DROITS DES PARENTS LÉGITIMES
On a vu par application de cette dernière règle la succession entière recueillie par un héritier unique : un cousin épouse sa cousine germaine, un enfant naît de leur mariage, puis le-père meurt et l’enfant lui succède ; cet enfant meurt à son tour, laissant les biens qui composaient la succession paternelle, Sa mère prend en cette qualité la moitié attribuée à la ligne maternelle ; mais, comme cousine germaine du père, elle représente la
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ligne paternelle, elle est la tante à la mode de Bretagne de son enfant et elle exclut les collatéraux plus éloignés : s’il n’y a ni ascendants ni autres collatéraux plus proches, c’est donc elle encore qui recueillera la moitié revenant à la ligne paternelle.
“1805. Abolition de la refente. — Une fois la fente opérée, il ne se fait ensuite aucune division nouvelle de la succession. Et cependant les parents du père se subdivisent à leur tour, par rapport à lui, en parents paternels et parents maternels, et ainsi de suite à chaque génération en remontant. Mais l'art. 734 a supprimé ce système de refentes successives qui se pratiquait autrefois (ci-dessus, n° 1790): l'héritier le plus proche, soit par son ordre, soit par son degré, dans la ligne paternelle prend tout ce qui revient à cette ligne.
S 4. — Droits héréditaires des différents ordres.
À. — Ordre des descendants.
*1806. Composition. — Cet ordre appelé le premier, à l'exclusion de tous les autres, se compose des enfants et descendants légitimes ou légilimés et des enfants adoptfs.
1° Partage de la succession entre les enfants.
#41807. Égalité des parts. — Les enfants du premier degré sont tous appelés concurremment et également. C’est le principe du partage égal, dont il a déjà été parlé (ci-dessus, n°1795). L'art. 745 rappelle expressément la suppression des privilèges de masculinité et de primogéniture, déjà prononcée par les lois de la Révolution. La loi ne fait non plus aucune différence entre les enfants de différents mariages : tous succèdent également au père ou à la mère dont ils sont également issus (même art.).
Le principe du partage égal est conforme à la nature ; il n’avait pu être sacrifié, au moyen âge, que sous l'influence de nécessités politiques. « Dieu a établi l'égalité d'homme à homme, disait Mirabeau dans son discours mentionné au n° 1795, à plus forte raison de frère à frère. » Du reste le partage égal est si bien entré dans nos mœurs que toute tentative pour l'altérer est d'avance condamnée à échouer ‘. Quand la Restauration a voulu
4 Sur un projet spécial développé par le colonel Toutée, dans une Note lue à l’Académie des sciences morales en 1903, voyez le Pelit Temps des 16 février et 12 mars 1903, Ambroise CoLix, La natalilé française et les lois successorales, dans la Grande Revue de mars 1903 ; I. Maze, Réforme sociale, du 1+ février 1903, p. 263. Le colonel se propo-
rétablir le droit d’ainesse en 1826, ellen’a #4 qu'à augmenter son à impopularité. Sur cette tentative de réaction voyez les intéressants détails que:
dounent M. Verdelot (dans sa thèse sur le bien de famille en Allemagne, i p. 614-634, Paris, 1889)et M. Vallier (thèse précitée, $S 502 à 513). 4 “1808. Partage par souches. — On sait déjà que la représentation a À pour effet d'attribuer la part d’un enfant prédécédé à ses propres enfants : | ceux-ci ne sont done comptés que pour une tête, à moins qu'ils ne viennent de leur chef. Voyez ci-dessus n° 1778. On partage ensuite entre eux par paris égales le lot qui leur est attribué. L % Droits successoraux dérivés de l'adoption. 3
4809. Droits de l’adopté. — L'adopté acquiert fous les droits successifs d'un É enfant légitime (art. 350) et comme il est le seul enfant dans les cas ordinaires, il pren- Î dra toute la succession. C’est l'effet le plus considérable de l'adoption, et c’est celui qu'on se propose surtout de réaliser quand on adopte quelqu'un. S'il y a un ou plusieurs en- 1 fants naturels, l'adoption les réduit à la portion héréditaire que leur accorde l’art. 158, $
quand ils concourent avee des enfants légitimes ; s’il survient ensuite à l’adoptant enfani légitime, l’adopté concourt av ec Jui ; enfin l'adopté exclut tous les autres parents.
