‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 134 sur 349 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DROITS DES PARENTS NATURELS

*1820. Division. — Les parents naturels admis à se succéder les uns aux autres sont :

1° les enfants nalurels, qui peuvent recueillir la succession de leurs père et mère ;

2° les père el mère naturels, qui succèdent à l'enfant décédé sans postérité ;

3° les frères el sœurs naturels, enfants naturels d’un même père ou d’une même mère, qui se succèdent entre eux, à défaut d'enfants ou d’ascendants.

Ces différents droits ne sont accordés qu'à la parenté naturelle simple. Quand cette parenté est adullérine ou incestueuse, le droit de succession disparait ; la loi n’accorde plus que des aliments. Voyez ci-dessous n° 1844 et suiv.

S 1. — Droits successifs des enfants naturels simples.

1820 bis. Bibliographie. — Dacuesseau, Dissertation sur les bälards (OEuvres complètes, t. VID). — DesrorrTes, Essai historique sur les enfants naturels. — Amwragce, De la condition des enfants illégitimes dans l'ancien droit francais

1 Chambre, session 1891, annexes, Journal officiel, p. 274 et suiv., session 1892, p- 994 et suiv. Comp. BiGaLLer, L'hérédilé collatérale, thèse, Lyon, 1898 ; RomiGuié, De lhérédilé collatérale, thèse, Paris, 1903 ; VALLIER, Fondement du droit successoral, thèse, Paris, 1902, $ 698 et suiv.: furGeoN, Le socialisme el le droil d'hérédité, Travaux de l’Université de Rennes, 1907.

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378 $ LES SUCGESSIONS

(Revue historique, 4864, t. X). — Moriruor, De la condition des enfants nés hors mariage dans l'antiquité et au moyen âge en Europe (Revue historique, 1866,

t. XH). — Lorseau, Traité des enfants naturels, adultérins, incestueux et abandonnés, Paris, 4811. — Kæœxicswarrer, Essai sur la législation des peuples anciens et modernes relative aux enfants nés hors mariage (Revue étrangère, 1842,

t. IX). — Henri Courox, De la condition des enfants naturels reconnus dans la succession de leurs père et mère, 1896. — Aussitôt après sa promulgation, la loi du

25 mars 1896 a fait l’objet d’un certain nombre de commentaires, notamment ceux de MM. Campisrron, Dérrévois, Forrier, Grimon, P. Hexrx, Mesnarp, Porrroux et Vicré. — Voyez aussi ci-dessous n° 4833, en note, et t. I, n° 1505.

A. — Notions historiques.

*1821. Ancien droit. — Les batards (expression comprenant tous les enfants qui ne sont pas nés d'un mariage légitime) étaient considérés comme n’appartenant à aucune famille, d'où l'on tirait cette conséquence qu'ils n'avaient le droit de succéder à personne, si ce n'est à leurs propres enfants légitimes (Pornier, Des personnes et des choses, n°116 et 118). La maxime : « Bâtards ne succèdent point » était constante, aussi bien en pays de droit écrit qu'en pays de coutume".

*1822. Législation révolutionnaire. — Par un esprit outré de réaction, dû surtout à l'influence sentimentale de J.-J. Rousseau, on se jeta dans l’excès contraire. La loi du 12 brumaire an II (2 nov. 1793) leur donna les mêmes droits de successibilité qu'aux enfants légitimes, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale (art. 2 et 9) et fit mème rétroagir en partie ses dispositions jusqu’au 14 juillet 1789?. Cette même loi donnait aux enfants adultérins des droits héréditaires, égaux au tiers de la portion à laquelle ils auraient eu droit s'ils étaient nés dans le mariage. Si désastreuses furent les applications de cette loi qu'il fallut les arrêter (L. 15 thermidor an IV) :: l'effet rétroactif fut supprimé. Malgré ce tempérament, un danger plus grand encore subsistait : on amoindrissait le mariage en ne faisant plus de différence entre les diverses catégories d'enfants. Pour plus de détails, voir Var- LIER, n° 283 à 289.

