C.— Ordre des ascendants
“4815. Règles de la dévolution. — Quand le défunt n’a laissé ni descendants ni collatéraux privilégiés, la succession est dévolue aux ascendants. Pour eux les règles sont très simples. S'il y a des ascendants dansles deux lignes, la succession se partage par mottiés, conformément au principe de la fente. Dans chaque ligne, l’ascendant le plus proche exclut les plus éloignés *. Entre ascendants du même degré et de la même ligne, le partage se fait toujours par tête, aucune représentation n'étant possible (art. 746).
La loi suppose qu'il existe des ascendants dans les deux lignes; s'il n'y en à que dans une seule, la moitié qui revenait à la ligne vacante n’aceroit pas aux ascendants de l’autre ligne ; elle est dévolue aux collatéraux.
D. — Ordre des collatéraux ordinaires.
“1816. Effet de la fente entre les deux lignes. — Les collatéraux ordinaires sont appelés dans chaque ligne à défaut d'ascendants; peu importe qu'il y ait des ascendants, mème du premier degré, dans l'autre ligne. Dans chaque ligne, le collatéral le plus proche exclut le plus éloigné ; à degré égal, ils succèdent par tête (art. 753).
Les collatéraux germains prennent part dans les deux lignes.
“1817. Usufruit légal des père et mère. — Quand l'une des lignes nest plus représentée que par des collatéraux ordinaires, tandis que dans Pautre 1 ÿ a encor l'ascendant du premier degré (père ou mère), la loi fait à ce dernier un pet avantage. Elle a pensé que le partage égal de la succession ne répondrait : ‘rement pas au vœu du défunt, qui devait préférer
on père ou sa mère à des cousins peut-être fort éloignés : l’art. 754 donne alors à l'ascendant l'usufruit du tiers de la moilié dévolue aux collatéraux, ee qui correspond à un sixième de la succession. Comme l'ascendant a déjà sa moitié, soit trois sixièmes, cela lui fait la jouissance de quatre sixièmes, eest-à-dire les deux tiers de la succession. Nous rencontrons ici un cas tout à fait remarquable d'usufruit légal.
Cet usufruit est soumis aux règles ordinaires ; le père ou la mère qui le réclame n’est pas dispensé de fournir caution.
1818. Limite du degré successible.
parents ne succèdent plus (art. 755, al. 1).
Au delà du 12° degré les
Daas l'ancien droit il n'y avait aucune limite de ce genre ; quelque éloignée que fût la parenté, lant qu'elle était reconnaissable, elle donnait le droit de succéder. On a jugé que
.: Au premier rang se trouvent nécessairement les père et mère que leur qualité q ascendants privilègiés, concourant au besoin avec les frères et sœurs, n’exclut nullement de l’ordre des ascendants.
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ces recherches de parenté lointaine étaient une source de difficultés : c’est prendre beaucoup de souci de la tranquillité des gens et leur enlever leur bien pour les empêcher d’avoir des procès. Cependant certains Codes modernes ont adopté une limite encore plus courle : le Code espagnol s'arrête au 6e degré. Une réforme analogue a été souvent demandée en France, avec le désir avoué d'alimenter les caisses de l'État en y faisant tomber le plus grand nombre possible de successions privées !. La statistique prouve que c’est un vain espoir ; les successions qui tombent en déshérence sont bien rares et ordinairement elles ne valent pas grand'chose. Limitez le droit succcssoral, et vous développerez, non les ressources de l’État, mais l’usage du testament.
4819. Dévolution d’une ligne à l’autre. — Quandl'une des lignes fait entièrement défaut, la moitié qui lui était attribuée fait retour à l’autre ligne (art. 755, al. 2).