DE L'ADMINISTRATION DES FABRIQUES
Art. lor. Les fabriques, dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.
2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.
SECTION PREMIÈRE
Du Conseil.
§ 1er. De la composition du Conseil.
3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique ; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq : ils seront pris parmi les notables ; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.
4-. De plus, seront de droit membres du conseil : 1° Le curé ou desservant, qui y aura la première place et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;
2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale : il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit; ou à défaut, un membre du conseil municipal catholique. Le maire sera placé à la gauche et le curé ou desservant à la droite du président.
5. Dans les \illes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.
6. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évèque en nommera trois et le préfet deux. Ils entreront en fonction le premier dimanche du mois d'avril prochain.
7. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à l'expiration des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés parla voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.
. 8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.
Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l evèque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois; passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.
Les membres sortants pourront être réélus.
9. Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président : ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.
Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée; et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.
§ 2. Des Séances du Conseil.
10. Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand' messe
ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presbytère.
L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.
Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.
§ 3. Des Fonctions du Conseil,
11 . Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguillier, il fera également au scrutin élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.
12. Seront soumis à la délibération du conseil : 1° Le budget de la fabrique ;
2° Le compte annuel de son trésorier;
3° L'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés;
4° Toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population;
5° Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges ; et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.
SECTION DEUXIÈME
Du Bureau des Marguilliers.
§ 1er. De la Composition du Bureau des Marguilliers.