ORDONNANCE
QUI AUTORISE LES ARCHEVEQUES ET ÉVÊQUES A ÉTABLIR DES ÉCOLES (SECONDAIRES) ECCLÉSIASTIQUES *.
Du 5 octobre 1814 insérée au Moniteur du 11 novembre 1814). Louis , etc.
Ayant égard à la nécessité où sont les archevêques et évêques de notre royaume , dans les circonstances difficiles où se trouve l'Eglise de France, de faire instruire, dès l'enfance, des jeunes gens qui puissent ensuite entrer avec fruit dans les grands séminaires , et désirant leur procurer le moyen de remplir avec facilité cette pieuse intention ; ne voulant pas toutefois que les écoles de ce genre se multiplient sans raison légitime;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, etc.
1° Les archevêques et évêques de notre royaume pourront avoir, dans chaque département, une école ecclésiastique dont ils nommeront les chefs et les instituteurs, et où ils feront élever et instruire dans les lettres des jeunes gens destinés à entrer dans les grands séminaires.
L'art. 23 du décret du 15 novembre 1811 portait que ces écoles seraient gouvernée» par V Université, et que l'enseignement ne pourrait y être donné que par des membres de l'Université. (Voir art. 1 et 6 de la 2e ordonnance du 16 juin 1828.)
2° Les écoles pourront être placées à la campagne et dans les lieux où il n'y aura ni lycée, ni collège communal. Dérogations formelles aux art. 28 et 29 du décret de 1811. 3° Lorsqu'elles seront placées dans les villes où il y aura un
1 La législation de ces écoles avait été fixée sous l'Empire par le décret du 9 avril I N09 et les art. 24-32 du décret du 15 novembre 181 1 , qu'il faut consulter comme documents historiques. Il faut aussi consulter, quant à l'administration temporelle de ces établissements, le titre IV du décret du 6 novembre 1813, demeuré en vigueur.
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lycée ou un collège communal, les élèves, après deux ans d'étude , seront tenus de prendre l'habit ecclésiastique. Ils seront dispensés de fréquenter les leçons desdits lycées et collèges.
L'art. 32 du décret de 1811 exigeait que ces élèves portassent l'habit ecclésiastique dès leur entrée dans, l'école. L'art. 4 de l'ordonnance du 16 juin 1828 exige qu'ils le portent après l'âge de 14 ans, lorsque d'ailleurs ils sont depuis 2 ans dans l'école.
4° Pour diminuer autant que possible les dépenses de ces établissements , les élèves seront exempts de la rétribution due à l'Université parles élèves des lycées, collèges, institutions, et pensionnats.
5° Les élèves qui auront terminé leurs cours d'études pourront se présenter à l'examen de l'Université pour obtenir le grade de bachelier ès lettres. Le grade leur sera conféré gratuitement.
Voir l'art. 5, Ordonnance du 16 juin 1828.
6° Il ne pourra être érigé dans un département une seconde école ecclésiastique qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, après qu'il aura entendu l'évêque et le grand maître de l'Université.
L'art. 27 du décret de 1811 défendait d'établir plus d'une école secondaire ecclésiastique par département. Voir l'art. Ier de la 2U ordonnance du 16 juin 1828.
7° Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des legs et des donatiflns, en se conformant aux lois existantes sur cette matière.
Voir l'art. 67 du décret du 6 novembre 1813.
8° Il n'est au surplus rien dérogé à notre ordonnance du 22 juin dernier, qui maintient provisoirement les décrets et règlements relatifs à l'Université. Sont seulement rapportés tous les articles desdits décrets et règlements contraires à la présente.
J'ai exposé précédemment, page 272, les circonstances qui j en 1828, avaient amené le gouvernement de Charles X à nommer une commission pour rechercher les illégalités qui avaient été signalées dans la direction des écoles secondaires ecclésiastiques 1 .
1 Le nom de petits séminaires, employé plus tard pour les faire participer plus aisément à la faveur des grands , ne se trouve dans aucun acte de la législation pour signiBer écoles secondaires ecclésiastiques. Ce dernier mot est celui dont se sert habituellement le législateur.