Déravr DE RÉCIPROCITÉ. — Le droit de succession qui résulte de l'adoption n'est pas. réciproque : l'adoptant n’acquiert pas le droit de succéder à l’adopté (art. 351). Lorsque l'adopté meurt le premier, sa succession est dévolue à ses héritiers naturels, à l'exclusion: de son père adoptif. La loi n’a pas voulu que l'adoption füt une cause de lucre et un moyen de s'assurer la succession d’un enfant, dont on escompterait la mort,
4810. Transmissibilité du droit de succession aux descendants de Padopté. — Il arrive parfois que l’adopté meurt ayant l’adoptant, par conséquent avant d’avoir recueilli le bénéfice de l'adoption. Quand il laisse lui-mème des enfants, ceux-ct pourront-ils plus tard prendre sa place et succéder à l’adoptant ? Dans l’opinion qui règne en doctrine, les enfants de Fadopté n’ont pas ee droit (Demozouse, t. VI, n° 441 ; Ausryx et Raw, t. VI, $ 560, texte et note 6 ; Laurexr, t. IV, n° 950). On en donne une seule. raison, et qui suffit : la loi ne le leur a point accordé. L’art. 350 ne parle que de l’adopté fai-mème. Mais la jurisprudence a cru pouvoir le leur reconnaître (Cass., 40 nov. 1869, D. 70. 1. 209, S. 70. 1. 48; Agen, 4er juin 1885, Dazuoz, Suppl., t. I, p. 304, note 4, S. 86. 2. 63). Elle se prononce en ce sens depuis un arrêt du 2 décembre 1822 (DaLzo7, Répert., vo Adoption, n° 486, note 4; S. 93. 1. 74; S. chr. T. 4. 164). Cettejarisprudence, aujourd’hui bien établie, est en elle-même très raisonnable et très équi- ! table, mais elle ne peut s'appuyer sur aucun bon argument de texte. Tous ceux qui ont
. été présentés ont été réfutés (Ausry et Rau, $ 560, note 6, 4e édit., t. VE, p. 135}. La
jurisprudence s’est laissé entrainer par le désir de faire produire à l'adoption tous les effets qu’en attendent les parties : l’adoptant a voulu se créer une famille, avoir des en-
fants et des petits-enfants. Tel est bien le but du contrat. mais la loi n’a pas dit que le !
lien de parenté civile né de l'adoption s’étendrait aux descendants de ladopté. — L'arrêt de 1869 préeise un point que la jurisprudence antérieure laissait dans le doute, à savoir
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qu'il n'y a pas lieu de distinguer, parmi les enfants de l’adopté, entre ceux qui sont-nés
depuis l'adoption et ceux qui étaient nés auparavant : tous ont un droit égal sur la suc-
cession de l'adoptani.
sait de relever le taux de la natalité en favorisant dans les successions les familles s
sombreuses ; il croyait faire du nouveau, et son projet n’était qu’une imitation défec- tueuse des lois caducaires de l’antiquité. — l’autre part, dans sa thèse citée au n° 4780 ci-dessus, M. Gallet a bien montré ce qu’il y a de faux et d’exagéré dans les lamentations de Le Play et dans les espérances qu’il fondait sur une réforme successorale.
ne pouvait pas les transmettre à ses enfants.
B. — Ordre des frères et sœurs.
“1811. Sa composition. — Après les descendants du défunt, la lof appelle un ordre mixte, composé des frères et sœurs et de leurs descendants réunis aux ascendants les plus proches, ceux du premier degré seulement, le père et la mère. A raison de la priorité accordée ainsi à certains collaté- raux, que la loi a retirés de la classe des collatéraux ordinaires pour les
faire passer avant les ascendants, on leur donne très fréquemment le nom de collatéraux privilégiés, expression qui s’est étendue aussi au père et à la mère, appelés parfois ascendants privilégiés, par opposition aux ascendants ordinaires qui ne concourent pas avec les frères et sœurs et sont primés par eux. , *1812. Droits des frères et sœurs. — S'ils sont tous du même lit, la succession se partage entre eux par égales portions (art. 752); s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt: les germains prennent part dans les deux | lignes ; les utérins ou les consanguins seulement dans la ligne à laquelle 1]s appartiennent ; s'il n’y a que des frères et sœurs consanguins ou que des frères et sœurs utérins, ils succèdent néanmoins à la totalité de la succession, à l'exclusion de tous autres parents de l’autre ligne (art. 752).
*1813. Droits des descendants de frères ou de sœurs. — Rappe- lons que la représentation est admise au profit des enfants et des descendants des frères et sœurs (ci-dessus, n° 1774). Les art. 750, T51 et 753 ont . soin de mentionner à côté des frères et sœurs leurs « descendants » ou leurs
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