‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 119 sur 349 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

S 1. — Définition el ouverture de la succession.

1698. Définition. — On appelle « succession » la (transmission du patrimoine entier d’une personne décédée à une ou plusieurs autres personnes vivantes. La succession est donc un mode d'acquérir par décès et à titre universel!

Les personnes qui recueillent les biens du mort s'appellent « héritiers », en prenant ce mot dans son sens large ; on verra plus loin qu'il a un autre sens plus étroit.

Dans la pratique judiciaire, on appelle de cujus la personne décédée, en sous-entendant les mots « [de cujus] successione agilur ». Gette expression est tellement usuelle qu'elle a fini par passer dans la loi (art. 767 nouveau, texte de 1891).

Par une application dérivée de son emploi primitif, le mot « succession » désigne aussi l'ensemble des biens recueillis par les héritiers. Ainsi on dira « une riche succession, une succession mobilière ». Le mot s'applique donc tour à tour à la chose transmise et au fait de la transmission.

1699. Distinction. — Il y a deux sortes de successions : les unes sont dévolues par la loi et s'appellent « successions ab intestat » ; les autres sont dévolues par la volonté du défunt et s'appellent « successions testamentaires ». Elles ont beaucoup de règles communes. Néanmoins il est d'usage en France de réunir les testaments à la matière des donations et de Îles

1 Tous les auteurs disent que le mot « succession » a un second sens, dans lequel il désigne toute transmission de biens ou de droits, même entre vifs et à titre particulier. Il est certain qu’on ne commettrait pas une faute de français en disant qu’il s'opère une « succession » entre vendeur et acheteur, entre donateur et donataire ; mais le mot « succession » ne s'emploie jamais dans de pareilles occasions ; on se sert des mots «cession » ou « transmission ».

PLANIOL, 6e éd. 11 — 22

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‘séparer ainsi complètement de la matière des successions, avec laquelle ils étaient liés en droit romain : voyez la distribution de ces matières entre les titres I et II du livre III du Code civil. Nous ferons comme le Code et nous ne nous occuperons ici que des successions ab intestat.

“1700. Fondement du droit de succession. — Le droit français règle la succession ab intestat d'après l'ordre présumé des préférences du défunt et de ses affections natureltes : comme le disait Treilhard, dans son « Exposé des motifs », quand la loi trace un ordre de succession, elle « dispose pour ceux qui meurent sans avoir disposé » (Fexer, t. XI, p. 137). Comparez ce que disait Bigot du Préameneu (tbid., p. 14) et Chabot (Xapport au Tribunat, dans Fener, t. XII, p. 170). On a donc pu dire, sans rien exagérer, que la succession ab intestat française est le {estament tacite ou le testament présumé du défunt.

Mais cette idée philosophique est moderne‘; elle est fausse historiquement. La succession d’une personne à une autre a été organisée bien avant que le testament ne fût connu et pratiqué. Comme le dit M. Viollet, le droit successoral ab intestat est le fait primitif (Æistoire du droit français, 2e édit., p. 817 et suiv.), et il paraît bien se rattacher à la communauté de famille dont il n’est que le prolongement.

D'autre part, même pour l’époque actuelle, l'affection présumée du défunt n'offre au droit successoral qu'une base insuffisante: entre parents en ligne directe, l'existence des réserves héréditaires, dont le défunt n'a pas pu disposer à son gré, prouve que la dévolution des biens d’une personne décédée est fondée en partie sur l’idée d’un devoir de famille qui empêche de dépouiller entièrement les enfants et descendants, et qui, en l'absence de ceux-ci, fait revenir en partie les biens du défunt à ses ascendants. — Sur une distinction proposée entre les liens de famille et les liens de parenté, voyez A. Corn, Revue trimestrielle, 1902, p. 261, et Vauzrer, thèse citée au n° 1780 ci-dessous, $ 673.

