‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 13 sur 349 · D ER SE TER A + CONTRAT DE MARIAGE (GADUCITÉ · texte numérisé non relu

D ER SE TER A + CONTRAT DE MARIAGE (GADUCITÉ

*828.Stipulation d’une condition. — Au cas où les époux auraient nséré une condition dans leur contrat, il y a lieu de raisonner autrement. . On doit remarquer d’abord qu'elle Li. des effets différents de ceux d'un terme extinctif ou suspensif : les époux ne seraient pas mariés sous deux régimes successifs, dont chacun produirait tous ses effets pendant un temps déterminé. Grâce à la rétroactivité de la condition, les époux seraient

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‘ réputés avoir toujours été soumis à celui des deux régimes qui s'établirait définitivement ; l'autre disparaitrait rétroactivement, sauf l'effet des actes d'administration faits par le mari qui seraient maintenus.

- L'insertion d’une condition est-elle possible ? On l'admet en général. Nos anciens auteurs en parlaient déjà (LEBRUN, Communauté, Liv. 1, chap. 1

1 n° 10; PormEer, Communauté, n° 278). On cite en droit moderne trois M . de la Cour de Colmar, dont le dernier est du 8 mars 1864 (D. 64. 2. 85). On ajoute que les tiers sont suffisamment protégés (depuis 1850) par la publicité du contrat de mariage.

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Toutes ces raisons ne sont peut-être pas bien convaincantes. L'autorité de la tradition est faible, car le Code a donné à la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales une importance et une rigueur qu’elle n'avait

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- jamais eues et qui ne semblent guère compatibles avec ces espèces de changements à vue machinés à l'avance. En tout cas, il est un point certain, c'est que la condition stipulée ne doit pas avoir un caractère potestatif | pour les époux, car ce serait leur réserver un moyen de changer de régime à volonté.

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$ 5. — Caducité et rétroactivité du contrat de mariage.

». “829. Son caractère accessoire. — Le contrat de mariage est un contrat accessoire qui se rattache au mariage pris comme contrat principal. Il est done subordonné : 1° à la célébration, 2° à la validité du mariage, ce

» qu'on exprime en disant qu'il est toujours fait sous la condition si nupliæ

. sequantur. De là résultent d'importantes conséquences dont nous allons » parler en nous occupant de sa caducité et de sa rétroactivité.

A. — Caducité.

*830. Cas où elle a lieu. — 1° Le contrat de mariage est cadue si le « mariage n’a pas lieu. Mais la caducité n'est encourue qu'autant qu'il est » devenu certain que le projet de mariage est tout à fait abandonné. À ce 3 point de vue aucun délai n’est fixé pour l'efficacité du contrat préparé ; se ® sûtil écoulé plus d’un an depuis sa signature, il serait encore utile, bien » qu'il faille alors recommencer les publications faites en vue du mariage qui . sont périmées ;

29 Si le mariage, une fois célébré, est annulé, comme il n’y a plus d'époux

ni d'union conjugale, les conventions matrimoniales deviennent sans objet. Sur les règles qui sont alors appliquées aux pseudo-époux, voyez t. [, n° 1092-2, Cependant, en cas de mariage pulalif, comme le mariage n'est annulé que pour l'avenir, le contrat de mariage recoit son application pour le passé, de même que s'il s'agissait d'une union régulièrement contractée et maintenant dissoute.

“831. Conséquence de la caducité. — Le contrat de mariage cadue est-il entièrement dénué d'effets? Oui, comme contral de mariage, puisqu'il n'existe pas d'union qu'il puisse régir. Mais il pouvait contenir des clauses ou conventions étrangères au régime matrimonial des époux, et dont le sort est indépendant de son efficacité. Ainsi une reconnaissance d'enfant naturel, qui y aurait été insérée, subsisterait malgré la caducité du contrat de mariage (Grenoble, 6 août 1861, D.61. 2. 207, S. 62. 2. 132). Quant aux donations faites dans le contrat aux futurs époux, elles tombent avec lui, parce qu’elles dépendent elles-mêmes de la célébration du mariage en vue duquel elles étaient faites. Pour plus de détails voyez Virior, thèse, Paris,

B. — Rétroactivité.

832. Absence naturelle de rétroactivité. — Un contrat de mariage ne doit produire d'effets qu'à partir de la célébration du mariage ; jusque-là il n’a ni objet ni utilité. Mais ensuite s'élève une question grave : une fois le mariage célébré ne doit-on pas lui reconnaitre une rétroactivité qui en ferait remonter les effets jusqu'au jour de sa date? Pour lui attribuer cette rétroactivité, il suffit de le traiter comme soumis à une véritable condition, la condition « si nuptiæ sequantur »; dès lors, grâce à l’art. 1179, il rétroagira ; c'est ce qu'a déclaré, en termes tout à fait généraux, un arrêt du 18 décembre 1878 cité ci-dessous.

