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RELATIVE AUX SÉMINAIRES METROPOLITAINS

Du 23 ventôse an XII.

Article 1er. Il y aura, par chaque arrondissement métropolitain, et sous le nom de séminaire , une maison d'instruction pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique.

2. On y enseignera la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique et les maximes de l'Eglise gallicane ; on y donnera les règles de l'éloquence sacrée.

o. Il y aura des examens ou exercices publics sur les différentes parties de l'enseignement.

4. A l'avenir, on ne pourra être nommé évêque, vicaire général, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur tous les objets énoncés en l'article 2.

5. Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques, il suffira d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d'avoir obtenu sur cet objet un certificat de capacité.

6. Les directeurs et professeurs seront nommés par le premier consul , sur les indications qui seront données par l'archevêque et les évêques suffragants.

7. Il sera accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun des établissements dont il s'agit, et il sera assigné une somme convenable pour l'entretien et les frais desdits établissements.

8. Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à l'exécution de la présente loi.

Nota. Les règles tracées par cette loi pour les séminaires métropolitain* sont devenues applicables de droit aux séminaires diocésains, à mesure qu'il a été possible d'en établir dans chaque évêché. Voyez à ce sujet les excellentes remarques de M. Vuillefroy, au moi Séminaire, page 478, note [e).

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