*#1701, De l’ouverture des successions. — On appelle « ouverture » d'une succession le fait qui autorise les héritiers à prendre possession des biens de la personne décédée et qui leur en transmet la propriété. Actuellement, il n'y a plus qu'un seul fait qui donne ouverture à la succession, c'est la mort nalurelle de la personne. Au temps du Code civil, il y en avait un autre, la mort civile, mentionnée dans l’art. 718. Mais la

1 Elle a été exprimée par Grorius, De jure belli et pacis, liv. IL, Chap. vir, n. 3. Comp JULIEN, Nouveau commentaire sur les staluls de Provence, 1778, t. I, p. 431. — Sur les controverses modernes relalives au fondement de l'hérédité ab intestat, voyez Cauwès Cours, t. IT, nes 995 et 996, et les publicatione signalées plus loin à propos du droit de tester. — Sur les idées des hommes de la Révolution en matière d’hérédité vovez la thèse de M. Vallier, citée au n° 1780. Ils considéraient les lois successorales comme

ayant un but purement politique (formules données par Mirabeau i dans VaLuER, $ 256). Ÿ RARES

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mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854, ce qui à rendu sans objet l'art. 719 qui s'occupait de cette cause d'ouverture’. Quant aux effets de l'absence, voyez ce qui en est dit ci-dessous en appendice, à la suite des successions.

Sur la manière dont se prouve le moment précis du décès d’une personne, voyez t. I, n° 503 et 520.

La détermination du moment exact de l'ouverture d'une succession est importante à un double point de vue :

1° C’est à ce moment qu'il faut se placer pour délerminer les personnes

habiles à succéder au défunt. Un peu plus tôt où un peu plus tard peut survenir un décès ou une incapacité qui exelut une personne, ou une naissance qui introduit un nouveau membre dans la famille, et dans un cas c'est un ayant droit de moins, dans l’autre un ayant droit de plus, qui diminue la part des autres ou qui les prime peut-être entièrement.

2° C’est à ce mament que commence l’indivision entre les héritiers et

que remontera plus tard l'effet déclaratif du partage. Un acte fait par

l’un des ayants droit entre l'ouverture de la succession et le partage se trouvera validé si la chose qui en a été l’objet est plus tard mise dans son lot.

41702. Lieu d'ouverture des successions. — La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt (art. 110). Comp. t. I, n° 563.

Ce point est très important, car c'est le lieu d'ouverture qui fixe la compéteñce du tribunal pour toutes les questions relatives à la succession, soit entre les cohéritiers, soit entre eux et les légataires ou créanciers (art. 822 C. civ. ; art. 59, al. 6, C. proc. civ.).

Il y a toutefois deux exceptions :

4o Les demandes en matière réelle immobilière, telles que les procédures de saisie et d'ordre et les actions en revendication, sont portées devant le tribunal de la situation de l'immeuble ; |

do Les demandes formées par les créanciers après le partage suivent la règle « Actor sequitur forum rei » et sont soumises au tribunal du domicile de chaque héritier. Il en est de même des demandes formées à une époque quelconque quand il n’y a qu'un seul héritier : celui-ci se trouve dès le début dans la même situation que les autres après le partage. | |

14703. Extinction des personnes morales. — On a déjà vu que les personnes morales ne meurent pas, ce mot ne pouvant s’appliquer à elles que par métaphore, et par conséquent la nouvelle attribution des biens qui s'opère alors n’est pas une succession (t. I, no 3053). Voyez cependant ci-dessous ce qui est dit à propos des substitutions

. (ci-dessous, n° 3285).

4704. Importance des transmissions héréditaires. — Quelques chiffres donneront une idée de l'importance économique des successions. Sur 816 233 décès, il faut déduire ceux qui meurent sans laisser de fortune personnelle, tels que les mineurs

Dans l’ancien droit, on connaissait encore une autre cause d'ouverture des SuCcessions, la profession religieuse. Elle a disparu pendant la Révolution, quand l’Assemblée constituante a déclaré ne plus reconnaître les vœux perpétuels.

