-unes ont pour objet apparent des exercices de piété ou quelque fin pieuse, mais qui sont toutes liées par le même esprit et sous une direction centrale, et tendant, à raison d'engagements divers, de promesses, de serments ou de vœux, à se composer dans l'Etat une influence particulière, au moyen de laquelle elles espèrent maîtriser l'administration, le ministère et le gouvernement; — 2° l'existence flagrante de divers établissements de jésuites en contravention aux lois du royaume qui ont proscrit la société de Jésus; — 3° la profession patente de doctrines ultramontaini s ; — 4° enfin l'esprit d'enra-

Justement de ce qu'il appelait le parti prêtrti — A l'appui de chacune de ces assertions, M. de Montlosier allégua et cita nombre de faits ; il offrit son témoignage et celui de diverses personnes qui, disait-il, lui avaient fait des révélations; il invoqua un discours prononcé à la Chambre des Députés le 25 mai 1826 par l'évêque d'Hermopolis, ministre des affaires ecclésiastiques, et dans lequel ce ministre avait avoué l'existence de congrégations religieuses, sans cependant avouer aussi l'existence de congrégations politiques, et avait reconnu ensuite l'existence de plusieurs établissements de jésuites. M. de Montlosier dénonça aussi une adresse au roi, signée par plusieurs évêques de France, contenant une profession prétendue de l'indépendance de l'autorité royale à l'égard de l'autorité ecclésiatique, en ce qu'il n'y est fait aucune mention de la déclaration du clergé du mois de mars 1682, déclaration qui est toujours loi de l'Etat; il dénonça encore le défaut d'enseignement dans les écoles et les séminaires de cette même déclaration, etc. — En même temps qu'il présentait sa dénonciation à la Cour royale, M. de Montlosier s'adressa de nouveau aux jurisconsultes de France à l'effet de savoir si les faits dénoncés avaient un caractère légal de criminalité, et si l'autorité judiciaire était compétente pour les réprimer.

Les principaux avocats du barreau de Paris, convoqués dans mon cabinet, arrêtèrent, après une délibération solennelle, une consultation où les différentes questions du Mémoire sont examinées et discutées avec soin ; on y insiste principalement sur la nécessité de/aire exécuter les lois du royaume en ce qui concerne les congrégations non autorisées, et particulièrement les jésuites. Cette consultation, arrêtée le 1er août 1826, porte trente-neuf signatures : — Dupin aîné, rédacteur, Delacroix-Frainville , Berryer père, Persil, Coffinières , Parquin , Dequevauvilliers , Mérilhou, Quénault, Lavaux, Barthe, Dupin jeune, Target, Dclangle, V. Lanjuinais, Crousse , Boudet, Portalis, Plougoulm, Aylies, etc., etc. — Berville et Renouard donnèrent une adhésion motivée. — Des copies envoyées aux divers barreaux des Cours royales revinrent couvertes d'adhésions : on peut dire avec l'auteur de l'analyse de cette affaire dans le recueil de Sirey, année 1828, 2e partie, pag. 339, que « le barreau français s'unit presque entier à M. de Montlosier pour déclarer en principe » que l'ancienne suppression des corporations religieuses d'hom- » mes , et notamment la proscription des Jésuites , considérés n comme formant une corporation , étaient encore dans toute leur » force. » — Devaux du Cher envoya une consultation séparer.

ET ASSOCI ETIONS. S69

M. Isambert voulut aussi en rédiger une à part, parce qu'il ne voulait pas s'autoriser de l'art. 291 du Code de 1810 sur les associations, que la consultation du I" août niellait au rang des autorités applicables.

En cet état, la Cour royale de Paris, toutes les chambres assemblées sous la présidence de Al Séguier, rendit, le 18 août 1826, l'arrêt dont la teneur suit :

« La Cour, toutes les chambres assemblées, après avoir entendu plusieurs de Messieurs sur les faits contenus dans l'écrit de François-Dominique de Regnaud, comte de Montlosier, en date du 16 juillet 1826, de lui signé et adressé à tous et chacun des membres de la Cour; ayant aussi entendu le procureur général du roi en ses conclusions tendantes à ce qu'il n'y eût lieu à délibérer ; — La matière mise en délibération ; — Considérant qu'il résulte de l'ensemble et des dispositions des arrêts du Parlement de Paris des 6 août 1762, 1er décembre 1764 et 9 mai 1767, des arrêts conformes des autres parlements du royaume, de l'édit de Louis XV de novembre 1764, de l'édit de Louis XVI du mois de mai 1777, de ta loi du 18 août 1792, du décret du 3 'messidor an XII (22 juin 1804), que l'état actuel de la législation s'oppose formellement au rétablissement de la société dite de Jésus, sous quelque dénomination qu'elle se présente; — Que les arrêts et édits étaient principalement fondés sur l'incompatibilité reconnue entre les principes professés par cette société et l'indépendance de tous les gouvernements ; principes bien plus incompatibles encore avec la Charte constitutionnelle, qui fait aujourd'hui le droit public des Français ;

