‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 121 sur 349 · DE L'EXISTENCE DU SUCCESSIBLE · texte numérisé non relu

DE L'EXISTENCE DU SUCCESSIBLE

**1706 bis. Personnes exclues par la première condition. — L'existence d’une personne au profit de laquelle le droit puisse se fixer au moment où il s'ouvre est la première condition requise en matière de succession. Trois catégories de personnes se trouvent par là exclues :

1° celles qui n'existent pas encore; .

20 celles qui sont déjà mortes ;

3° celles dont l'existence est devenue incertaine par l'effet de l'absence.

$ 1. — Des personnes non encore nées.

A. — Enfant conçu.

*1707. Rappel de la règle. — On considère comme déjà vivant l'enfant qui n'est encore que conçu et qui n’est pas encore né, toutes les fois

1 J'aime mieux dire « condition » que « qualité »: peut-on appeler la vie une quadilé?

qu'il y va de son intérêt (t. I, n° 367). De là la règle de l'art. 725-4° : pour

pouvoir succéder, il suffit d'être conçu au moment du décès du de cujus.

1708. Preuve de la date de la conception. — Comment pourra-t-on savoir si l'enfant était déjà conçu au jour de l’ouverture de la succession ? On a vu (t. [, n° 1377) que les art. 319, 314 et 315 établissent des présomptions légales qui fixent la durée de la grossesse à 479 jours au moins et 300 jours au plus. Ces présomptions sont faites pour déterminer la légitimité de l'enfant, qui dépend de la question de savoir si l’époque de sa conception peut se placer pendant le mariage de ses père et mère. Sont-elles également applicables en matière de succession ? Si on admet l'affirmative, comme une grossesse

peut durer 300 jours d’après la loi, tout enfant né avant le 301 jour qui suit celui du .

décès du de cujus pourra succéder, car il peut se prétendre conçu avant l’ouverture de la succession. 6 Cas cErTAIN. — Il y a un premier cas où l'application de ces présomptions légales n’est pas douteuse : c’est lorsque la légitimité de l'enfant est en jeu en même temps que la question de succession. Aïnsi un enfant est né dans les 300 jours qui ont suivi la mort de son père et vers la fin de ce délai : il est nécessaire d’appliquer la présomption de la loi pour le déclarer légitime ; mais en même temps la question de succession se

trouve tranchée, car s’il est enfant légitime, il a succédé à son père. Les deux questions -

se confondent : « On ne peut contester la vocation héréditaire de l'enfant, sans contester en même temps sa légitimité » (Demoromse, t. XIII, n° 184). F

Cas poureux. — Lorsque la légitimité de l'enfant n’est pas en jeu et qu'il s'agit d’une pure question de succession, la solution devient très discutable. Un enfant naît pendant le mariage de ses père et mère ; un frère aîné meurt dans les 300 jours qui précèdent sa naissance ; cet enfant sera-t-il appelé à succéder pour sa part à son frère décédé ? Trois solutions sont en présence :

49 Si l’art. 795 n’a rien dit pour déterminer le moment de la conception, c’est qu'il s’est référé aux art. 312 et suiv. Ces présomptions serviront donc en matière de successions et la preuve contraire ne sera pas possible, ces présomptions étant d'ordre public. C'est le système suivi en jurisprudence (Poitiers, 24 juill. 1865, D. 65. 2. 1429, S. 65. 2. 275). Comp. Ausry et Raw, t. VI, $ 599, note 3.

20 Divers auteurs, jugeant que les présomptions légales sont de droit étroit, pensent qu’elles ne sont pas applicables en l’hypothèse, mais ils décident en même temps que l'enfant pourrait se servir des chiffres donnés par le Code à titre de simples probabilités (présomptions de l’homme). On sait en effet que ces chiffres ont été établis après une étude scientiGque de la question (t. 1, n° 1376). Néanmoins il n’en résulterait qu'une preuve provisoire qui pourrait toujours tomber devant la preuve contraire (DemoLomse, t. XIIL, n°483):

