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| : È ER Ke 512 LES SUCGESSIONS

1801. Motifs. — Il a paru que la suppression pure et simple de la règle « Paterna paternis » aurait eu des conséquences choquantes. Si on suppose que fils a reçu de son père une riche succession tandis que sa mère n’avait rien, et qu’il meure en laissant du côté de sa mère un proche parent, sa grand’mère par exemple, et du côté de son père des collatéräux éloignés, l'abandon de la règle ancienne aurait eu pour effet de faire passer à la famille de la mère toute une fortune qui venait du père : pour les parents paternels c'était l'équivalent. d’une confiscation. Pour éviter ce résultat, on jugea nécessaire de partager la succession entre les deux branches de la famille.

Cririque. — On doit reconnaître qi'avec ce système l’équité ne reçoit qu’une demisatisfaction : dans l’espèce ci-dessus indiquée, les parents paternels reprennent sans doute une moitié de la fortune qui venait de leur côté, mais ils n’en reprennent que la moitié f. Si le motif de la fente est juste, et il paraît bien l'être, il faudrait en revenir au moins en partie à l’ancien système : on a déjà fait remarquer qu'une application de la règle « Paterna paternis » serait encore facilement réalisable, en la restreignant aux biens recueillis par le défunt dans la succession de ses ascendants du premier degré (G. n’Esprnay, La liberté de tester, p. 47-48).

*1802. Exception à la règle. — Par dérogation au principe, il ne se fait pas de partage entre les deux lignes lorsqu'il existe un frère (ou une sœur), ulérin ou consanguin. Ce frère n'appartient qu'à une seule ligne ; néanmoins, à raison de la proximité du degré, la loi lui attribue ‘toute la succession, à l'exclusion de tous autres collatéraux ou ascendants autres que le père etla mère (art. 752). En ce cas, la règle de la fente est entièrement mise de côté : une des lignes prend tout et l’autre n'a rien. y

* 1803. Effet de la division entre les deux lignes. — Cette division a pour but de respecter les droits de chaque ligne. Par conséquent la moitié attribuée à chaque ligne lui reste {ant qu'il y a des hériliers pour la représenter. Ainsi il peut se faire qu'une des deux lignes soit représentée par l’ascendant le plus proche, le père, etl’autre seulemeut par des collatéraux du dernier rang ; la division entre les lignes détruit donc la règle de la priorité des ordres d'hériliers, ou plutôt cette priorité est une règle secon- daire et ne s'applique qu'à l’intérieur de chaque ligne.

Lorsque l’une des deux lignes n’est plus représentée par aucun parent au degré successible, il s'opère une dévolution au profit de l'autre; qui recueille alors toute la succession (art. 733, al. 3). Ceci montre que malgré la fente, 11 y a non pas deux successions différentes, mais une seule succession répartie entre deux catégories d'hériliers.

1804. Abolition du privilège du double lien. — Ce privilège ne s’exerçait qu'entre parents d'égal degré et seulement dans la succession aux meubles et acquêts (Cout. d'Orléans, art. 330). La loi de nivôse (art. 89) l'avait déjà supprimé, et cette suppression a été maintenue par l’art. 133, al. 2, aux termes duquel « les parents utérins ou

consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais ils ne prennent part que dans leur ligne... ; les germains prennent part dans les deux lignes ».

! Il est à noter que le Code roumain n’a pas admis la division française entre les

deux lignes (art. 675), bien que sur beaucoup de points il ait réglé les droits successoraux des ascendants et des frères et sœurs, conformément aux dispositions du Code Napoléon. Comparez le Gode civil italien dont l'art. 742 donne la succession au collatéral le plus proche, « senza distinzione della linea paterna o materna ».

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