“1828. Le Code civil. — Le Conseil d'État s'arrêta à un parti intéermédiaire : on n'enleva pas aux enfants naturels tout droit de succession ; on réduisit seulement leur part, de façon à faire une différence marquée entre eux et les enfants légitimes, et le chiffre qu'on adopta fut, en principe, celui qui avait été appliqué par la loi de l'an Il aux enfants adultérins : en con-

! Dans les pays qui ne rattachent pas l'enfant naturel à son père, le droit de succession n'existe pas au profit de l’enfant sur les biens paternels. Il en est ainsi en Roumanie (ALEXANDRESCO, p. 168).

? L'art. 10 de la loi du 12 brumaire avait même accordé par avance une certaine rétroactivité aux dispositions du futur code civil relatives aux enfants naturels. Voyez . LUS : jus 1815, S. 15. 1. 329 ; Cass., 9 mars 1824, S. 24. 1. 114 ; Cass., 3 févr. 1841, >" (SE RON . f

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ROITS DES PARENTS NATURELS

cours avec des entantés légitimes, l'enfant naturel n ou plus que À tiers

d’une part d'enfant (ane. art. TT).

En outre le Code avait refusé aux enfants naturels la qualité d’héritiers

« Les enfants naturels ne sont point héritiers », disait l’ancien art. 756. Ils.

se trouvaient ainsi classés dans la catégorie des successeurs irréguliers, c'està-dire privés de la saisine, et obligés de demander l'envoi en possession. Comp. ci-dessus n° 1780 brs et 1782.

* 1824. Réforme de 1896.

les eñfants, qu'avait semées la philosophie du xvrr° siècle et qui avaient triomphé un moment pendant la Révolution, n’ont jamais disparu. On a demandé avec persistance le relèvement des droits successoraux de l'enfant naturel, et même quelques intransigeants voulaient en revenir à l’assimilation complète. En fait, les mœurs se montraient moins rigoureuses que la loi,

etles parents naturels cherchaient souvent à faire parvenir leur fortune, par

des moyens détournés, à un enfant qu'ils préféraient à des collatéraux et

même parfois à leurs ascendants. Il y avait là une indication. La loi du 25 mars 1896 a opéré une réforme considérable qui a donné satisfaction dans . une large mesure à ces tendances. La part héréditaire de l'enfant naturel a été augmentée ; on a fait de lui un hérilier légitime, ce qui lui a donné la

saisine ; en même temps on a élevé le chiffre de la réserve que la jurispru-

dence lui reconnaissait déjà sous l'empire des textes primitifs. Nous revien-

drons sur ces deux derniers points, quand nous nous occuperons de la saisine et de la réserve en général (ci-dessous, n°°1933-1934 et n°5 3070-3071). Pour l'instant nous n'avons à étudier que la part héréditaire de l'enfant naturel.

B. — Cas où l'enfant naturel a un droit de succession.

*1825. Établissement de la filiation. — Un enfant naturel ne peut avoir de droits héréditaires qu'à une condition : il faut qu'il soit légalement reconnu (art. 756), c’est-à-dire que sa fihation doit être non seulement cer-

taine en fait, mais constatée dans l’une des formes déterminées par la loi.

Sur ce point la législation moderne n’a jamais varié. Dans l’ancien droit, on accordait des aliments au bâtard qui avait été « avoué » par son père ou sa mère, mais on n'avait - pas établi de forme particulière pour cet aveu. La loi du 42 brumaire an IT obligeait l'enfant naturel qui voulait succéder à « prouver sa possession d’élat » (art. 8). Le Code

- ervil, qui a écarté la possession d’état comme preuve de la filiation naturelle, a exigé une reconnaissance régulière,

On a prétendu qu'il ne s'agissait ici que de la reconnaissance volontaire, et non de cette espèce de reconnaissance forcée qui résulte d’un jugement, à la suite d’une action en recherche de paternité ou de maternité. Mais les deux procédés sont toujours mis sur le même ligne par la loi : le droit de succéder est attaché à la filiation ; peu importe le moyen dont on s’est servi pour l’établir.

4826. Exception à la règle. — Rappelons pour mémoire l'exception qui dérive.

s idées d'égalité entre tous.

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de l’art. 337 et qui concerne l’enfant naturel reconnu pendant le mariage (t. I, no 4495); elle consiste en ce que l'enfant est privé de ses droits successoraux, bien qu’il soit porteur d’une preuve régulière de sa filiation.

