DE LA SOCIÉTÉ D ACQUÊTS
1681. Bibliographie. — H. Tessier, De la société d'acquêts suivant les principes de l’ancienrie jurisprudence du Parlement de Bordeaux, 1829 ; 2e édit. par P. pe Loynes, 1881.
*#*1682. Disposition du Code. — A la fin du titre « Du contrat de mariage », on trouve l’art. 1581, qui permet aux époux, tout en se Soumettant au régime dotal, d'établir entre eux une société d’acquêts. — C'est üne application du principe de la libefté des conventions matrimoniales, écrit dans l’art. 1387 ; il y a alors combinaison des deux régimes. Cet article était utile pour lever des doutes qui auraient pu naïtre sur ce point.
*1683. Nécessité d’une stipulation expresse. — La société d’acquêts est possible, mais elle n'est pas l'accessoire naturel du régime dotal. Il faut une convention spéciale pour l'établir. Jadis elle avait lieu de plein droit dans les coutumes de Bayonne, de Saintes, de Saint-Jean d’Angély et quelques autres (Tesster, n° 2). Mais presque partout il fallait la stipuler expressément (Attestations des avocats de Bordeaux de 1715 et de 1746, citées zbid., n° 3).
1684. Origine. — Le Code n’a fait que conserver un ancien usage, qui parait avoir pris naissance dans le ressort du Parlement de Bordeaux, mais qui s'était propagé dans presque tout le Midi et jusqu’en Provence. Cette habitude est très ancienne ; elle remonte
peut-être jusqu'aux Wisigoths qui pratiquaient une sorte de société entre époux, composée des économies (Lex Wisigothorum, IV, n° 46 ; comp. sbëd., LT, 1).
*1685. Utilité. — L'habitude de « s'associer aux acquêts », comme on disait jadis !, corrigeait très heureusement un des vices principaux du régime dotal qui repose sur le principe de la séparation des patrimoines ‘des
! L'expression s’est conservée dans les contrats de mariage passés dans le Midi. Voyez D. 97. 2, 439, col. 2, art, 1.
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{ RÉGIME DOTAL (SOCIÉTÉ D'AGQUÊTS) | 333 époux et qui empêche la femme de participer aux économies et aux bénéfices qu'ils réalisent en commun,
1686. Fréquence. — On trouve la société d'acquêts dans près de la moitié des contrats qui adoptent le régime dotal : 4560 cas sur 10 112.contrats en 1898 ; et plus peut-être,.si ces chiffres sont faux (ci-dessus, n° 772).
1687. Nature de la société d’acquêts. Autrefois cette société avait un caractère mixte : elle était gouvernée, en principe, par les règles,
des sociétés ordinaires, mais à certains égards, et principalement pour sa composition, elle ressemblait aux communautés coutumières. Le Code civil en à fait une véritable communauté à tous points de vue, car l’art. 1581 renvoie aux art. 1498 et 1499 qui réglementent la communauté d'acquêts, quand elle est choisie à titre principal, comme régime des époux.
“1688. Son caractère accessoire. — Dans cette combinaison de deux régimes d'esprit si divers, des conflits naissent incessamment entre des règles opposées. Quel principe suivre pour les résoudre ? Il faut tenir compte des anciens usages, que la loi moderne a voulu conserver, et se guider aussi d’après cette remarque que la société d’acquêts jointe au régime dotal n’est qu'un accessoire, un correctif; ce n’est pas elle qui représente la partie principale du régime des époux. Donc, en cas de conflit, ce sont les règles du régime dotal qui doivent l'emporter.
Une première observation se dégage de là : c’est que les biens de la femme conservent le caractère particulier qu'ils auraient, si la société d’acquêts n'existait pas : les uns sont dofaux, les autres sont paraphernaux. Chacune de ces deux catégories continue à suivre toutes les règles qui lui sont propres : les biens dotaux sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables, d’après les règles ci-dessus expliquées; l’aliénation des biens paraphernaux reste libre.