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et les indigents ; 418 382 déclarations seulement ont été faites, et les valeurs déclarées se sont élevées à 6 milliards 766 millions (Annuaire de statistique, 1900, p. 288-290). Comp. P. Lerox-Beaucteu, dans l'Économiste francais du 6 octobre 1900, qui estime (d'après ces chiffres) la fortune totale de la. France à 200 milliards. M. Yves Guyot l’évalue à 227 milliards (Évaluation de la fortune privée de la France d’après les éléments fiscaux. Mémoire lu à Berlin en 1903 à l’Institut international de statistique). Sur les diverses hypothèses faites de 1780 à 1889 pour ces évaluations, voyez LEvASSEUR, La population, t. I.

8 2. — Des funérailles.

1705-1°. Du permis d’inhumer ou d’incinérer. — Aux termes de l'art. T7, aucune inhumation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un permis spécial délivré par l'officier de l’état civil. Si le corps doit être incinéré, le permis ne peut être délivré que sur le vu d’un rapport fait par un médecin assermenté, commis par l'officier de l’état civil, et certifiant que la mort est due à une cause naturelle (Décr. 27 avril 4889, art. 17)!.

La nécessité d'obtenir ce permis est une mesure de police judiciaire, utile pour la découverte des crimes. Si la cause de la mort est suspecte, l’officier de l’état civil doit avertir le parquet, et l’inhumation ne peut être faite qu'après qu’un officier de police judiciaire, assisté d’un médecin ou chirurgien, a dressé un procès-verbal de l’état du cadavre et de toutes les circonstances et renseignements qu’il aura pu découvrir ou recueillir (art. 81).

1705-2°. Du délai de l’inhumation ou de l’incinération. — La loi ne permet à l'officier de l’état civil de délivrer le permis que 24 heures après le décès (art. 71).

Le motif de ce délai est le danger des inhumations précipitées, danger redoutable, malgré les précautions que l’on prend habituellement. De temps à autre, les journaux rapportent des exemples de personnes qui sont revenues à la vie étant déjà mises en bière ou même descendues dans la fosse.

C'est par erreur que quelques auteurs appliquent ce délai à l'inhumation elle-même. Il concerne en réalité la délivrance du permis, comme le prouvent : 49 la construction grammaticale du texte actuel ; 2° son rapprochement avec le texte du projet de l'an VIII (Fener, t. Il, p. 32, art. 57).

1705-3°. Mesures exceptionnelles au cas de maladie contagieuse. — Par dérogation au principe de l’art, 77, il y a lieu quelquefois de hâter l’ensevelissement des personnes décédées, lorsqu'elles ont succombé à une maladie contagieuse. L'officier de état civil peut alors faire procéder à la sépulture sans attendre l'expiration du délai fixé par le Code. L’art. 77 lui-même fait allusion à ces mesures exceptionnelles prescrites par les règlements de police, Un décret du 27 avril 4889 lui permet, en outre, d’ordonner la mise en bière immédiate.

1705-4°. Modes de sépulture. — Les modes de sépulture n’ont pas été réglés par le Code : à l'époque où il a été fait, on n’en pratiquait qu'un seul, l'inhumation.

1 La délivrance d’un permis d’inhumer est nécessaire même pour les enfants mortnés (Metz, 24 août 1854, D. 54. 5. 12; Paris, 15 févr. 1865, D. 65. 2. 138). Mais il y a quelque incertitude dans la pratique pour savoir quand ce permis est nécessaire au cas d'accouchement avant terme, que la loi n’a pas prévu. Certains arrêts exigent que les organes essentiels de l'enfant soient au moins formés, ce qui suppose cinq ou six mois de gestation (Agen, 7 août 1874, D. 75. 5. 175, S. 75. 2, 108 ; Cass., 7 août 1874, D 75. 1. 5). Cependant une circulaire du préfet de la Seine, du 26 janv. 1882, veut qu’une déclaration soit faite à l’état civil à partir de six semaines. - |

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L'inhumation était le seul procédé admis ; c’est le seul que réglemente le décret du 23 prairial an XI sur les cimetières. Un nouveau mode de sépulture s’est répandu depuis lors : la crémation.