Mais on a fort bien observé que le contrat de mariage n'est pas à vrai dire un acte conditionnel, il est bien plus tôt un acte à {erme (note sous Cass., D. 79. 1.441). IL est en effet rédigé par anticipation en vue de régler un état nouveau qui s'établira un jour donné; la rétroactivité serait ici sans objet : il est inutile de faire rétroagir l'acte qui règle le régime matrimonial, car il n'y a pas de régime matrimonial à une époque où il n'y a encore ni mariage, ni mari, ni femme. Il faut done reconnaitre que les effets propres au contrat de mariage ne sont pas susceptibles de rétroactivité. Ce point a d'autant plus d'importance que l'intervalle qui sépare les deux contrats est parfois très long. On cite un cas où il fut de 18 ans (Gagnez TiuBar, Point de départ des effets du régime matrimonial, Toulouse, 1901, p. 18).

833. Exceptions. — Cependant on admet parfois diverses exceptions plus apparentes que réelles. |

1° Doxarioxs. — Voici d'abord une solution reçue communément en doctrine. Dans les donations faites aux futurs époux par des tiers, le transfert de propriété est réputé s'accomplir à la date du contrat de mariage, et non pas seulement au jour du mariage (Cass., 26 janv. 1847, D. 47. 1. 63, S. 47.1. 147); |

2° EXISTENCE DE LA OT, — La jurisprudence va plus loin, elle admet que la dot existe avec son caractère propre dès le jour du contrat (Cass., 18 déc. 1878, D. 79. 1. 441, S. 81.1. 353) ; , Len

3° MANDAT SPÉCIAL DONNÉ AU MARI. — Sile mari hypothèque avant le mariage les biens de sa future femme, en vertu d’un mandat contenu dans le contrat, l'hypothèque se trouve rétroactivement validée (Toulouse, 8 mai 1883, rapporté par M. Vidal, p. 132-134, ouvrage cité ci-dessus, n° 762).

Ces deux dernières décisions ont été vivement critiquées ; voyez la note de M. Laconra, dans le Sirey, 81. 1. 353 ; voyez aussi TimBaL, op. cüt., p. 50 et suiv. ; et Causse, dans Aevue critique, 1900, t. XXIX. p. 537. Cependant les arrêts n'ont pas la portée absolue que semblent leur donner des considérants rédigés en termes trop généraux. Ils n'ont jamais décidé que le régime matrimonial serait rétroactivement réputé avoir commencé avant le mariage ; ils ont seulement donné effet immédiat à certaines conventions particulières contenues dans le contrat. Spécialement, l'arrêt du 18 décembre 1878 a décidé que des immeubles, acquis par la future épouse au moyen d’un échange, entre le contrat de mariage et le mariage, avaient le caractère dotal comme ceux dont ils prenaient la place. La subrogation réelle est ici nécessaire et elle se fonde sur une affectation conventionnelle donnée aux futurs biens dotaux, affectation qui est obligatoire dès avant le mariage, et qui est susceptible de se transmettre d’un bien à un autre par voie d'échange, sans qu'il y ait en cela aucune rétroactivité dans l'effet des conventions matrimoniales. Du reste la jurisprudence a écarté d’autres solutions, qui auraient été les conséquences les plus remarquables du prin: cipe qu'on lui attribue : elle a refusé de faire rétroagir au jour du contrat de mariage l’hypothèque légale que la femme possède sur les biens de son mari. D'après la jurisprudence, cette hypothèque prend rang seulement à

dater du mariage (Cass., 22 janv. 1878, D. 78. 1. 154, S. 78. 1. 306). Elle

décide également que l’inaliénabilité dotale ne commence qu'avec le mariage (ei-dessous, n° 1599).

