DE LA CAPACITÉ DE SUCCÉDER
A. — Incapacité actuelle.
1724. Cas unique. — Il ne suffit pas d’être vivant, il faut encore être capable de succéder. Il n’y a plus qu’une seule cause d'incapacité dans notre droit actuel : elle concerne les enfants simplement conçus au moment de l'ouverture de la succession qui naissent ensuite morts ou non viables (art. 725-2°). Lorsque l'enfant naît mort ou non viable, il est considéré comme n ayant jamais eu d'existence ; on n’en tient pas compte. Sur la viabilité et ses preuves, voyez t. I, n°5 368 et 369.
Ceux qui réclament une succession échue à un enfant auquel ils ont eux-mêmes succédé ont à prouver deux choses : 4° que l'enfant était déjà conçu au moment où cette succession s’est ouverte ; 2° qu'il est né ensuite vivant. — Ils n’ont pas à prouver qu'il était viable : la viabilité, qui est l’état ordinaire, est présumée; c’est à l’adversaire de prouver que l'enfant n’était pas viable.
B. — Anciennes causes d'incapacité.
1725. Énumération. — Il y avait autrefois des causes d'incapacité plus nombreuses, notamment celles qui frappaient les morts civils et les étrangers.
4° Morts civils.
1726. Système du Code. — D’après l’art. 1725-30, le condamné mort civilement (t. 1, n° 373) ne pouvait plus succéder, et c'était là un des griefs les plus graves qu’on faisait contre cette pénalité : elle frappait des innocents, elle empêchait les enfants du condamné de recuéillir une succession qui leur serait arrivée par son intermédiaire, elle en privait sa famille.
1727. État actuel. — Quand la mort civile fut abolie (L. 8 juin 1850, pour les déportés ; L. 31 mai 1854, pour les condamnés de droit commun), on frappa les condamnés aux peines perpétuelles de l’incapacité de recevoir par testament, mais on laissa intacte leur aptitude à succéder ab intestat.
2 Étrangers.
1728. Ancien droit. — Jadis les étrangers ou aubains ! étaient inca-
1 D'où vient le mot awbain? On ne le sait pasi et on s’est livré à son sujet aux conjectures les plus hasardées. On a prétendu qu’il dérivait des mots a/ibi nalus, ce qui est une mauvaise plaisanterie. Sa forme latine la plus ancienne est albanus ; Ducange en rapporte des exemples qui remontent au x1e siècle. Mais.d’où vient a/banus? On a supposé que c'était le nom des Scots ou Ecossais, qui s’appelaient en elfet Alban, et dont le nom se serait généralisé pour devenir synonyme d’étranger. C’est une hypothèse en l’air. Je crois cependant avoir trouvé la forme primitive du mot « aubain »
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pables de succéder en France; les biens qui auraient pu leur arriver par succession, venant par exemple d’un parent francais !, étaient attribués au roi par droit d’aubaine. /
Cette rigueur avait été adoucie en faveur de certaines nations par des traités particuliers : les étrangers appartenant à ces nations pouvaient succéder sous réserve d’un dixième que le roi s'était réservé; ce vestige du droit d’aubaine s'appelait « droit de détraction ». Droit d'aubaine et droit de détraction furent également abolis par la Révolution.
1729. Système du Code. — Le Code civil (art. 726) rétablit l’ancienne incapacité des étrangers, mais avec un double tempérament 12-on laissait subsister tous les traités existants, et on permettait au gouvernement d’en conclure de nouveaux; 2° l'étranger appartenant à un pays qui n'avait pas de traité avec la France pouvait toujours y acquérir le droit de succéder ense faisant autoriser à y établir son domicile (art. 13).
1730. Loi de 1819. — Outre ces facilités accordées aux étrangers, la Restauration crut devoir, dans un intérêt commercial, favoriser l’afflux et le séjour des étrangers en France et dans ce but elle fit voter une loi (44 juillet 1819) qui leur rendait à tous et sans condition le droit de recueillir en France des successions ab intestat.
Toutefois l’art. 2 de cette loi contient une disposition importante destinée à protéger nos nationaux, au cas où le défunt laisse des héritiers les uns Français, les autres étrangers, et où ses biens sont situés partie à l'étranger et partie en France : il était à craindre
que la loi étrangère n’autorisäl pas les héritiers français à recueillir les biens situés à l'étranger, de sorte que les hériliers étrangers concourraient en France avec les héritiers français et les excluraient du reste de la succession. Mais les mesures prises pour éviter ce résultat appartiennent au droit international et ne peuvent être expliquées ici. Voyez Wuiss, Trailé de droit international privé.
dans le Polyplyque d'Irminon, qui est du vi siècle. Dans ce livre, les femmes mariées à un habilant sont souvent appelées « N..., uxor ejus, advena ». Le mot « advena » remplace là les qualifications ordinaires de lida, ancilla, colona, qui figurent à chaque page du polyptyque. Voyez la 2° édition du Polyptyque, t. 1, p. 288, nes 54, 64, 66. C’est évidemment une femme venue du dehors qui est ainsi qualifiée, donc un cas d’aubenage. Maintenant comment advena a-t-il pu donner « aubain » ? De la façon la plus | simple et conformément aux règles les plus certaines de l’étymologie. A l’intérieur des mots, le 4 disparaît fréquemment: créance, cruel, juif, jouir, fouir, louer, moelle, avaient tous un d en latin entre la première et la seconde syllabes. Quant à v, il se change souvent en b: brebis (vervex), corbeau (corvus), courbe (curvus). Au vr siècle, on trouve encore Silbani, pribati, conserbando (Bracuer, Dictionnaire étymologique). | On peut donc tenir pour cerlain que la forme albanus du xx siècle est une simple ! transcription latine du mot aubain déjà formé avec sa prononciation actuelle dans la ! langue courante. x
1 Siles biens provenaient d'un autre parent étranger, ils étaient attribués au Roi, en vertu d'une autre incapacité qui empêchait les étrangers de laisser une succession ab intestat, que leurs héritiers fussent étrangers ou Français.
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