SECTION II
De F Administration des Biens des Cures pendant la Vacance.
16. En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.
17. Les scellés seront levés soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier dè la fabrique, en y appelant les héritiers.
18. Il sera procédé par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au réeolement du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendante de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant.
19. Expédition de l'acte de réeolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix , avec la remise des titres et papiers dépendants de la cure.
20. Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un réeolement de l'inventaire des titres et de tous les instruments aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.
21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers, pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparation où ils doivent les rendre.
Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune.
22. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations. Cette sommation 'devra être dénoncée par le titulaire au procureur impérial, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites, aux ris.ques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens.
23. Les archevêques et évêques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non-seulement de l'état de l'église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre au besoin des ordonnances à l'effet de poursuivre soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter; et une autre expédition sera adressée au procureur impérial, à l'effet de contraindre , en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus.
24. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination.
Les revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance jusqu'au jour de la nomination seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation , conformément à l'article 13.
25. Le produit des revenus pendant l'année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année ; ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession s'il y a lieu.
26. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus dans les cas indiqués aux articles précédents seront décidées par le conseil de préfecture.
27. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service , ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire conformément au décret du 17 novembre 1811.
BIENS ECCLÉS] ASTIQUES, ni
Cette disposition b* appliquera aux ourea M succursale* dont le traitement est en tout ou en partie payé par le trésor impérial.
28. Pendant le temps que, pour 1rs causes ci-dessus, le euré on desservant sera éloigné de la paroisse , le trésorier de la fabrique remplira, à L'égard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 12 ci-dessus.
TITRE II
Des biens (les Mcnscs èpheopales.
Les archevêques et évéques auront l'administration des biens de leur mense, ainsi qu'il est expliqué aux articles 6 et suivants de notre présent décret.
30. Les papiers, titres, documents concernant les biens de ces menscs, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché ou évêehé.
31. Il sera dressé, si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers; et il sera formé un registre-sommier , conformément à l'article 56 du règlement des fabriques.
32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évêque sur le registre-sommier \ et an pied duquel sera le récépissé du secrétaire.
Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l'archevêque ou l' évêque mettra la décharge en marge du récépissé.
33. Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'Empire, ainsi qu'il l'a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs. (Voyez, sur le droit de régale, l'Introduction, page xiv, et l'art. LXI de Pithou, avec les notes.)
î \. \u décès de chaque archevêque on évêque, il sera nommé, par notre ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.
35. Ce commissaire prêtera, devant h; tribunal de première instance, le serment de remplir cette commission avee zèle et fidélité.
3G. Il tiendra deux registres, dont l'un sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense; dans l'autre il inscrira de suite, et à leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et parafés par le préaident du même tribunal.