L'usage de brüler les cadavres est très ancien : il remonte aux temps préhistoriques. La crémation fut très praliquée en Europe pendant la seconde partie de l’âge de bronze: . l’âge de fer ramena l'habitude de l’inhumation, Les peuples de l’antiquité grecque et romaine employèrent à la fois les deux modes de sépulture ; toutefois les grands et les riches paraissent avoir préféré l’incinération. Celle-ci fut condamnée par le Christianisme et par l’Islamisme. En 1791, on songea vainement à y revenir. En 1899, le poète Shelley fut incinéré près de Livourne, par son ami lord Byron. Ce fut également en Italie que commença, vers 1857, le mouvement qui a ramené la crémation dans les habitudes européennes : les premières incinérations eurent lieu à Padoue en 1872, une à Dresde en 1874, d’autres à Milan en janvier 1876.

Réclamée en France dès 14879, l’incinération fut d’abord pratiquée, à titre d’essai, pour les débris humains provenant des hôpitaux. Puis la crémation a été autorisée par la loi du 45 novembre 1887, art. 3, qui cependant ne la nomme pas. Le texte dit simplement que le majeur ou le mineur émancipé peut déterminer « le mode de sa sépulture ». Cette rédaction a été adoptée afin de ne pas restreindre aux deux seuls procédés de l’inhumation et de l’incinération le choix des particuliers.

L'art. 29 de la loi du 17 juillet 1889 (loi de finances) a autorisé les communes à percevoir des droits pour le dépôt et l’incinération des corps.

4705-5°. De l’embaumement. — L’embaumement ne peut être pratiqué qu'avec une autorisation du préfet de police de Paris, dans son ressort, et du maire partout ailleurs. Pour les pièces à produire, voyez le décret du 27 avril 4889, art. 3.

1705-6°. Forme religieuse ou civile des obsèques. — Pendant longtemps les obsèques des personnes décédées ont eu une forme exclusivement religieuse ; c’est une des plus vieilles traditions de l'humanité : les rites funéraires ont été la principale cérémonie des cultes primitifs. Mais les progrès de la liberté d'opinion en matière religieuse ont amené un grand nombre de personnes ne pratiquant aucun culte à désirer pour leurs funérailles l’exclusion de toute cérémonie religieuse. Tolérés en fait sur beaucoup de points, les enterrements civils ont créé un conflit aigu en 1873, à une époque où le gouvernement de la France appartenait aux partis politiques formant la droite de l’Assemblée nationale. Le préfet du Rhône, en sa qualité de maire de Lyon, prit un arrêté en vertu duquel les enterrements qui se feraient sans la participation des ministres de l’un des cultes reconnus étaient soumis à des mesures de police vexatoires ; notamment ils ne pouvaient se faire qu’à une heure insolite et devaient être terminés avant 7 heures du matin. Cet arrêté, qui a soulevé d’ardentes polémiques, était peut-être légal d’après la législation alors en vigueur, mais il ne pourrait plus être refait. La loi municipale du 5 avril 4884 (art. 93) avait déjà interdit toute distinction d’après le culte ou la croyance ; peu de temps après, une loi spéciale, laloï du 45 novembre 1887, est venue établir pour les funérailles un système complet assurant le respect de la volonté du défunt. Dans son art. 4er, elle décide que les honneurs à rendre aux défunts doivent leur être rendus, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux. L’art. 2 interdit aux autorités investies du pouvoir réglementaire de prendre aucune mesure, individuelle ou générale (par voie d'arrêté), tendant à faire une différence entre les citoyens, à raison du caractère civil ou religieux de leurs obsèques. Ces deux articles protègent les particuliers contre les maires qui pourraient être

! On a prétendu au Sénat, dans la discussion de la loi du 15 novembre 1887 citée plus loin, qu’en fait, l'inhumation n’a jamais été le seul procédé employé, puisqu'on a de tout temps pratiqué l’embaumement des corps, leur immersion en mer, et la construction de monuments funéraires élevés, dans lesquels les corps sont déposés au-dessus du sol. — Il eût fallu répondre que l’embaumement n’est qu’une opération préalable à

“l’inhumation, et que l'immersion n’a lieu que pour les décés survenus au cours d’un voyage maritime de longue durée. Quant au troisième procédé, il n'est qu’une application particulière de l’inhumation dans des caveaux maçonnés ou cimentés.