“1827. Successions dévolues à l’enfant naturel. — Nos lois modernes ont répudié le système de la Convention qui avait fait entrer l'enfant naturel dans la famille de ses père et mère et lui permettait de succéder à leurs ascendants et à leurs collatéraux : l'enfant naturel n'a aucun droit sur les successions des parents de ses père et mère (art. 756 anc.; art. 757 nouv.). Les seules successions qu'il soit appelé à recueillir sont donc celle de son père et celle de sa mére (mêmes articles). La reconnaissance ne rattache l'enfant qu'à ses parents immédiats. Comparez les effets de l'adoption (ci-dessus, n° 1809).

1828. Nature du droit de l’enfant naturel. — Actuellement l'enfant naturel est hérilier au même titre que les enfants légitimes ; il n'y a de différence entre les deux catégories d'enfants que dans la quotité de leurs parts. Cependant la formule employée primitivement par le Code, formule que la loi de 1896 a conservée, avait fait naître des doutes sur la nature du droit de l'enfant naturel. Après avoir dit « les enfants naturels ne sont point héritiers », le texte ajoutait : « La loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés... », sans dire quel était ce droit. On avait proposé d'en conclure que l'enfant, n'étant point héritier, n'était pas copropriélaire avec les autres, mais seulement créancier de la succession. Mais cette idée n'avait eu aucun succès dans la jurisprudence, et l'enfant naturel était depuis le Code civil traité comme ayant un droit de propriété dans Ja succession, à titre de successeur irrégulier ; par conséquent on l'autorisait à réclamer sa part en nature au moyen de l’action en partage. A plus forte raison en est-il de même à présent qu'il est un héritier légitime, pourvu de la saisine.

CG. — Quotité accordée à l'enfant naturel.

1829. Variabilité de ses droits. — Seul parmi tous les parents naturels, l'enfant naturel concourt avec les parents légitimes, mème les plus favorables, les enfants légitimes. IL n'est exelu par aucun d'eux, sauf l'application de l'art. 337. Mais sa part varie selon la qualité des parents léqitimes qu'a laissés son père où sa mére. La loi a distingué trois hypothèses, selon que ces héritiers sont : 1° des enfants légitimes ; 2° des ascendants ou des collatéraux privilégiés ; 3° des collatéraux ordinaires.

1830. Observation. — Pour fixer les droits de l'enfant naturel dans ces différentes hypothèses, la loi emploie la formule « si les père où mère laissent des descendants... des ascendants... des frères ou sœurs... »

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| DROITS DES PARENTS NATURELS 381

L'expression « laisse » doit s'entendre non pas de la simple existence au Jour du déeès, mais bien de l'arrivée à la succession; on ne tient pas compte des parents renonçants ou indignes. La loi doit donc être lue ainsi : « Si les père et mère laissent pour hériliers des descendants, ete...» (AUBRY et Rau, t.VE, $ 605, texte et note 15 ; Huc, t. V, n° 94).

Cependant 1l a été jugé par plusieurs arrêts que les droits de l'enfant naturel se déterminent suivant l’état de la famille au jour de l'ouverture de la succession (Lyon, 23 mars 1855, D. 56. 2. 2 ; Paris, 6 août 1872, D. 74.2. 94, S. 73. 2. 197; Cass., 20 avril 1875, D. 75. 1. 487; Trib. de la Seine, 27 mai 1898, D. 99. 2. 306). Mais la portée de cette jurisprudence est limitée par cette circonstance que dans toutes ces affaires les parents légitimes se trouvaient exclus par la présence d’un légataire universel et n'avaient ni à accepter ni à répudier.

Jo Goncours de l'enfant naturel avec des enfants légitimes.

41831. Fixation de sa part. — C'est en ce cas que le droit héréditaire de l'enfant naturel se trouve réduit à son minimum : la Loi veut protéger la famille légitime, encourager le mariage en relevant la situation des enfants qui en sont issus. Actuellement (depuis 1896), sa part est [a morlié de celle qu'il aurail eue s’il eût été légitime (art. T58 nouv.) ; le Code Napoléon (art. 757 anc.) ne lui en donnait que Le {xers.