30 Enfin une interprétation plus rigoureuse écarte absolument, même comme simple présomption de fait, la durée assignée par la loi aux grossesses en vue des questions de légitimité. Ce serait alors à l'enfant, qui voudrait prouver que sa conception est antérieure à l’ouverture de la succession, à le prouver d'une manière directe et conformément au droit commun (Mimerer, Revue crilique, 4854, p. 542; Lavrenr, t. VIN,

! Cette opinion serait peut-être la meilleure. En effet, les art. 312-315 ne disent pas que la grossesse dure 300 jours : ils admettent tout aussi bien qu’elle a pu ne durer que 179 jours pleins. Ils laissent donc indécise la question de savoir quelle a été en fait la durée de la grossesse, car ils admettent un maximum et un minimum, entre lesquels on peut choisir. Pourquoi appliquer à l’enfant l’un des deux chiffres plutôt que l’autre? Aussi ces articles me paraissent absolument sans rapport avec la question de succession: ils fixent un inlervalle de lemps pendant lequel la conception a été possible, parce qu’en malière de légitimité, il suffit que la conception puisse se placer pendant le mariage pour que l’enfant soit réputé légitime. Mais en matière de succes-

Sion, il ne suffit pas de savoir quand la conception a été possible, mais. quand elle « .

eu lieu. Or c'est un point que les art. 312-315 ne résolvent pas, puisqu'ils n’assignent à la conception aucun moment précis.

Sn “oi à 'ITIONS REQUISES POUR SUGCÉDER

B: — Enfant non encore concu.

* 1709. Histoire de son exclusion. — Une vieillerègle, qui remonte

au droit romain, veut que les successions s'ouvrent seulement au profit des personnes qui ont déjà l'exist&nce, au moins à l'état d'enfants concus, au moment du décès du « de cujus ». Cette règle n’est que l'expression d'un fait historique : les biens d'un mort sont recueillis par ceux qui vivent au moment de son décès.

Les auteurs modernes la considèrent comme une règle logique qui « ya de soi » (Maxnz, $ 375, texte et note 46). Nos anciens auteurs, voulant lui trouver une explication,

la rattachaïent à la maxime « Le mort saisit le vif » (Auroux pes Pommiers, sur l’art. 299 cout. de Bourbonnais; FERRIÈRE, Compilation, t. IV, art. 318, glose 1, S 2; Porurer, Successions, art. prélim., chap. 1, sect. 2, n° 4), ce qui était une erreur manifeste, puisque la conséquence serait bien antérieure à sa cause. Cependant un certain nombre d’arrèts anciens ont admis des enfants non conçus à succéder à leurs ascendants,

et le Parlement de Normandie s’est montré entre tous favorable à cette tendance{. A

Paris même, en 1699, il a fallu toute l'influence de d’Aguesseau pour faire écarter de la succession un petit-enfant né 32 ans après le décès de son aïeul (D’Acuesssau, OŒuvres, 4761, t. Il, p. 314). Cet arrêt fixa définitivement la jurisprudence parisienne, et l’art. 795-1° n’en est que la consécration.

$ 2. — Des personnes déjà mortes.

(Théorie des comourants.)

1710. Existence de règles spéciales. — Sur les personnes déjà:

décédées avant l'ouverture de la succession, on ne devrait rien avoir à dire, sinon qu'étant déjà mortes, elles ne peuvent succéder (art. 725, al. 4). Quand ‘à la date précise des deux décès, lorsqu'ils ont lieu à un intervalle rapproché, on en ferait la preuve par titres ou par témoins, comme on pourrait (ci-dessus, n° 17014); car il importe de savoir lequel des deux parents est mort le premier, afin qu'on sache lequel des deux a succédé à l’autre. Tout ceci aurait pu rester sans inconvénient sous l'empire du droit commun, mais il a plu au législateur d'édifier sur un cas particulier toute une série de présomptions légales, connues sous le nom de fhéorie des comourants, que nous sommes obligés d'étudier.