Ces illégalités ont été signalées par quatre des membres de la commission, et fondées sur des motifs que le rapport de M. de Quélen. archevêque de Paris, président de la commission, analyse en ces ton— g :
La loi du 10 février 1700 a expressément supprimé les ordres religieux. Cette suppression a été confirmée ou maintenue par l'art. 11 du décret du 8 avril 1802, qui a réglé l'exécution du Concordat, et a été formellement renouvelée par un décret de 1804. C'était d'ailleurs un principe incontestable dans le droit public de la monarchie, qu'aucune institution d'ordres religieux ne pouvait avoir lieu sans l'autorisation royale donnée en forme dédit.
Il est vrai qu'on allègue que, sous le régime de la Charte, il est libre à chacun de suivre les règles et pratiques religieuses qu'il s'impose.
> S'il s'agit de règles et de pratiques religieuses dont un individu se prescrit l'observance dans son intérieur, sans doute la chose ne peut tomber que sous la juridiction des directeurs spirituels ; mais, du moment qu'il résulte de l'adoption de cette règle une assoeiation d'hommes réunis par des vœux et des liens monastiques, cette association est passihle de V application des lois qui viennent d'être citées.
■ Ces lois n'ont pas été éteintes par l'effet des dispositions généreuses de la Charte. Non-seulement elle a déclaré que les luis alors existantes resteraient en vigueur tant qu'il n'y aurait pas été légalement dérogé; mais une loi rendue sous son empire, à la suite de longues et solennelles discussions (en 1825), a consacré, d'une manière irréfragable, le principe qu'une association reliyi< us> M j>, ut exister sans la sanction législative.
L'Institut ou l'ordre de saint Ignace n'a point obtenu cette sanetion.
- Si l'on soutenait que les ecclésiastiques suivant la règle de saint Ignace, dont la présence dans plusieurs petits séminaires a fixé l'attention, ne forment pas une congrégation, et qu'individu- isolés ils sont hors de l'action des lois qui prohibent les ordres religieux, nous répondrions qu'à nos yeux les ecclésiastiques qui sont chargés des petits séminaires de Saint - Acheul , Dole, Bordeaux, Saint-Anne d'Aurav , Aix, Forcalquier , Montmorillon et Billom , sont constitués en congrégation. En un mot, ils font partie de l'institut des Jésuites.
>' Nous pourrions invoquer à cet égard la notoriété et faire observer que. dans les publications répandues depuis quelque
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temps pour la défense de ces petits séminaires , si évidemment sortis du cercle que les ordonnances royales leur avaient tracé , les ecclésiastiques qui les dirigent sont ouvertement et hautement qualifiés de Jésuites ; mais d'autres motifs ont déterminé notre persuasion.
» Dès 1826, M. l'évêque d'Hermopolis, alors ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique , a déclaré à la tribune des deux Chambres, et notamment le 26 mai à celle des députés, que sept petits séminaires étaient sous la main des Jésuites.
» Depuis, un huitième établissement formé dans leur ancienne maison de Billom leur a été également confié.
» C'est d'après ces renseignements authentiques et ces déclarations formelles que la minorité de la commission considère comme un fait positif l'existence de la congrégation des Jésuites dans huit petits séminaires.
» On prétend vainement qu'il ne s'agit que de prêtres isolés , observant pour leur régime intérieur la règle particulière de l'institut de saint Ignace. La base des statuts de cet ordre est V obéissance absolue et hiérarchique de tous ceux qui reconnaissent s'y soumettre en aboutissant jusqu au général, qui réside hors du royaume.