1832. Applications pratiques. — Deux cas sont à distinguer.

4° ExiSrENCE D'UN SEUL ENFANT NATUREL. — Alors le procédé à suivre est certain : on comple provisoirement l'enfant naturel comme s’il était légitime ; puis on lui enlève la moitié de sa part et cette moitié se répartit entre les enfants légitimes par parts égales de façon à grossir la leur. En calculant les diverses hypothèses possibles on trouve que l’enfant naturel obtient :

Un quart de la succession (moîitié d'une moitié), quand il existe un seul enfant légitime (avant 4896 c'était un sixième) ;

Un sixième (moitié d’un tiers), quand il y a deux enfants légitimes (avant 1896 c'était un neuvième) ;

Un huitième (moitié d’ un quart), quand il y a #roës enfants légitimes (avant 1896

’était un douzième) ; à

Un dixième (moitié d'un cinquième), quand il y a quatre enfants légitimes (avant 4896 c'était un quinzième) ;

Un douzième (moitié d’un sixième), quand il y a cinq enfants légitimes (avant 4896 c'était un dix-huitième) ;

Un qualorsième (moitié d’un septième), quand il y a six enfants légitimes (avant 1896 c'était un vingt et unième);

Un seizième ie d'un huitième), quand il y a sept enfants légitimes (avant 1896 c'était un vingt-quatrième) ;

Et ainsi de suite.

90 xISTENCE DE PLUSIEURS ENFANTS NATURELS. — D'une application facile au cas où il n'y a qu’un enfant naturel, le procédé de la loi se complique singulièrement quand il yen a plusieurs. De nombreux systèmes ont élé proposés pour te ces difficultés. Celui qui a toujours prévalu devant la jurisprudence est le plus simple de tous et c’est cette simplicité même qui a fait son succès : on procède de la même facon que s'il n'y

| avait qu'un seul enfant naturel; on les suppose tous légitimes, puis on enlève à cha- F

ÿ cun la moitié de sa part (avant 4896 c’étaient les deux tiers qu'on lui enlevait). Les por-

27 tions ainsi retranchées aux enfants naturels sont alors versées dans la masse réservée nos aux enfants légitimes et accroissent la part de ceux-ci (Gass., 26 juin 1809, Dauroz, Ré- * F4 pert., vo Successions, n° 949, S. 9.14. 337, S. chr. 3.1. 17; Cass., 98 juin 1831, Daz- ; Loz, ibid., no 284, S. 34. 4. 979). h

Dans les discussions de la loi de 4896, il a été formellement entendu qu'on maintenait le système suivi en jurisprudence.

4833. Critiques doctrinales. = Cette façon de régler les droits des enfants

naturels est vivement discutée, encore aujourd’hui, dans la doctrine. D'abord elle a + l'inconvénient de ne pas maintenir ur rapport constant entre la part de l’enfant

naturel et celle de l'enfant légitime. Ainsi en supposant un seul enfant naturel, ce rap- …

4 port est de 4 à 3, quand il y a un seul enfant légitime; il passe de 2 à à, quandilya

“$ deux enfants légitimes, l'enfant naturel prenant deux douzièmes et chacun de ses frères cinq douzièmes ; il devient 3 à 7, quand il y a trois enfants légitimes (un huitième ou

à trois vingt-qualrièmes à l'enfant naturel, sept vingt-quatrièmes à chacun de ses » ‘frères), etc.

En outre, et ceci est plus grave, quand il y a plusieurs enfants naturels, on ne donne pas à chacun d’eux la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, car on ne le fait pas bénéficier des retranchements subis par ses frères ou sœurs naturels; on le ! traite aussi rigoureusement que si tous, excepté lui, étaient légitimes. On n'applique donc pas exactement la lettre de la loi, dont le système suivi en pratique est une violation certaine |. Ne.

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{ Les systèmes qui avaient été proposés autrefois pour Papplication de l’ancien art. 151 n’ont plus qu'un intérêt historique. Aussi nous dispenserons-nous de les exposer. ‘Tous se heurtaient à une difficulté : pour déterminer la part de chaque enfant naturel il fallait supposer connue celle des autres, qui n'était pas fixée, de sorte qu’on ne savait par lequel commencer. De plus, on aboutissait Loujours à donner plus de la moitié de la succession aux enfants naturels dès qu'ils étaient plus de trois, et ce résultat paraissait contraire au système de la loi qui n’accordait la moitié de là succession aux enfants naturels qu’autant que le défunt n'avait pas laissé de descendants légi-

