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Le juge de paix du lieu de la résidence d'un archevêque

332 B1EXS ECCLÉSIASTIQUES,

ou évêque fera d'office, aussitôt qu'il aura connaissance de son décès, l'apposition des scellés dans le palais ou autres maisons qu'il occupait.

38. Dans ce cas, et dans celui où le scellé aurait été apposé à la requête des héritiers , des exécuteurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire à la vacance y mettra son opposition, à fin de conservation des droits de la mense, et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession.

39. Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présents ou appelés, ou à la requête des héritiers en présence du commissaire.

40. Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la mense, à la charge d'en tenir compte à qui il appartiendra.

41. Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense : il ne pourra renouveler les baux, ni couper un arbre futaie en masse de bois épars, ni entreprendre au delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite.

Il ne pourra déplacer les titres, papiers et documents que sous son récépissé.

42. Il fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eux appelés, les palais, maisons, fermes et bâtiments dépendants de la mense, par deux experts, que nommera d'office le président du tribunal.

Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné lieu; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstructions.

43. Les héritiers seront tenus de remettre, dans les six mois après la visite, les lieux en bonne et suffisante réparation ; sinon, les réparations seront adjugées au rabais, au compte des héritiers, à la diligence du commissaire.

44. Les réparations dont l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion seront faites par lui, sur les revenus de la mense, par voie d'adjudication au rabais, si elles excèdent trois cents francs.

45. Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur nommé par Sa Majesté se sera mis en possession.

SERS ECCLÉSIASTIQUES. .i.u

Les revenus de la mense sont au profit du successeur, à c ompter du jour de sa nomination.

46. Il sera dressé procès-verbal de la prise de possession par le juge de paix : ce procès-verbal constatera la remise de tous les elfets mobiliers, ainsi que de tous titres, papiers et documents concernant la mense , et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.

k~ . Les poursuites contre les comptables, soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront laites devant les tribunaux compétents, par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.

48. La rétribution du commissaire sera réglée par le ministre des cultes : elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc des revenus, et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la succession eu cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tant que c ette gestion le comportera.

TITRE III

On Biens des Chapitres cathedraux et collégiaux.

49. Le corps de chaque chapitre eathédral ou collégial aura , quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure, sauf les explications et modifications ci-apres.

50. Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartition des revenus, si les membres présents ne forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existants.

51. Il sera choisi par le chapitre, dans sou sein, au scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats, parmi lesquels révéquc nommera le trésorier.

Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre, et de plaider quand il v aura été dûment autorisé.

52. J,e trésorier pourra toujours être changé par le chapitre. Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans de suite, il v aura

une nouvelle élection; et le même trésorier pourra être présenté comme un des deux candidats.

;j;54 BJEMS ECCLÉSIASTIQUES.

53. Le trésorier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fera tous actes conservatoires, et toutes diligences pour les recouvrements.

54. Tous les titres, papiers et renseignements concernant la propriété seront mis dans une caisse ou armoire à trois clefs.

Dans les chapitres cathédraux, l'une de ces clefs sera entre les mains du premier dignitaire, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.

Dans les chapitres collégiaux, l'une de ces clefs sera entre les mains du doyen , la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.

55. Seront déposés dans cette caisse les papiers, titres et documents, les comptes, les registres , les sommiers et les inventaires , le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du règlement des fabriques; et ils ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé parles trois dépositaires des clefs, et au surplus conformément à l'article 57 du même règlement.

56. Il sera procédé aux inventaires des titres et papiers, à leurs récolements et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.

57. Les maisons et biens ruraux appartenant aux chapitres ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères sur un cahier des charges approuvé par délibération du chapitre, à moins que le chapitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, autorisé le trésorier à traiter de gré à gré, aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera nécessaire pour les baux excédant neuf ans, qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus.

58. Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la mense capitulaire ; et s'il arrivait des cas extraordinaires qui exigeassent à la fois plus de moitié d'une année du revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former, avec des réserves sur les revenus des années suivantes, un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.

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