» Se ranger sous ces statuts, en observer les prescriptions, porter un costume particulier, accepter la qualification de membre de l'ordre, c'est s'associer, même extérieurement, à une congrégation religieuse. Il est vrai que cette congrégation ne se présente pas comme une corporation ; qu'elle ne possède ni n'acquiert à ce titre; mais elle ne pourrait le faire que si l'autorité compétente lui avait déjà donné l'existence civile. Or, personne ne prétend que la congrégation dont il s'agit en ce moment ait une capacité qui ne peut résulter que d'une création légale. Dans l'opinion de la minorité, c'est une erreur de croire que les lois, ainsi que les anciennes maximes de la monarchie, qui veulent qu'aucun ordre religieux ne puisse s'introduire en France sans la permission expresse de la puissance souveraine, ont eu seulement en vue la capacité relative à la propriété et à sa disposition. Elles ont eu d'abord en vue les règles par lesquelles il s'agissait de lier d'une manière continue et permanente , pour tous les instants de leur rie, des habitants du royaume. Aussi la permission ne pouvait-elle et ne pourrait-elle, dans aucun cas, être accordée que d'après l'examen des statuts. Ceux qui se réunissent pour vivre sous des statuts qui n'ont point été communi-
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qués au gouvernement, qui n'ont point été approuvés dans la forme prescrite, sont donc en contravention aux lois.
• Toutefois, l'autorisation que les évèques leur accordent ne Niffit-elle pas pour les relever de cette irrégularité? Nous n hésitons pas à répondre négativement. S'il en était autrement, X autorité épiscopale ferait plus que {autorité du monarque, puisque le roi lui-même ne pourrait prononcer qu'avec le concours des deux Chambres. Et ne sentira-t-on pas les conséquences d'un pareil système, d'où il résulterait que chaque évèque pourrait, au gré de son opinion particulière, introduire dans ï Etat des congrégations vitales? Les exemples du passé en ont prouvé les inconvénients.
n Si maintenant on passe aux considérations particulières à l'institut de saint Ignace, on voit que les édits solennels avaient aboli cet institut, et que, lorsque le roi Louis XVI voulut en tempérer l'exécution relativement aux individus qui en avaient fait partie, il ordonna (en 177") expressément qu'à aucun titre ils Hé puissent s' immiscer dans l'instruction publique.
Ainsi, l'ordre des Jésuites a été prohibé; et bien loin que des actes postérieurs aient révoqué cette prohibition, la législation subséquente l'a confirmée.
En résumé, l'association des prêtres suivant la règle de saint Ignace parait, aux yeux de la minorité, constituer une congrégation qui est formée sans autorisation régulière.
a La direction et l'enseignement des écoles ecclésiastiques confiées à des membres de cette congrégation paraissent à la minorité contraires aux dispositions légales, n
Cinq membres de la commission furent d'un avis contraire ; mais comme ils ne pouvaient détruire les faits matériels signalés par la minorité, et qu'en principe ils n'opposaient rien qui ne fût contraire aux lois et aux maximes de notre droit public, le gouvernement, éclairé tout à la fois sur le fait et sur le droit, rendit les deux ordonnances dont la teneur suit :
Ire ORDONNANCE DU ROI
SIR LES ÉCOLES SECONDAIRES ECCLÉSIASTIQUES ET SLR L* IMMIXTION DES CONGRÉGATIONS DANS LA DIRECTION DE CES ÉCOLES. Du 16 juin 1828.
Charles, etc. — Sur le compte qui nous a été rendu : 1° Que parmi les établissements connus sous le nom d'Ecoles secondaires ecclésiastiques , il en existe huit qui se sont écartés
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du but de leur institution en recevant des élèves dont le plus grand nombre ne se destine pas à l'état ecclésiastique ;
2° Que ces huit établissements sont dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non légalement établie en France. •
Voulant pourvoir a l'exécution des lois du royaume :
De l'avis de notre conseil,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article l''r. A dater du 1er octobre prochain, les établissements connus sous le nom d'Ecoles secondaires ecclésiastiques , dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée, et actuellement existants à Aix, Billom , Bordeaux, Dole, Forcalquier, Montmorillon , Saint -Acheul et Sainte-Anne d'Auray, seront soumis au régime de l'Université.
2. A dater de la même époque, nul ne pourra être ou demeurer chargé soit de la direction, soit de l'enseignement dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université, ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit quil n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.
3. Nos ministres secrétaires d'Etat sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné en notre château de Saint-Gloud, le 16 juin de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.
Charles.
Par le Roi :
Le pair de Finance, garde des sceaux, ministre de la justice ,
Comte Portalis.