pe. times (art. 77 anc.). J'avoue que cette dernière objection me parait sans valeur, car : ce résultat est voulu par la loi elle-même qui n’a pas appliquè le même principe de h détermination des parts aux diverses hypothèses prèvues par elle : du moment où 4 dans le premier cas elle fait varier la part des enfants naturels d’après leur nombre, « re il est évident que cette part peut devenir plus forte que celle des enfants légitimes ; au cas où les enfants naturels sont nombreux et où les autres ne le sont pas. — La

difficulté devant laquelle s'étaient arrêtés tous les systèmes m'était cependant pas insurmontable ; elle a été résolue mathématiquement. par M. Cnévox, dans deux opuscules sur Les droits successifs des enfants naturels en concours avec des enfants légitimes, publiés en 1898 par la maison Larose. L'auteur a joint au second deux tableaux exprimant, l’un en fractions ordinaires, l’autre en fractions décimales, la part de l’'enfant naturel dans toutes les hypothèses possibles en faisant varier le nombre des deux catégories d'enfants de 1 à 10, ce qui est amplement suflisant. Dans une note, on trouve la différence entre les résultats auxquels on arrive ainsi et ceux que donne la

5 jurisprudence : en supposant une succession de 140000 francs, à répartir entre 4 en- | fants iégitimes et 3 enfants naturels, le système de M. Chénon donne à chaque enfant L naturel : 11760 francs ; la jurisprudence ne lui donne que 10000 franes. La différence D—- (1760 francs) représente la somnie dont on le prive en l’empêchant de prendre part

au retranchement que subissent ses deux autres frères naturels. — Signalons enfin pour mémoire l’ingénieux syslème de M. Gros, avocat à Lyon, dit système de la répartilion. L'auteur partait de lidée qu’en parlant de lPenfant naturel au singulier l'art. 757 n'avait pas prévu le cas où il y en aurait plusieurs ; c'était donc à l'inter prète de le déterminer. Le procédé le plus naturel lui paraissait être de calculer d’abord la part qu'aurait un enfant naturel unique, supposé en concours successivement avec 1, 2, 3, 4..., enfants naturels : dans chaque hypothèse, il existe une pr'oh portion particulière ou rapport entre la part de l'enfant naturel et celle des enfants légitimes. On maintient ensuite cette proportion quel que soit le nombre des enfants naturels. Ainsi, selon le Code primitif, un seul enfant naturel en concours avec ur seul enfant légitime avait un sixième de la succession ; le rapport était de 1 à 5. Par suite, toutes les fois qu’il ÿ avait un seul enfant légitime, chaque enfant naturel, ‘quel

$ ne. t #77 ROSTOIAURS

DROITS DES PARENTS NATURELS

IL est regrettable que les Chambres de 1896 n’aient pas profité de l’occasion pour adopter un système plus clair et plus simple, en décidant que la part des enfants naturels serait toujours la moitié de celle d’un enfant légitime. On a voulu consacrer le mode de calcul suivi en jurisprudence : nos législateurs ignoraient-ils donc les critiques irréfutables que cette jurisprudence soulève ? Û

2e Concours de l'enfant naturel avec des ascendants ou des collatéraux privilégiés.

*1834. Fixation invariable de la part des enfants naturels. —

Lorsque le père et la mère de l'enfant naturel ne laisse pas de descendants,

mais seulement des ascendants ou des frères et sœurs, le Code primitif

accordait à l'enfant la mortié de la succession (art. 757 anc.); la loi de 1896 lui en donne les {rois quarts (art. 7159 nouv.).

1835: Partage de la succession. — Ce premier partage opéré des trois quarts au quart, les enfants naturels se partagent entre eux et par tête les trois quarts qui leur reviennent; le dernier quart est dévolu entre les parents légitimes, qui se le partagent dans la même proportion que si c'était la succession totale,

Bien que le texte nouveau parle encore au singulier comme l’ancien, il est certain que les enfants naturels, quel que soit leur nombre, n’ont jamais droit à eux tous qu’à la portion assignée par la loi à l’enfant naturel, quand il n’y en a qu’un seul.

