L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours
TITRE III
Dr l'organisation des Eglises de la Confession d'Augsbourg,
SECTION PREMIÈRE
Dispositions g encra les .
33. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.
SECTION DEUXIÈME
Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque Eglise.
34. On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section deuxième du titre précédent pour les pasteurs et pour les églises réformées.
SECTION TROISIÈME
Des Inspections.
35. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.
36. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.
37. Chaque inspection sera composée d'un ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement; elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.
Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le Premier Consul.
38. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes des matières que l'on se proposera d'y traiter.
39. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec Lui toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.
SECTION QUATRIÈME
Des Consistoires généraux,
40. Il y aura trois consistoires généraux : l'un à Strasbourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg, des départements du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence , pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre ; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roer.
41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.
Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le Premier Consul.
Le président sera tenu de prêter, entre les mains du Premier Consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au Premier Consul
DES Cl LTES PROTESTANTS.
de déléguer à cei effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.
Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.
42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement , et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet : on donnera préalablement connaissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.
43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre , il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le Premier Consul; les autres seront choisis par le consistoire général.
44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la république et par les présents articles.