Une seconde observation importante mérite l'attention : c’est qu'il y a une grande différence entre les cas dont nous parlons et celui où les époux ont adopté la communauté d’acquêts comme régime principal, et rendu ensuite inaliénables certains biens propres à la future, comme ils le peuvent (ci-dessus, n° 804) : un régime de communauté, accompagné d'une clause d'inaliénabilité pour tout ou partie des biens de la femme, n'est pas le régime dotal, et ce contrat échappe par suite aux règles spéciales du régime dotal, soit pour les pouvoirs du mari, soit pour la distinction des biens de la femme en biens dotaux et en biens paraphernaux.
A. — Composition de la société d’acquêts.
*1689, Administration et jouissance des biens dotaux. — Cette administration et cette jouissance appartiennent au mari, cela n'est pas dou-
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334 LES RÉGIMES MATRIMONTAUX
teux ; mais à quel titre ? Est-ce comme chef de la communauté? Est-ce en .
vertu de la constitution de. dot ? La question a de l'intérêt, car ses pouvoirs ne sont pasles mêmes d’après l’art. 1549 et d'après l’art. 1428 : les règles du régime dotal lui donnent l'exercice des actions immobilières pétitoires et l'aliénation des meubles dotaux, qui ne lui appartiennent pas sous Ja communauté.
Comme ce n’est pas la société &'acquêts qui est l'objet principal du con-
trat, il est admis que le mari jouit des biens dotaux conformément au ré-
gime dotal !.
1690. Administration et jouissance des paraphernaux. Mème question, et plus grave encore pour les paraphernaux ; si on décide de suivre les règles du régime dotal, la femme continuera à administrer seule ses paraphernaux et à en percevoir les revenus. Si on décide au contraire que la société d’acquèêts doit avoir, comme la communauté d’acquêts stipulée à titre principal, la jouissance universelle des propres des époux, on fait passer les revenus etl’administralion des mains de la femme dans celles du mari.
La solution est la même que pour la question précédente : on fait prévaloir le système du régime dotal que les époux ont préféré à la communauté ; la femme garde donc l’administration et la jouissance de ses paraphernaux (Riom, 34 janv. 1866, D. 66. 2. 249, S. 67. 2. 87). Il a même été jugé que l'administration de cette sorte de biens reste à la femme, quoiqu'il ait été convenu que les fruits et intérêts tombcraient en communauté (Gass., 44 nov. 1864, D. 65. 1. 137, S. 65. 1. 21). Cette jurisprudence est presque unanimement approuvée par les auteurs modernes. Voyez en sens contraire CoLMET DE SanreRRe, t. VI, n° 259 bis ; LaurenT, t. XXIII, no 594.
*41691. Actif de la communauté. — Que reste-t-il dès lors pour former l'actif commun ? Uniquement les économies que chacun des époux fait
sur les revenus des biens dont il à la jouissance. La différence n'est pas bien grande avec la communauté d'acquêts ordinaire, car dans un cas comme dans l’autre la communauté s'enrichit annuellement de toute la portion de
revenus qui n'est pas consommée. Qu'importe après cela que les sommes :
employées aux dépenses annuelles soient réputées appartenir à la communauté où au patrimoine propre des époux? Ni elle ni eux n’en sont plus riches ou plus pauvres.
La clause qui attribue à la femme la libre disposition de tous ses biens non dotaux a-t-elle pour effet d’exclure entièrement le droit de la communauté sur les revenus des. paraphernaux, de façon à laisser à la femme la propriété des économies qu'elle pourra faire et des biens qu'elle pourra acheter avec ces économies? Il y a sur cette question deux arrêts en sens contraire, rendus à propos du même contrat de mariage (Cass., 147 nov. 1890, D. 91. 1. 477, S. 91. 1. 975 ; Bordeaux, 171 juill. 4895, D. 97. 2, 437, S. sous. Cass., 97. 4. 165).