S 6. — Nullité du contrat de mariage.

*834. Cas de nullité. — Si l’on écarte les nullités qui frappent seule-

ment une clause particulière, une stipulation de détail, telle que l’incapa-

cité contractuelle (ci-dessus, n° 798) ou l'inaliénabilité des conquêts

PLANIOL, 6e éd. I — à

ira | LES RÉGIMES MATRIMONIAUX |

(ci dessus, n° 804-2° et 3 ), en laissant intact le Spies des conventions.

. matrimoniales, on voit que le contrat de mariage tout entier peut être nul

pour quatre sortes de causes:

1 L'absence des futurs époux ou de l’un d'eux (ci-dessus, n° 781).

2 Un vice de forme, par exemple si le contrat a été fait par acte sous. seings privés, ou si l'acte authentique qui le contient est irrégulier et nul comme tel. À

3° Un vice du consentement. Sur ce point la loi n’a rien prévu ; on doit donc se reporter au droit commun et admettre comme causes de nullité le dol, la violence et l'erreur. Comme le dol n'est pas une cause de nullité:

pour le mariage, on a quelquefois douté de la possibilité de l'admettre pour

le contrat de mariage, mais les motifs qui l'ont fait écarter en matière de mariage sont tellement spéciaux à l'union conjugale elle-même qu'on me doit pas les étendre au contrat purement pécuniaire qui l'accom-

pagne..

4° L'incapacité de l’un des futurs époux. Par exemple, il y aurait nullité si un prodigue faisait son contrat sans le consentement de son conseil

judiciaire, avec insertion de clauses dépassant sa capacité personnelle (ci-

dessus, n° 793). Pour le mineur la nullité peut être encourue dans deux cas distincts: a) il n’avait pas encore l’âge requis pour se marier, car on à vw

que la loi exige qu'il soit déjà « habile à contracter mariage » au moment

où il rédige son contrat; b)il n’a pas été assisté d’une manière régulière,

conforme aux prescriptions de l’art. 1398, par les personnes qui doivent au-

toriser son mariage.

- 835. Observation. — Il peut arriver que le mariage et le contrat de mariage soient. nuls tous les deux ; en pareil cas, il existe deux actions en nullité qui sont toujours indépendantes l’une de l’autre : l’une, dirigée contre le mariage, fera tomber le contrat de mariage par voie de conséquence ; l’autre, dirigée contre le contrat de mariage, aura un

. effet moins grave, ce contrat seul sera annulé et le mariage subsistera. Chacune de ces-

deux actions suivra ses règles propres. ; Cette indépendance respective des deux actions en nullité est surtout sr à

observer quand c’est le même vice qui affecte à la fois le mariage et les conventions. :

matrimoniales, par exemple quand c’est un mineur de A ans qui, sans autorisation

: aucune, s’est marié et a rédigé son contrat. Alors les deux actions en nullité ont la même

origine et pourtant elles ne sont pas soumises aux mêmes règles, notamment elles n’ont pas la même durée. La nullité du mariage se trouvera couverte au bout d’un an (art. 183);

il y a des difficultés pour déterminer la durée de l’action en nullité dirigée contre le: contrat de mariage, mais il est certain qu’un an après elle sera encore fort loin d’être

éteinte (ci-dessous, nos 837-838). Par conséquent la première action sera prescrite depuis

longtemps alors que la seconde subsistera encore.

A. — Caractères de la nullité.

“836. Généralisation de la question. — Sur les caractères que l’on

doit reconnaître à ces diverses nullités il existe une grave dissidence entre . Ja jurisprudence et la doctrine. Cette dissidence s’est révélée en fait exclusi-

vement à TO 4e contrat de mariage a mineur, mais la question a une portée beaucoup plus large et elle s'étend à tous les cas possibles de nullité. C’est avec cette généralité que nous devons l'étudier.