4711. Hypothèse prévue. — Plusieurs personnes, respectivement appelées à la Succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement (incendie, accident de chemin de fer, naufrage, tremblement de terre, etc.), sans qu’on puisse savoir laquelle est morte la dernière après avoir succédé aux autres. Selon que l’une ou l’autre aura sur-

vécu, la dévolution des biens peut se trouver complètement modifiée : par exemple, ce sont deux frères, qui n'avaient aucun parent au degré successible, mais tous deux étaient

1 Sur tous ces points, voyez la thèse de M. Ed. LamBerr, sur la sfipulalion pour autrui, p. 166 à 181.

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mariés; celui qui sera mort le dernier aura transmis à sa femme la succession de son -

frère en même temps que la sienne propre, tandis que la femme de l'autre ne recueiïllera rien que son droit d’usufruit et ses avantages matrimoniaux.

1712. Inutilité des présomptions de la loi. — Pour tout simplifier, la loi n'avait qu'à ne riendire : alors, si la preuve de l’ordre des décès pouvait être rapportée, les successions auraient été réglées conformément au droit commun ; si cette preuve ne pouvait être fournie, la succession des deux comourants aurait été réglée comme si aucun d'eux n'avait survécu à l'autre, et chacune d'elles aurait été déférée séparément aux différents héritiers, abstraction faite de l’autre cemourant dont la survie n’était pas démontrée. En effet toute personne doit fournir la preuve du droit qu’elle réclame : le conjoint du frère aîné ne pouvant pas prouver qu'il avait survécu à son frère plus jeune, ne pourrait recueillir que les biens de l'aîné ; et le même raisonnement s’appliquerait au conjoint du plus jeune frère.

Cette application du droit commun, à la fois simple et logique, se trouve écartée par le systèmes de présomptions légales, qui forme la théorie des comourants.

1o Présomptions établies par la loi.

1713. Principe général. — La loi présume toujours que c’est le plus fort qui a survécu. Pour savoir qui était le plus fort, elle se règle à la fois sur l’âge et sur le sexe (art. 120). i

1714. Division de la vie en trois périodes. — Les art. 124 et 122 partagent la vie en trois périodes :

49 Au-pessous De 45 ANS. — Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus ägé est présumé avoir survécu, car dans cette période les forces vont croissant.

20 De 15 à 60 axs. — C'est alors le plus jeune qui est présumé avoir survécu. Toutefois quand l’âge est le même ou que la différence n'excède pas une année, l’homme est présumé avoir survécu à la femme. C’est donc seulement entre personnes du même sexe ou d'âge différent (avec plus d’une année d'écart) que le plus âgé est considéré comme mort le premier.

3° Au-pessus DE 60 ans. — Dans cette période les forces vont en décroissant, etla loi présume toujours que c'est le plus jeune qui a survécu, sans distinction de sexe, parce qu'il était le moins affaibli.

1715. Comourants appartenant à des périodes différentes. — La loia prévu un cas : l’un d'eux avait moins de 45 ans et l’autre plus de 60. Le plus jeune sera censé avoir survécu au plus âgé, ce qui peut paraître bizarre, car un homme de 64 ans se défendra mieux contre l'incendie ou l’asphyxie qu'un tout jeune enfant, qui peut-être ne marche pas encore. On a sans doute voulu respecter l'ordre normal des successions.

Il reste deux autres combinaisons non prévues: l’un des comourants était dans la période intermédiaire et l'autre dans une des deux périodes extrêmes. L'opinion générale est que celui qui est dans la période intermédiaire est réputé avoir survécu parce que c’est l’âge de la force (Demozousr, t. XIIT, n° 409. — Cass., 6 nov. 1895, D. 96. 4. 285, S. 97. LS ON

1716. Comourants jumeaux. — On tiendra compte de la différence de sexe, quand ils auront de 45 à 60 ans (art. 122). Mais s'ils ont le même sexe, ou s'ils se trouvent dans une des périodes extrêmes, ce sera le premier né, celui qui est venu au monde le premier, qui sera considéré comme le plus âgé : on se fixe sur le moment de la naissance, quand il est connu. — Si l’acte de naissance n'indique pas lequel est l’ainé, les présomptions de la loi deviennent inapplicables puisqu'elles sont fondées sur une priorité d'âge qu'il est alors impossible de déterminer.