IIe ORDONNANCE
SUR LES ÉCOLES SECONDAIRES ECCLÉSIASTIQUES. Du 16 juin 1828.
Charles, etc.... A tous ceux qui ces présentes verront, saint. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires ecclésiastiques,
Notre conseil des ministres entendu , Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. l,r. Le nombre des élèves des écoles secondaires ecclésiastiques, instituées par l'ordonnance du 5 octobre I8M, sera limité daus chaque diocèse, conformément au tableau que, dans
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le délai de trois mois à dater fie ee jour, notre ministre secrétaire d'Etal des affaires ecclésiastiques soumettra à notre approbation.
Ce tableau sera insère au Bulletin des lois, ainsi que les changements qui pourraient être ultérieurement réclamés et que nous nous réservons d'approuver, s'il devient nécessaire de modifier la première répartition.
Toutefois, le nombre des élèves placés dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne pourra excéder vingt mille.
2. Le nombre de ces écoles et la désignation des communes on elles seront établies seront déterminés par nous d'après la demande des archevêques et des évèques, et sur la proposition do notre ministre des affaires ecclésiastiques.
3. Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles. Sont considérés comme externes les élèves qui ne sont pas logés et nourris dans l'établissement même.
4. Après l'âge de quatorze ans, tous les élèves admis dans lesdites écoles depuis deux ans seront tenus de porter un habit ecclésiastique.
5. Les élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès lettres ne pourront, avant leur entrée dans les ordres sacrés /recevoir qu'un diplôme spécial, lequel n'aura d'effet que pour parvenir aux grades en théologie. Mais il sera susceptible d'être échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier ès lettres, après qne les élèves seront engagés dans les ordres sacrés.
6. Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront nommés par les archevêques et évèques et agréés par nous.
Les archevêques et évèques adresseront, avant le 1er octobre prochain , les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exercice à notre ministre des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre agrément.
7. Il est créé dans les écoles secondaires ecclésiastiques huit mille demi-bourses à 150 francs chacune.
La répartition de ces huit mille demi-bourses entre les diocèses sera réglée par nous sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques. Nous déterminerons ultérieurement le mode de présentation et de nomination à ces bourses.
8. Les écoles secondaires ecclésiastiques dans lesquelles les dispositions de la présente ordonnance et de notre ordonnance en date de ce jour ne seraient pas exécutées cesseront d'être considérées comme telles, et rentreront sous le régime de l'Université.
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9. Nos ministres secrétaires d Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné en notre château de Saint-Gloud, le 16 juin de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.
Charles.
Par le Roi:
Le ministre secrétaire d'Etat des affaires ecclésiastiques , t F.-J.-H., èvêque de Beauvais.
Les Frère» des Écoles chrétiennes.
Décret du 17 mars 1808.
Art. 109. « Les Frères des Écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier et fera surveiller leurs écoles. — Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université. «
Congrégations chargées des Scoles primaires de filles.
Ordonnance du .23 juin 1836.
Art. 13. Les institutrices appartenant à une congrégation religieuse dont les statuts, régulièrement approuvés, renfermeraient l'obligation de se livrer à l'éducation de l'enfance , pourront être aussi autorisées par le recteur à tenir une école primaire élémentaire , sur le vu de leurs lettres d'obédience et sur l'indication par la supérieure de la commune où les sœurs seraient appelées.
Art. 14. L'autorisation de tenir une école primaire supérieure ne pourra être accordée sans que la postulante justifie d'un brevet de capacité d'un degré supérieur, obtenu dans la forme et aux conditions prescrites dans la présente ordonnance.
TITRE Y
Des autorités préposées à l'instruction primaire.
Art. 15. Les comités locaux et les comités d'arrondissement institués en vertu de la loi du 28 juin 1833, et de l'ordonnance du 8 novembre même année, exerceront sur les écoles primaires de filles les attributions énoncées dans les art. 21 , §§ 1, 2, 3, 4 et 5 ; 22, §§ 1, 2, 3, 4 et 5 ; 23, §§ 1 , 2 et 3 de ladite loi.
Art. 16. Les comités feront visiter les écoles primaires de filles par des délégués pris parmi les membres ou par des dames inspectrices.