*837. Doctrine ancienne. — Pendant longtemps tous les auteurs ont

appliqué sans difficulté au contrat de mariage la distinction des nullités,

relatives et des nullités absolues, et ils ne paraissaient même pas soupconner, du moins en général, qu'on püt avoir des raisons de l’écarter. Poureux la nullité devrait être purement relative toutes les fois qu'elle a-uniquement

pour objet la protection individuelle d'une personne déterminée, par exemple

d'un incapable comme le mineur. Dans ce système, le mineur seul peut se prévaloir de la nullité, qui peut également être demandée de son chef par ses héritiers ou ses créanciers (art. 1166); mais l’autre partie n’en a pas le droit (art. 1125). Autre conséquence : la nullité peut disparaître par l'effet

- d'une confirmation expresse ou tacite (art. 1338), ou par l'expiration d'un - délai de dix ans (art. 1304). Toutefois le point de départ de ce délai est “rejeté à la dissolution du mariage, au lieu d'être placé au jour de la majo- rité de l'époux mineur. La raison de cette dérogation au droit commun est l'immutabilité des conventions matrimoniales (art. 1395): si on ne peut pas

modifier ces conventions pendant le mariage, à plus forte raison ne peut-on

” pas les supprimer entièrement en les faisant annuler.

* 8388. Jurisprudence. — D'après les arrêts la nullité d'un contrat de mariage est toujours une nullité absolue ; toute personne intéressée peut l’opposer, la demande est recevable en tout temps et jamais il ne pourra y 4 avoir de confirmation (Cass., 5 mars 1855, D. 55. 1. 101,8. 55. 1. 348 ;

Cass., 19 juin 1872, D. 72. 1. 346, S. 72. 1. 281 ; Cass., 16 juin 1879, D. 80. 1. 415, S. 80. 1. 166). | Sur quoi se fonde une jurisprudence aussi extraordinaire ? C'est que le

” système de la doctrine créait une situation intolérable en pratique ; tous les actes faits soit par les époux entre eux, soit par l’un d'eux avec des tiers, restaient dans l'incertitude pendant toute la durée du mariage, et cette in-

certitude pouvait se prolonger encore pendant dix ans après sa dissolution ;

* le conjoint qui s'était marié encore mineur tenait tout le monde à sa merci et cela d’une manière presque indéfinie. C’est pour éviter un résultat aussi fâcheux que la jurisprudence a voulu traiter tous les cas de nullité comme s'ils étaient d'ordre publie. On peut donc dire que cette solution était néces- … saire én fait. Il fallait seulement lui trouver un fondement juridique pour déroger à une règle aussi essentielle que la théorie ordinaire des nullités. On a trouvé ce fondement dans les art. 1395 à 1397: le pacte matrimonial,

solennel et immuable, ne peut pas être changé au gré des parties. Il résulte de sa nature particulière que la nullité relative estimpossible pourlui. C'est

> tout l’un ou tout l’autre: il faut qu'il soit pleinement valable ou absolument

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nul, et qu'on sache dès le début du mariage à quoi s’en tenir sur le régime des époux. Si leur contrat est valable, on le leur appliquera d'une manière définitive ; s’il est nul, ils seront mariés sous le régime de la communauté légale. L'incertitude qu’entraine la nullité relative est incompatible avec ce contrat.

839. Tendance nouvelle en doctrine. — La solution admise par la jurisprudencé commence à pénétrer dans la doctrine, Nombre d’auteurs récents consentent à écarter pour le contrat de mariage l'apphcation de l'art. 1125, qui formule une des conséquences les plus caractéristiques des nullités relatives on se rappelle que cet article refuse à la partie capable, qui a traité avec un incapable, le droit d’opposer à celui-ci la nullité tenant à son incapacité. Voyez notamment Lauresr, t. XXI, n° 35. Ils créent ainsi une nullité bâtarde, qui présente des caractères mélangés : relative en principe, elle devient absolue à certains égards, ce qui fait d’elle une nouveauté inconnue dans notre droit.

D'autres, plus hardis, adoptent en entier le système de la jurisprudence. Voyez notamment Guizcouarp», t. 1, n° 316. Cette opinion sera bientôt universelle, la jurisprudence étant très suffisamment motivée en droit et très utile en fait.

B. —— Conséquences de la nuilité.

**840. Application du régime légal. — Quand leurs conventions matrimoniales sont nulles, les époux sont traités comme s'ils n'avaient pas fait de contrat et soumis par suite au régime légal de la communauté (art. 1393 et 1400. — Cass., 16 nov. 1858 et 26 juill. 1859, S. 59. {. 385 et 849).