1717. Loi du 20 prairial an IV. — Cette loi, qui est rapportée en note dans les Codes Tripier sous l’art. 120, prévoyait le cas où plusieurs parents auraient été exécutés ensemble, sans qu’on puisse constater l’ordre des exécutions.

AT re he PE TE d'a os (4. Me 4 : “rt stliaté A de 2 LR ge 2h. s, . FUI ‘ a rate + ‘ 2 CONDITIONS REQUISES POUR SUCCÉDER PASS LS

2 Application des présomptions de la loi.

1718. Conditions d’applicabilité. — En leur qualité de présomptions légales, les règles établies par les art. T21 et 722 sont d'interprétation stricte ; elles ne peuvent donc pas être appliquées si une seule des conditions énoncées par le texte fait défaut. Or, ces conditions sont au nombre de {rois : j

4° VOCATION HÉRÉDITAIRE RÉCIPROQUE. — L'art. 120 suppose qu'il s'agit de personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre. Ainsi, pour reprendre l'hypothèse déjà indiquée, si l’un des deux frères a des enfants, il sera bien appelé à recueillir la succession de son frère mort en même temps que lui, mais ce sont ses enfants

qui recueilleront sa propre succession ; son frère ne lui succèderait pas. — En pareil cas, les présomptions relalives aux comourants deviennent inapplicables. 20 SuccessiON AB INTESTAT. — Par la place qu'ils occupent et par leur rédaction

même, les art. 120-729 ne concernent que la succession ab intestat et nonles testaments, Ils ne s’appliqueraient donc pas s’il s'agissait de recueillir un legs ou une donation entre époux.

3° Cause UNIQUE DE Mort. — Il faut que les comourants soient morts « dans un même: événement », tel qu’un naufrage, un incendie, etc. Il faut donc que la causé de la mort soit la méme ; il ne suffirait pas que les deux parents soient morts en méme temps de causes différentes. — On considère un double assassinat commis sur les deux comourants comme un même événement au sens de l’art. 120 (Cass., 6 nov. 1895, D. 96. 1. 985, S. 97. 4. 9). Voyez toutefois Paris, 41 juin 1891, D. 99. 9. 533, S. 99. 9. 943.

L'une de ces conditions manquant, on rentre dans le droit commun : si l’on ne peut pas prouver lequel des deux est mort le premier, la succession de chacun d’eux est réglée comme si l'autre n’avait pas existé.

1719. Caractère subsidiaire des présomptions légales. — Même dans les cas prévus par les textes, les règles établies par la loï ne sont suivies qu’à défaut de tout autre moyen de résoudre la question. Elles ont été formulées comme dernière ressource, pour servir seulement en désespoir de cause. Toutes les circonstances du fait peuvent être invoquées, d’après l’art. 120, pour établir lequel est mort le premier : peut-être y a t-il eu des témoins qui ont vu l’un d’eux surnager ou qui l'ont entendu appeler au secours plus longtemps ; l’état des lieux et l'examen des corps pourront aussi fournir d’utiles. indications. On se servira de toutes celles qui seront relevées.

Pour désigner ces moyens d'appréciation, la loi s'exprime en termes aussi généraux que possible et les juges du fait exercent ici un pouvoir souverain (Gass., 21 avril 14874, D. 14.4.-350, S. 14. 1.349).

S 3. — Des absents.

1720. Exclusion de l’absent. — Une personne qui est en état d’absence, déclarée ou même simplement présumée, au moment où une succession s'ouvre à son profit n’est pas appelée à la recueillir, ou, plusexactement, son mandataire ou ses envoyés en possession ne sont pas autorisés à la réclamer de son chef : « Quiconque réclamera un droit! échu à un individu dont l'existence n’est pas reconnue, devra prouver queledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu'à cette preuve il sera déclaré non recevable dans sa demande » (art. 135).

1 Ce que dit la loi, en termes aussi généraux, s'applique non seulement aux successions ab intestat, mais aussi aux legs et donations subordonnées à la condition de: survie. — On en tire en outre cette conséquence indirecte que l’absent ne doit pas être compté pour le calcul de la réserve.

