ÉDIT DE LOUIS XV
DONNÉ* A VERSAILLES AU MOIS d'aOUT 1749, SUR LES ACQUISITIONS D'IMMEUBLES PAR LES GENS DE MAINMORTE *.
Louis, etc.
Le désir que nous avons de profiter du retour de la paix 2, pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l'intérieur du royaume, nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention les inconvénients de la multiplication des établissements des gens de mainmorte , et de la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles. Elles ont souvent le déplaisir de s'en voir privées, soit par la disposition que les hommes ont à former des établissements nouveaux qui leur soient propres, et fassent passer leur nom à la postérité avec le titre de fondateur; soit par une trop grande affection pour des établissements déjà autorisés, dont plusieurs testateurs préfèrent l'intérêt à celui de leurs héritiers légitimes. Indépendamment même de ces motifs , il arrive souvent que, par les ventes qui se font à des gens de mainmorte , les biens immeubles qui passent entre leurs mains cessent pour toujours d'être dans le commerce, en sorte qu'une
1 Cet édit et son préambule ont été rédigés par le chancelier d'Aguesseau. Voyez les Lettres imprimées dans le recueil des œuvres de ce grand magistrat, notamment la lettre 377.
2 Elle venait d'être publiée le 12 février, entre la France, l'Angleterre et les alliés.
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trèt-grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par eeux dont les biens, ne pouvant être diminués par des aliénations, s'augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions.
Nous savons que les rois nos prédécesseurs, en protégeant les établissements qu'ils jugeaient utiles à leur Etat, ont souvent renouvelé les défenses d'en former de nouveaux sans leur autorité; et le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul y ajouta des peines sévères par ses lettres patentes en forme d édit, du mois de décembre 16t)6.
Concilier, autant qu'il est possible, X intérêt des familles
avec la faveur des établissements véritablement utiles au public, t est ce que nous nous proposons de faire, soit en nous réservant d'autoriser ceux qui pourraient être fondés sur des motifs suffisants de religion et de charité, soit en laissant aux gens de mainmorte déjà établis la faculté de nous exposer les raisons qui peuvent nous porter à leur permettre d'acquérir quelques fonds, et en leur conservant une entière liberté de posséder des rentes constituées sur nous ou sur ceux qui sont de la même condition qu'eux, dont la jouissance leur sera souvent plus avantageuse et toujours plus convenable au bien public, que celle des domaines et des rentes hvpothécaires sur les biens des particuliers.
A ces causes et autres considérations à ce nous mouvantes, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par notre présent édit, perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
Art. 1er. Renouvelant, autant que de besoin, les défenses portées par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, voulons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps ou communautés, soit ecclésiastiques, séculiers, ou réguliers, soit laïcs; de quelque qualité qu'ils soient, ni pareillement aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de bénéfices, dans toute l'étendue de notre rovaume, terres et pavs de notre obéissance, ri ce n'est en vertu de notre permission expresse, portée par nos lettres patentes enregistrées en nos parlements ou conseils supérieurs, chacun dans son ressort, en la forme qui sera prescrite ci-après
1 Ces formes prescrites par l'article -S de l'édit ont été changées par les lois actuellement en vigueur; les principes restant d'ailleurs les mêmes.
DÉCRET