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tentés de suivre l'exemple du maire de Lyon de 1873. Mais il y avait lieu de se préoccuper aussi des familles, qui souvent déterminent le caractère des obsèques contrairement aux intentions du défunt. Dans ce but, l’art. 3 de la loi permet à toute personne majeure, ainsi qu’au mineur émancipé, de régler elle-même la forme de ses obsèques, par un acte fait. dans la forme des testaments. De la sorte, le respect des croyances individuelles est garant» par la loi jusque dans la mort.

1705-7°. Dispositions de dernière volonté relatives aux funérailles. — On vient de voir que la volonté du défunt est respectée soit pour le choix du mode de sépulture (incinération ou inhumation), soit pour le caractère civil ou religieux des obsèques. Avant 1887, l'expression de

cette volonté n'était soumise à aucune forme déterminée et rien n’en garan-

tissait l'observation. La loi sur la liberté des funérailles a réglementé toute

cette matière. D'abord elle reconnaît ce droitau majeur et au mineur émancipé, en élal de tester. Ces derniers mots signifient que ces dispositions doivent être prises par une personne saine d'esprit, condition exigée pour le testament (art. 901). Il est à remarquer que la loi accorde cette faculté à tout mineur émancipé ; or l'émancipation peut être faite par les père et mère dès que l'enfant à 15 ans révolus (art. 477), tandis que l’art. 903 ne permet pas au mineur de tester tant qu'il n’a pas 16 ans. Il existe ainsi un intervälle d’une année pendant lequel le mineur émancipé peut régler ses obsè-

ques, sans pouvoir disposer de ses biens. :

Dans la forme, la disposition relative aux funérailles est soumise aux règles des testaments ; elle peut donc se faire dans la forme olographe, ou par devant notaires. Elle est soumise aux mêmes règles que les testaments pour sa révocalion. Mais ce n’est pas un testament ; l’acte est donc valable, quoiqu'il ne contienne aucune des dispositions habituelles du testament. Il a son objet propre. Naturellement la même déclaration de volonté peut être

insérée dans un testament véritable.

Le défunt a pu charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’'exécution de ses volontés.

Eu cas de contestation sur les conditions des funérailles, la loi organise une procédure rapide, d’abord devant le juge de paix du lieu du décès, puis devant le président du tribunal civil, qui doit statuer dans les 24 heures (art. 4). L'art. 5 établit une sanction pénale contre toute personne qui aura donné aux obsèques un caractère contraire à la volonté du défunt ow à la décision judiciaire rendue comme :l vient d'être dit.

Sur la loi de 1887 et sur le but alors visé parle législateur, voyez les objections et amendements repoussés parles Chambres dans DaLLoz, 1887, 4, p.101 et suiv., aux notes, Les dispositions écrites, prévues par la loi française, sont souvent dangereuses, car le défunt a pu changer ,d’avis depuis lors et ne pas pouvoir les modifier avant de mourir. Voyez à cet égard Cass. belge, 3 juill. 1899, D. 1900. 2. 246.

funt n'a pris aucune disposition, c'est aux membres de la famille à régler soit la forme des obsèques, »soit le lieu de la sépulture. Ces questions sont souvent une cause de discorde. Le droit de prendre une décision sur ce point

appartient en propre aux membres de la famille ; ils l'ont de leur chef et ne le tiennent pas du défunt. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s'attacher à l'ordre successoral. C’est ce que décide la jurisprudence, qui fait ordinairement prévaloir la volonté du conjoint survivant sur toutes les autres (Tou-

louse, 3 déc. 1889, D. 90. 2. 133; Cass., 19 juin 1908, D. 1908. 1. 312).