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1721. Dévolution des biens à son défaut. — Si l’absent était seul appelé à la succession, les biens passent à ceux qui devaient venir à son défaut ; s'il était en concours avec d’autres, les parts de ceux-ci s’'augmentent d'autant (art. 136) (Cass., 8 mars 1904, P. et S. 1909. 1. 242; Nimes, 22 mars 1909, P. et S. 1909. 2. 140).

Ceux qui recueillent ainsi la succession à la place de l’absent ÿ viennent de leur chef,

-en vertu de leur propre vocation héréditaire et non pas en qualité d’envoyés en possession,

ce qui produit plusieurs conséquences :

1° Il ne sont pas obligés d'attendre l’expiration des délais de cinq ou de onze ans, avant lesquels l'envoi en possession ne peut pas être demandé (t. I, n° 624), et alors même que la succession dont il s’agit viendrait à s'ouvrir pendant la période de présomption d'absence, rien ne les empêche de recueillir immédiatement la part qui devait appartenir à l’absent.

9o Aucune mesure de précaution ne leur est imposée, tandis que les envoyés en possession sont obligés de donner caution et de faire inventaire. Controversée autrefois,

cette question ne l’est plus aujourd’hui (Bourges, 17 janv. 1872, D. 72. 2. 31, S. 72. 2.

134 ; Dijon, 23 mars 4888, S. 88, 2. 240).

30 Ceux qui ont recueilli la succession à défaut de l’absent gagnent fous les fruits percus par eux de bonne foi (art. 138), c’est-à-dire jusqu’au moment où ils apprennent

existence de l’absent. S'ils étaient des envoyés en possession provisoire, ils seraient obligés

de Jui en restituer une partie. 4o Enfin l’action qui reste ouverte à l’absent, au cas où il reviendrait, et qui est la pétition d’hérédité, est prescriptible et l’art. 1437 réserve formellement l’effet de la pres-

-cription au profit des héritiers présents qui ont recueilli les biens, tandis que la prescription

ne court pas au profit des envoyés en possession provisoire, qui sont réputés simples dépositaires de la succession. ;

1722. Appréciation de l’état d'absence. — Des difficultés de fait peuvent s'élever sur le point de savoir si une personne, qui n’est pas présente au jour de l’ouverture de la succession, est réellement en état d'absence, sion suppose que son absence n’est pas encore déclarée. Pour que les art. 135 et 136 s'appliquent, il faut que l'existence de cetle personne soit réellement incertaine; s’il y a simple non-présence, ses droits seront réservés, et il y aura lieu de prendre pour elle les mesures conservatoires prescrites par la loi, savoir l’apposilion des scellés et l'inventaire (art. 909-3°, 998, 931 et 942 C. proc. civ.). Si une constestation s'élève sur ce point entre les intéressés, le tribunal apprécie la question en fait, et sa décision est souveraine, sauf l’effet de l'appel ; la Cour de cassation n'a aucun contrôle à exercer ici (Gass., 21 nov. 1887, D. 88. 1. 465, S. 88. 4. 324). Observons seulement qu'il ne suffit pas que l'existence du prétendu absent soit contestée par quelquesuns des intéressés, dont les affirmations sur ce point sont nécessairement suspectes : il faut qu’elle soit devenue rée/lement douteuse. Les magistrats devront donc se montrer prudents pour ne pas compromettre les droits d’un héritier qui réside au loin, en attribuant sa part à ses cohéritiers présents, qui sont peut-être insolvables.

1723. Cas particulier. — Il est possible que la part de succession aïnsi réservée à un héritier absent, dont l'existence ne paraissait pas encore incertaine au jour où la suc-

cession s’est ouverte, reste définitivement vacante et que le doute survienne sur son exis-

tence. En ce cas, la part qui lui avait été provisoirement attribuée ne doit pas être comprise dans l’envoi en possession qui sera plus tard prononcé par le tribunal au profit des héritiers présomptifs de l’absent au jour de sa disparition ; elle doit faire retour à ceui qui l’auraient recueillie à son défaut, comme héritiers du défunt, si l’état d'absence avait été reconnu dès le début. L'envoi en possession n’a pour objet que les biens possédés par l’absent au jour de sa disparition, ou déjà ouverts à son profit à ce moment.

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