1692. Acquisitions à titre onéreux. — Des difficultés s'élèvent parfois sur le caractère des immeubles achetés par la femme au cours du mariage, quand il y a lieu de remployer des deniers lui appartenant. Plusieurs distinctions s'imposent. \
| 1! Toutelois les revenus des biens dotaux, lorsqu'ils ont été RU à la société d’ac-
quêts, sont aliénables et saisissables (Case. +, 21 mars 1893, D. 93. 1, 311). Voyez cepen-.
dant Rennes, 9 mai 1895, D. 96. 2. 65.
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Sila LE possède des paraphernaux, et si l'acquisition est faite par elle avec ses deniers paraphernaux, le nouvel immeuble lui serait propre, à titre paraphernal, pourvu toutefois que les déclarations d’origine des deniers et de remploi aient été faites conformément à l’art. 1434(Cass., 5 mai 1905, D. 1907. 1.316, $. 1906. 1. 195). A défaut de ces déclarations, l'immeuble. serait conquét.
Si l'acquisition a été faite avec des deniers dotaux, l'effet de l'opération est variable. — 1° Les deniers dotaux étaient-ils sujets à emploi d’après le-
contrat de mariage ? L'immeuble sera dotal, pourvu que le remploi ait été régulièrement opéré. Toutefois il ne devient dotal que jusqu’à concurrence de la somme dotale à remployer (Cass., 24 nov. 1852, D. 52. 1. 325, S. 52. 1. 798; Bordeaux, 13 mai 1872, S. 73. 2. 39). Quant au surplus, la naturede l'immeuble n'est pas fixée : les uns la déclarent conquét pour l'excédent (Cass., 24 nov. 1852, et Bordeaux, 13 mai 1872, précités) ; les autres le considèrent comme paraphernal, si la femme a pu acquitter ce supplément de prix avec des deniers paraphernaux (Cass., 21 mai 1873, D. 74. 4.69, S. 74.1. 121). Comp., és un cas particulier, Cass., 1e déc. 1886, D. 87. 1. 81, S. 88. 4. 145. — 2° Les deniers dotaux n'étaient-ils pas obligatoirement soumis à remploi ? La jurisprudence considère alors l’immeuble comme un conquêl, que l'acquisition ait été faite par la femme, ou par le mari agissant seul, ou par tous les deux conjointement (Riom, 16 janv. 1888, D. 90. 2. 36. — Comp. Cass., à mai 1905, D. 1907. 1. 316, $S. 1906. 1.195).
1692 bis. Acquisitions à titre gratuit. — Les dons reçus par la femme lui restent propres. Cette règle s'applique aux bijoux qui lui sont donnés à l'occasion du mariage ; elle peut les reprendre en renoncant à la communauté (Lyon, 16 juill. 1909, P. et S. 1910. 2. 254).
*1693. Passif de la communauté. — Son passif est assez restreint.
N'ayant pas l’usufruit des propres des époux, elle n’est pas tenue des dettes qui y correspondent, des dettes qui sont charges des fruits : ces dettes sont supportées respectivement par chacun des deux époux pour les biens dont il a la jouissance, par le mari pourses propres et pour les biens dotaux, par: la femme pour ses paraphernaux.
é La communauté n’a done à supporter, comme passif définitif, que les. dettes correspondant aux biens qu'elle gagne, notamment celles qui ont pour objet l'acquisition ou la conservation des conquêts et des valeurs communes.
Soumise à l'administration du mari, la communauté est exposée à la poursuite de ses créanciers, qui acquièrent action sur les biens communs conformément aux principes ordinaires. Mais ces créanciers n'ont pas d'action contre la femme, quand elle ne s'estpas personnellement obligée envers eux, même quand il s’agit de dépenses faites dans l'intérêt du ménage, le mari
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d'acquêts, n° 499, note À ; n° 996, note 2.