Mais considérant que, suivant cette législation, il n'appartient qu'à la haute police du royaume de dissoudre tous établissements, toutes agrégations ou associations qui sont ou seraient formés au mépris des arrêts, édits, loi et décret susénoncés ;

Considérant sur le surplus des faits exposés audit écrit que, quelle que puisse être leur gravité, ces faits, tels qu'ils sont présentés, ne constituent néanmoins ni crime ni délit qualifiés par les lois, dont la poursuite appartient à la Cour; — Par ces motifs : La Cour se déclare incompétente, a

Montlosier bn 1827.

Délaissé à se pourvoir devant l'autorité administrative par l'arrêt du 18 août, mais fort des considérants de cei arrêt sur

le fond même de la question, M. de Montlosier porta sa dénonciation devant la Chambre des Pairs.

M. le comte Portalis , chargé du rapport, le fît à la séance du 18 janvier 1827. — A la suite d'un savant exposé dans lequel il rappelle l'état delà législation, le grave magistrat établit les deux propositions suivantes : 1° La déclaration de 1682 n'a jamais cessé d'être tenue et considérée comme loi de l'Etat, devant être enseignée dans les écoles. Le roi, le clergé, le conseil du roi et les parlements de 1682 à 1784, et jusqu'à la révolution de 1789, ont unanimement reconnu cette vérité. La loi de germinal an X et les lois subséquentes ont également maintenu l'autorité de cette déclaration et l'obligation d'enseigner les propositions qu'elle renferme. Il n'y a rien à ajouter ni à dire de plus sur ce point. — 2° Les congrégations anciennes ont toutes été abolies et supprimées (notamment celle des jésuites pour des motifs particuliers). — Elles ne pourraient être rétablies qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi. — Une loi de ce genre a bien été rendue le 24 mai 1825 pour les congrégations de femmes; mais aucune loi n'a dérogé aux lois abolitives des congrégations d'hommes, — En particulier, la défense aux membres de l'Institut des Jésuites de s'immiscer dans X enseignement subsiste dans son entier. — Cependant en fait l'existence des Jésuites en France , et leur immixtion dans la direction de quelques séminaires avec l'approbation des évêques, a été avouée à la tribune par un ministre du roi.

« Ainsi, dit M. le rapporteur, il est avéré qu'il existe, malgré nos lois et sans autorisation légale, une congrégation religieuse d'hommes.

» Si elle est reconnue utile, elle doit être autorisée. Mais ce qui ne doit pas être possible, c'est qu'un établissement, même utile, existe de fait , lorsqu'il ne peut avoir aucune existence de droit, et que, loin d'être protégé par la puissance des lois, il le soit par leur impuissance !

» Ce n'est pas la sévérité des lois que votre commission invoque, c'est le maintien de l'ordre légal.

» Les tribunaux se sont déclarés incompétents, l'administration seule peut procurer en cette partie l'exécution des lois.

» Votre commission vous propose de renvoyer à M. le président du conseil la pétition de M. de Montlosier, en ce qui touche l'établissement en France de diverses maisons d'un ordre monastique non autorisé par la loi. »

A la séance du 19 janvier :

ET ASSOC] ETIONS. 271

il/, le rirmnfr Dominai/ propose de passer à l'ordre du jour sur la pétition.

M. U vicomte L<ùné appuie les conclusions de la commission.

.1/. le vicomte de Bonald défend les congrégations, comme étant, dit-il, une conséquence de la liberté des cultes; il insiste pour l'ordre du jour.

.1/. le baron de liarante le réfute, et vote pour le renvoi au ministre.

.1/. le ministre des affaires ecclésiastiques fait une longue apologie des Jésuites anciens ; il essaye de légitimer l'existence des nouveaux membres de cette société , et leur immixtion dans la direction des séminaires , avec l'approbation des évéques qu'il trouve suffisante; il est en conséquence d'avis de l'ordre du jour.

