‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 14 sur 349 · C. — Exécution des contrats de mariage nuls · texte numérisé non relu

C. — Exécution des contrats de mariage nuls

*844. Impossibilité de la confirmation. — Un contrat de mariage nul n’est pas susceptible de confirmation ‘. On aura beau s’y conformer, son exécution ne vaudra jamais confirmation tacite. Il faut qu'il soit refait à temps, c’est-à-dire avant la célébration du mariage, etavec toutes les formes et conditions requises. C'est alors un nouveau contrat. En tout cas, la célébration du mariage ne saurait êkre considérée comme une confirmation tacite, car elle est un acte indépendant et non pas l'exécution du contrat de mariage.

*845. Période postérieure à la dissolution du mariage. — Tout nul qu'il est, un contrat de mariage peut recevoir son exécution définitive après que le mariage est dissous, pour la liquidation des droits et reprises des époux. À cette époque, le conjoint survivant et les héritiers du prédé- ,

cédé, ou les deux conjoints, s'il y a eu divorce, sont libres de régler leurs

intérêts conformément à ses dispositions, s'ils le veulent. Un pareil règle-

RES ment n'est pas la confirmation du contrat de mariage, car il ne saurait y

avoir de confirmation pour un acte qui n'existe pas, ni de conventions

- matrimoniales pour un mariage qui n'existe plus. C’est une convention

spéciale et nouvelle, qui vaut comme transaction éntre personnes libres de

- disposer de leurs droits et d'en régler la liquidation sur les bases qui leur conviennent (Cass., 10 avril 1866, D. 66. 1.350, S. 66. 4. 190).

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