RÉFUTATION DE L'OPINION CONTRAIRE. — (Cette conséquence certaine ef constante en pratique a été cependant contestée par M. Demolombe, pourle prodigue pourvu d’un conseil judiciaire, en cas d'annulation de son contrat (t. III, no 22; t. VIII, n° 740). Selon cet auteur la communauté devrait être écartée parce qu'elle entraîne l'aliénation des meubles et de l’usufruit des immeubles, qui tombent dans la masse commune ; or le prodigue est incapable d’aliéner (art. 499 et 513); par suite, le seul régime possible pour lui, à défaut d'un contrat de mariage valable, doit être la séparation de biens. — L'interdiction d'aliéner faite au prodigue vise les aliénations ordinaires, ventes et donations, qui seules ont pu paraître dangereuses pour lui. Au contraire la communauté légale, réglée par la loi elle-même, est considérée par le législateur comme le meilleur régime possible en l'absence de conventions particulières. D'ailleurs les termes absolus de l’art. 1400, qui établit la communauté légale « à défaut de contrat », comprennent aussi bien le cas du contrat nul que l'absence de tout contrat, ce qui impose la solution commune.

841, Responsabilité du notaire. — L'annulation du contrat de mariage engage la responsabilité du notaire, lorsqu'elle est due à une faute de sa part (Cass., 24 oct.

1908, P. et S. 1908. 1. 449). Sur l'étendue de cette responsabilité, voyez Cass., 3 ; 4909, D. 4911. 2. 17, P. et S. 4910. 2. T6., : Ses

Er: + 4 p + :

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* 842. Maintien possible des donations. — Tel est l'effet direct et général de la nullité, le régime choisi et organisé par les époux ne leur est pas appliqué; mais ce naufrage du contrat de mariage n’est pas toujours absolu. Les conventions, qui étaient étrangères au régime adopté, peuvent survivre et produire leur effet, sc les conditions de validité qui leur sont nécessaires se trouvent remplies. Ainsi une constitution de dot faite à l’un des époux vaudra comme donation à son profit si les règles des donations ordinaires ont été observées. A la vérité, ceci n’arrivera pour ainsi dire jamais parce que la donation exige la présence réelle du notaire en second ou des

témoins instrumentaires dont on ne se met point en peine pour les contrats

de mariage (ci-dessus, n° 807). Comp. Montpellier, 16 déc: 1901, D. 1907. 2. 241, note de M. Capirant, S. 1905. 2. 185, note de M. Hémarp. Mais la règle que nous indiquons ici à propos des donations pourrait à l'occasion

recevoir son application à des conventions d'un autre genre insérées dans le

contrat de mariage, si leur nature propre ne requiert pas de solennité particulière (Nimes, 25 mai 1857, S. 57. 2.609). :

Pour les donations elles-mêmes, l'absence de leurs conditions habituelles de forme ne les empêchera pas toujours de valoir. Ainsi une constitution de dot, faite en argent ou en meubles, vaudra comme don manuel si la remise effective en a été faite à l'époux doté. Mais naturellement les valeurs ainsi données échapperont au régime dotal, si c’est lui quiavait été choisi, et cette

dot sera aliénable et saisissable selon le droit commun.

Ceci ne contredit pas ce qui a été dit plus haut pour le cas de caducité. Quand le contrat de mariage est caduc, les donations tombent parce que le mariage n'a pas lieu et qu'elles sont subordonnées à sa célébration. Iei nous supposons que le mariage a été célébré régulièrement et quele contrat de mariage est seul annulé. La célébration du mariage suffit à maintenir les donations. |

“843, Hypothèse inverse. — Il peut arriver que certaines conventions étrangères au régime matrimonial, qui avaient été insérées dans le contrat de mariage, se trouvent nulles sans que celui-ci soit atteint. En

voici un exemple : un mineur fait son contrat de mariage avec l'assistance

régulière des personnes qui doivent l’assister d’après l’art. 1398, mais on profite de ce contrat pour lui faire vendre un immeuble à un tiers sans les formalités ordinaires de la tutelle (autorisation du conseil de famille et homologation du tribunal). La vente est nulle en vertu des principes du droit commun, mais le contrat de mariage, régulier en lui-même, subsiste intact (Limoges, 29 janv. 1879, D. 80. 2. 255, S. 79. 2. 232). Il y a d'autres arrêts plus anciens, car cela se voit quelquefois. Voyez pour une donation

annulée, le régime choisi par les époux subsistant, Cass., 30 nov. 1908,

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