Quelques arrêts se sont appuyés à tort sur la puissance maritale ; l'argument n'est bon que pour le mari survivant. C'est la communauté de vie et d’affection qui est la raison de cette prépondérance du conjoint, et on doit accorder le même droit à la femme, en cas de survie, qu’à son mari. Toutefois la jurisprudence n’admet pas la priorité absolue du conjoint (voyez Cass., 23 janv. 1899, D. 99. 1. 361, S. 99.1. 233 ; Paris, 1°° août 1899, S. 1903.

2. T3, avec la note de M. PErreau donnant le relevé de toute la jurispru-

dence‘).

1705-9°. Lieux de sépulture. — En principe, les inhumations doivent être faites

dans des terrains appartenant aux communes et spécialement affectés à cet usage sous le nom de cimetières. Les cimetières sont régis par une législation spéciale (Décr. 23 prairial an XII [12 juin 4804] modifié et complété le 7 mars 1808; Ord. 6 décembre 1843 ; L. 44 novembre 4881).,

Les congrégations religieuses et autres établissements légalement reconnus peuvent posséder un cimetière pour leur usage particulier, en vertu d’un décret rendu sur le rapport du ministre de l’intérieur.

Un propriétaire peut toujours se faire enterrer dans son terrain, pourvu qu’il soit éloigné de 40 mètres au moins de l'enceinte (?) des bourgs et villes (Décr. de prairial, art. 9 et 44 cbn.).

Aucune inhumation ne peut être faite dans les édifices consacrés aux cultes (Décr. de prairial, art. Aer). On fait des exceptions pour les évêques, et quelquefois pour le curé d'une paroisse,

L’incinération ne peut avoir lieu que dans les édifices établis pour cef usage par les communes et sous la surveillance de l'autorité municipale. Les cendres doivent ensuite être déposées dans les lieux ordinaires de sépulture et ne peuvent être déplacées qu’en vertu d’une permission de l’autorité municipale (Décr. 27 avril 4889, art. 20 et 24).

4705-10°. Chambres funéraires. — Avant d’être incinérés ou placés dans le lieu définitif de leur sépulture, les corps peuvent être déposés dans des chambres funéraires établies par les communes. Sur les conditions dans lesquelles ces lieux de dépôt peuvent être construits, fermés ou utilisés, voyez Décr. 27 avril 4889, art. 5 à 9. Sur les caveaux provisoires, mis à la disposition des particuliers par les marbriers, voyez Paris, 29 juin 4896, D. 97. 2. 504, et Cass., 9 juin 1898, D. 99. 4. 141. ;

1705-11°. Translation des corps ou des cendres. — Saufle cas de dépôt à Ja

4 Voyez aussi, sur le pouvoir des tribunaux en cas de conflit entre le conjoint et les parents, Cass., 24 mars 1902, D. 1903. 1. 295, S. 1903. 1. 391 ; Paris, 30 oct. 1902, D, 190%. 2. 207, S. 1903. 2. 8 ; Trib. de paix de Lyon, 13 juin 1906, et trib. civ. Vervins. Aer févr. 1906, D. 1906. à. 47 et 48; Poitiers, 27 nov. 1905, D. 1907. 2. 60 ; Toulouse, 15 févr. 1906, D. 1908. 2. 353; Poitiers, 17 nov. 1907, P. et S. 1908. 2. 134 ; Cass., 18 juin 1908, P. et S. 1908. 1. 336. Comp. DarLoz, Suppl., vo Cultes, n°5 867 à 874.

chambre funéraire, un cadavre ne peut être déplacé qu’en vertu d’une autorisation adminisfrative donnée, selon les cas, par le maire ou le préfet (Décr. 27 avril 4889, art. 4). L’introduction d’un cadavre en France doit être autorisée par le ministre de l’intérieur (4bid.,

al) ‘ 1705-12°. Bibliographie. — Roux, Le droit en matière de sépulture, 1875. __ Danrez Lacomsr, Le régime des sépultures, 4886. — A. Tissier, La loi du

18 novembre 4887 sur la liberté des funérailles, 1888.

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