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seul étant chargé de pourvoir à ces dépenses à l'aide des biens dotaux (Trib. Seine, 3 août 1887, D. 88. 2: 263).
B. — Dissolution de la société d'acquêts.
* 1694. Application des règles du droit commun. — La société d'acquêts du régime dotal est sanmise aux règles. de la communauté pour tout ce qui concerne ses causes de dissolution, sa liquidation, l'option de la femme’, le règlement des récompenses, le partage, le règlement du passif.
1695. Règles spéciales. — Toutefois certaines règles du régime dotal reparaissent Le DE vipuirÉ. — Les droits de viduité de la femme, qui doit être traitée comme une femme dotale, sont réglés d’après l’art. 1570 et non d’après l’art. 1465.
Récoures pes BIENS DOrAux. — Si une récolte se trouve sur pied sur un bien dotal au moment de la dissolution du mariage, on appliquera la règle du partage jour par
jour, établie par l’art. 1571, et non pas le principe ordinaire de l’usufruit (art. 583).
Voÿez ci-dessus, n° 1518.
1696. Droits de la femme pour ses reprises contre les tiers. — Les auteurs s’embarrassent beaucoup d’une question particulière, qui ne paraît pas soulever de
difficultés dans la pratique, car je ne connais pas d'arrêt qui y soit relatif. La femme
possède une hypothèque légale inaliénable sur les biens de son mari et sur les conquêts ; on se demande si elle peut l’opposer aux tiers acquéreurs, en cas de vente de l’immeuble, et aux créanciers hypothécaires envers lesquels elle s’est obligée, au cas où l'immeuble n’a pas été vendu par le mari.
Il n’y a guère de doute pour la femme renoncante!: elle conserve son hypothèque et
- peut l’opposer aux tiers, car elle n'a pu la compromettre par ses actes et elle est désor-
mais étrangère aux obligations qui grèvent la communauté (Cass., 10 nov. 1847, D. 48. 4. 46, S. 48. 4. 95). Mais il en est autrement de la femme acceptante : beaucoup d'auteurs admettent que son acceptation emporte renonciation à son hypothèque légale, lorsqu’elle se produit après la dissolution du mariage. D'autres sont d'avis contraire ; d’autres | veulent qu’on tienne compte des circonstances. Voyez sur ces difficultés Tessrer, Société Sur la preuve à fournir par la femme qui veut retirer ses apports à l'encontre des | créanciers, voyez Rouen, 26 mars 1892, D. 92. 9. 350. Cet arrêt exige de la femme un | acte authentique par application de l'art. 560 CG. com., le mari étant en faillite.
1697. Ancienne réserve des acquêts aux enfants. — Une clause jadis très | usitée attribuait en propriété aux enfants à naître du mariage /a totalité des acquêts, dont le survivant avait seulement l'usufruit, Les acquêts se trouvaient ainsi hors des | atteintes du père ou de la mère survivante ; l'esprit du régime dotal, qui est l'inaliénabilité des biens, dominait cette espèce de communauté. Pendant quelque temps une jurispru- | dence assez considérable admit la validité de cette clause qui est aujourd’hui condamnée comme constituant un pacte sur succession future, Sur cette clause, qui était connue sous | le nom de réserve contractuelle des acquêts, voyez Tessier, n°S 302 et suiv. Sur sa nullité actuelle, voyez Bordeaux, 18 août 1864, D. 66. 9. 919, S. 65. 9. 45 : Bordeaux, | 23 août 1865, D. 66. 2. JUS, S. 66. 9. KA et Tessier, ibid., no 417.
1 À ce point de vue, il y a quelques différences entre l’ancien droit et le nouveau. Ainsi dans le ressort du Parlement de Bordeaux la séparation de biens faisait consi-! dérer la femme comme renonçante (Tessier, Société d'acquêts, n° 173). Il n’en est plus ainsi aujourd’hui.