.1/. le baron Pasquier resserre et précise la discussion : C'est la puissance même qu'a exercée l'institut des Jésuites qui rend plus nécessaire à son égard l'application des lois existantes; n'y a-t-il donc, en effet, aucun danger de permettre à cette puissance de se rétablir autrement que par l'autorité du roi* (et de la loi)? On a cherché à faire entendre que les Jésuites, dout l'existence est aujourd'hui avouée, ne sont plus de véritables Jésuites, parce qu'ils n'ont pas les prérogatives dont ils jouissaient autrefois! Le noble pair ne saurait admettre une pareille distinction. La société est toujours la même; son institut n'a pas changé ; les inquiétudes qu'elle inspire aux plus fidèles amis du roi subsistent toujours — — A ceux qui verraient dans son rétablissement un bienfait plutôt qu'un danger, M. Pasquier répond : « Proposez une loi, et l'on examinera alors la question dans toute son étendue. » Mais jusque-là il ne verra dans ce rétablissement qu'une infraction aux lois, et ne cessera de s'v opposer de tout son pouvoir. — On a cherché à élever quelque équivoque sur l'application possible des lois existantes, le noble pair n'entrera pas dans cette discussion. Il y a ici plus qu'une loi1, c'est un principe éternel et indépendant des lois positives que celui qui ne permet pas au' une société quelconque se forme dans un Etat sans l'approbation des grands pouvoirs de la nation— A la vérité, ce n'est pas une existence légale et régulière que l'on sollicite pour eux ; mais la tolérance dont ils sont l'objet n'est-elle pas bien plus dangereuse et plus sujette à l'abus qu'une reconnaissance patente et dont la loi fixerait les conditions? C'est

1 Ceci répond d'avance à M. de Vatimesnil de 18 43 ( Consultation pour les Jésuites) , car celui de 1828 était de l'avis de M. Pasquier.

pourtant cette tolérance que la Chambre établirait pour toujours

si elle ne renvoyait pas la pétition au ministre

On va aux voix : la Chambre rejette d'abord l'ordre du jour: le renvoi aux ministres est ensuite ordonné.

Axxke 1828.

Après les élections de 1827, et le changement de ministère, le discours du trône annonça une nouvelle ère pour la France, celle du retour à l'ordre légal.

Une ordonnance du roi, du 20 janvier 1828, chargea une commission spéciale d'examiner les faits relatifs aux établissements connus sous le nom d'Ecoles secondaires ecclésiastiques *, et de les comparer aux lois , et aussi d'indiquer les dispositions qui seraient reconnues indispensables au maintien du régime légal.

Cette commission était composée de M. l'archevêque de Paris (M. de Quélen), de M. l'évèque de Béarnais, de MM. le vicomte Lainé , le comte Mounier, pairs de France, de M. le premier président Séguier, de MM. Labourdonnais, Alexis de Noailles et Dupin aîné, membres de la Chambre des Députés; enfin de M. de Courville, membre du Conseil de l'Université. M. l'évèque de Beauvais ayant été appelé au ministère des affaires ecclésiastiques, il fut remplacé dans la commission par M. l'archevêque d'Alby; M. le comte Portalis était alors ministre de la justice.

Cette commission tint un grand nombre de séances, d'abord au Louvre, dans l'une des salles du conseil d'Etat, ensuite au palais de l'archevêché.

Ses travaux sont analvsés dans le rapport qu'elle a adressé au roi le 28 mai 1828.

Les opinions, d'accord sur tous les autres points, avaient été divisées sur la question principale, celle de l'illégalité de 4a présence des Jésuites et de leur immixtion dans la direction des petits séminaires. Cinq voix avaient opiné pour la négative et quatre pour l'affirmative. La scission avait été assez marquée et jugée assez grave pour que les membres de la minorité (MM. Lainé, Mounier, Séguier et Dupin) exigeassent que mention de leurs noms et de leurs votes fût faite au procès-verbal. Deux d'entre eux (M. le président Séguier et M. Dupin) déposèrent même leur opinion écrite et signée, et en demandèrent l'annexe au procès-verbal : ce qui fut ordonné. La minorité ne s'en tint pas

1 II est à remarquer que le mot de petits séminaires appliqué de fait à ces écoles ne leur a été donné dans aucune loi.

El ASSOCIATIONS.

là ; elle désira que la substance de son vole fui Insérée dans le corps même du procès-verbal, lequel fut revêtu de la signature de M. l'archevêque de Paris, président, et de M. Mounier, secrétaire de la commission.