1836. Descendants des frères et sœurs. — Le texte ancien ne faisait pas mention des descendants des frères et sœurs. Une controverse s'était élevée pour savoir s'ils pouvaient représenter leurs parents et réduire l'enfant naturel à la portion qui lui est attribuée quand il est en présence de frères ou de sœurs de son père ou de sa mère. La jurisprudence avait résolu la question négativement et rejetait les descendants de frères ou de sœurs dans la classe des collatéraux ordinaires, ce qui avait pour résultat de grossir à leurs dépens la part de l’enfant naturel (Cass., 4 janv. 1875, D. 75. 4. 487, S. 75. 1. 53). Les Chambres ont donné tort sur ce point à la jurisprudence, en assimilant formellement les neveux et nièces du défunt à ses frères et sœurs (art. 759 nouv. in fine).

3° Concours de l’enfant naturel avec des collatéraux ordinaires.

*48387. Priorité de l’enfant naturel. — En pareil cas le Code civil

donnait à l'enfant naturel les trois quarts de la succession (art. 757 anc.);

la loi de 1896, faisant un pas de plus, lui donne foule la succession (art.

760 nouv.).

41838. Combinaison à prévoir. — Il est possible qu'il y ait un ou plusieurs ascendants dans une ligne et des collatéraux ordinaires dans l’autre. Fautäl “appliquer alors distributivement aux deux lignes les deux art. 759 et 760, c’est-à-dire commencer par procéder à la fente et donner à l'enfant naturel : {° les trois quarts de la moitié attribuée à la ligne représentée par des ascendants ; 20 la totalité de la moitié revenant à la ligne qui n’est plus représentée que par des collatéraux ? Non; dans l'esprit de la loi, il faut procéder d’abord à la séparation entre ce qui revient aux parents légitimes et

qu’en fût le nombre, avait toujours une part égale au cinquième de la part de l'enfant légitime. On y arrivait aisément en comptant Venfant légitime comme valant à lui seul einq enfants naturels (Revue de droit français el étranger, dite Revue Felix, 184%, IE, p. 207 et 59%).

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ce qui est attribué aux enfants naturels { ; la fente est une opération d'ordre secondaire qui n’intéresse que la famille légitime. D’ailleurs on faisait, même avant 1896, un argument topique : s’il n’y avait pas de collatéraux du tout dans l’une des lignes, la succession entière reviendrait à l’ascendant (ci-dessus, n° 4819) et l’enfant naturel, en concours avec lui seul, ne prendrait en tout que les trois quarts (ou six huitièmes) de la succession ; s& situation ne peut pas être améliorée par cette circonstance que la famille légitime est encore représentée dans ses deux branches ; or le système de la fente préalable entre les deux lignes lui donne sept huitièmes au lieu de six.

D. — Droits des enfants de l'enfant naturel.

1839. Enfants légitimes venant par représentation. — Lorsque l'enfant naturel est prédécédé, laissant des enfants ou autres descendants légitimes, ceux-ci peuvent le représenter dans la succession de son père ou de sa mère pour concourir soit avec d’autres enfants naturels, soit avec des enfants légitimes ou d’autres parents. Sur ce point nous avons un texte formel, l’art. 761 nouv., aux termes duquel les descendants de l'enfant naturel « peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents ».

1840. Enfants légitimes venant de leur chef. — La vocation à une succession par représentation suppose l'aptitude personnelle du représentant à recueillir de son chef (ci-dessus, n° 1770). Il résulte done de l'art. 761 que les descendants de l'enfant naturel sont personnellement aptes à succéder àses parents, etqu'ils pourraient venir de leur chef, d'après le droit commun, en cas d’indignité ou de renonciation de sa part.

1841. Enfants naturels. — La disposition de l’art. 761 ne peut profiter qu'aux enfants ou descendants légitimes de l'enfant naturel; quoique ce texte ne s'explique pas à cet égard et parle d’une manière vague, il est inapplicable aux enfants naturels de l'enfant naturel. Ceux-ci sont écartés par l'art. 757, aux termes duquel : « La loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père et de leur mère. » N'étant pas appelés de leur chef à ces successions, ils ne peuvent pas non plus y représenter leur père naturel ou leur mère naturelle.

E. — Dispositions transitoires.

1842. Ancienne disposition du Code. — Le Code civil ne s'était pas contenté de réduire les droits de l’enfant naturel ; il avait prévu que ces droits pourraient parfois paraitre excessifs aux parents eux-mêmes et il avait voulu laisser à ceux-ci un moyen d'écarter l'enfant naturel de leur succession, pour éviter tout contact entre lui et la

1 Get argument était plus fort avant la loi de 1896, parce qu’il y avait d’un côté une succession légitime et de l’autre une succession irrégulière ; aujourd’hui, il y a suecession légitime des deux côtés, et cette séparation préalable des deux successions apparait comme moins nécessaire. Pour moi, je croirais volontiers qu’on interprète mal la loi. En présence d’un enfant naturel les collaléraux ne doivent rien recevoir,

el il est peu raisonnable de leur donner une part de succession parce qu’il reste un ascendant de l’autre ligne. L

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i ' ; j», 7 famille légitime. Le père ou la mère devait donner entre vifs à son enfant {@ moitié au moins de sa part ab intestat, avec déclaration expresse'que son intention était de réduire l'enfant à ce qui lui était ainsi donné. L'enfant n’avait plus rien à réclamer dans la succession de son père ou de sa mère, à moins toutefois que ce qu'il avait reçu ne fût inférieur à la moitié de sa part, auquel cas il pouvait réclamer le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié (art. 161). L’enfant était dédommagé de cette diminution de sa part par l'avance qui lui en était faite du vivant de son père.

Cette espèce de pacte sur succession future !, autorisé par la loi, manquait le plus souvent son but parce que l’enfant, qu’on avait voulu écarter de la succession, intervenait au partage pour vérifier s’il avait bien réellement reçu tout ce qui devait lui revenir.

1843. Disposition de la loi actuelle. — En 1896 on a supprimé cet arrangement, qui n'avait pas donné dans la pratique les résultats avantageux qu’on en avait espérés. On a donc fait disparaître l’ancien art. 764. Mais, comme on n’a pas voulu faire une loi rétroactive, on a respecté les contrats qui avaient pu se faire sur la foi de la loi ancienne (L. 25 mars 1896, art. 9, al. 4er). On pourra donc voir encore pendant assez longtemps peut-être s'appliquer l’art. 761, aujourd’hui abrogé, et cependant la loi nouvelle a porté à ces contrats une atteinte qui est bien réellement un effet rétroactif : l'enfant naturel ne sera privé de toute réclamation qu’autant qu'il aura reçu avant la promulgation de la loi nouvelle la moitié de ce qui lui est aciuellement accordé par les art. 758, 759 et 760 nouveaux.

$S 2. — Drouts des enfants adultérins ou incestueux.

“4844. Privation de tout droit successoral. — Alors que la Con-.

vention avait accordé à ces enfants le tiers de ce qu'ils auraient eu, s'ils avaient été légitimes, le Code civil les a privés de tout droit héréditaire (art. 762), et la loi de 1896 n'a rien changé à cet état de choses.

Sous l’ancien régime, on leur refusait même le droit d'obtenir une peñsion alimentaire, ce qui était vraiment inhumain. AS

*41845. Droit à des aliments. — Le droit moderne leur accorde des aliments (art. 762, al. 2). Ceci suppose qu'il peut y avoir une filiation adultérine ou incestueuse légalement prouvée, malgré les art. 335 et 342, dont le premier annule la reconnaissance volontaire et de cette filiation le second prohibe sa recherche en justice. Sur les cas où la preuve s'en trouve

légalement établie, voyez t. I, n° 1541.

1846. Règlement de la pension. — D'après l’art. 763, « ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers? ». Ce que dit la loi des « facultés » de la succession n’est que l'application du droit commun : les aliments sont proportionnels aux ressources de celui qui les doit. Ce qu’elle dit du nombre et de la qualité des héritiers semble au contraire une règle spéciale : elle veut dire probablement que plus la parenté de ceux qui succèdent au défunt est éloignée, plus on pourra faire la part belle à l'enfant incestueux ou adultérin.

4847. Remplacement de la pension par un versement en capital. —

! Ce m'était pas nécessairement un pacle, car la jurisprudence décidait, contrairement à l'avis général de la doctrine, que le père où la mère pouvait imposer cette donation à son enfant, même quand celui-ci refusait de lPaccepter. La question n’a plus d'intérêt aujourd’hui. 1 JE

2 La loi ajoute « légitimes ». Le mot est de trop : il faut évidemment tenir compte de tous les successeurs, quelle que soit leur qualité, même des successeurs irréguliers, et des légataires universels.

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