Peu de jours après, et a la suite d'un rapport de M. l'évcque de Béarnais , ministre des affaires ecclésiastiques (auquel des hommes implacables ont cruellement fait expier cet acte de courage et «le vérité), parurent les deux ordonnances du 16 juin , qui ont pour but : l'une, d'exclure les Jésuites, et en général les membres de congrégations non autorisées, de la direction des petits séminaires; et l'autre, de ramener ces écoles dans les limites que leur essence même a fait assigner à leur création. (Nous donnerons ci-après l'extrait du rapport et le texte de ces deux ordonnances à l'article des Séminaires*) (Voyez aussi sur ce sujet le beau discours prononcé par le P. P. Portalis à la Chambre des Pairs, le 26 avril 1844. Il raconte de quelles lumières Charles X s'entoura avant de signer les ordonnances.)

Le 21 juin, une séance mémorable eut lieu à la Chambre des Députés. Des pétitions qui signalaient : 1° l'existence illégale des Jésuites; 2' leur immixtion dans l'éducation de la jeunesse dans plusieurs collèges placés sous leur direction, amenèrent la question à la tribune. M. de Sade, rapporteur, conclut à ce que les pétitions lussent renvoyées, sur le premier chef, à M. le garde des sceaux; et sur le second chef, à M. le ministre de L'instruction publique, qui était alors M. de Vatimesnil. MM. de Conny, de Sainte-Marie et de Montbel (depuis l'un des signataires des ordonnances (h; juillet 1830 avant combattu les conclusions de la commission et demandé Y ordre du jour sur le renvoi propose , je me levai pour leur répondre et pour appuyer les deux renvois, qui furent successivement mis aux voix et adoptés à une immense majorité. Dix-huit ou vingt membres du coté droit seuls se levèrent contre. (Ce discours est rapporté à la suite des notes sur ['Eloge d'Etienne Pasjjuier, an Dialogue des Avocat*, é.lit. de 1844, p. 289.)

lin 1843, diverses pétitions en sens inverse, c'est-à-dire pour que l'éducation fût confiée aux Jésuites, furent présentées tant à la Chambre des Pairs qu'à la Chambre des Députés; «'Iles ont été écartées par l'ordre du jour à la séance de la Chambre des Pairs du 27 mai, après un discours remarquable du baron Charles Dupiu ; et par la Chambre des Députés à celle du 27 , après avoir entendu, (l'une part, MM. de Carné et de la Hochejaquelein, et, de l'autre, MM. Dubois el Ville main.

Ainsi, opinion des jurisconsultes, arrêts des Cours royales, ordonnances du roi, votes des deux chambres, tout est unanime pour repousser les congrégations non autorisées, et particulièrement pour proclamer que les lois qui ont supprimé l'institut des Jésuites , et défendu à ses membres de s'immiscer dans l'éducation de la jeunesse et la direction des écoles, n'ont pas cessé d'être en vigueur et doivent recevoir leur exécution.

Cependant, à côté du droit ainsi proclamé, des faits contraires n'ont pas cessé de se produire, en divers lieux, sous différentes formes. Ils ont excité des réclamations!... Dans sa session de 1843 , le conseil d'arrondissement d'Angers a émis le vœu : — que le gouvernement soit conjuré avec vives instances de faire rigoureusement observer toutes les lois auxquelles le clergé et les corporations religieuses sont assujettis , notamment : 1° celles qui proscrivent toutes les congrégations d'hommes, et spécialement la congrégation des Jésuites , et toutes les congrégations de femmes non autorisées (1er novembre 1789, 19 février 1790, 18 août 1792, 3 messidor an XII, 18 février 1809, 2 janvier 1817, 24 mai 1825) ; — 2° celles qui règlent la propriété et l'administration du temporel du culte, églises, cures, séminaires, fabriques et menses épiscopales (30 décembre 1809, 6 novembre 1813); — 3° celles qui régissent les petits séminaires (16 et 21 juin 1828) ; — 4° celles qui, pour garantir la fortune des citoyens et le patrimoine des familles contre tout abus des influences cléricales, imposent aux dons et legs religieux des conditions en dehors desquelles commencent la fraude et la spoliation (18 germinal an XIII, Code civil , 909 et 910, 12 août 1807, 2 avril 1817, 24 mai 1825). [Constitutionnel du 21 août 1843].

§ G. Dispositions législatives concernant ejueh/ues congrégations autorisées.

DÉCRET

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