RÈGLES SPÉCIALES A L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE
S 1. — Comment elle se fait.
* 4992. Distinction. — Aux termes de l'art. 778, l'acceptation d'une succession peut être expresse ou tactile.
Il faut ÿ joindre, comme variété d'acceptation tacite, l'acceptation forcée qui résulte du recel. £
A. — Acceptation expresse.
** 14998, Sa forme. — Il y a acceptation expresse quand le suecessible prend le titre d'héritier dans un acte écrit (art. 718). Ainsi une acceptation verbale ne suffirait pas : elle serait trop difficile à prouver, et elle peut d’ailleurs n'être qu'une parole prononcée à la légère ; l'écrit suppose plus de. réflexion.
Cet écrit peut être un acte quelconque, authentique ou prisé (art. 118). Une lettre missive suflrait-elle ? Dans l'opinion qui prévaut on distingue : non, si c’est une lettre confidentielle écrite à un ami : oui, si c’est une lettre d’affaires, écrite à un créancier ou à quelque autre intéressé. Cette dernière, seule, est un « acte » susceptible de faire preuve d’un fait juridique comme l'acceptation.
Il n'est pas nécessaire que cet écrit ait été dressé spécialement pour constater l’acceptation ; il peut avoir un autre but et il suflit que la volonté d'accepter s’y trouve consignée incidemment quand l'occasion s’en ‘présente. — Mais il faut que la qualité d’héritier y soit prise avec le sens d’héritier acceptant et non pas seulement avec celui d’héritier appelé à succéder, c’est-à dire de successible, sens que ce mot a quelquefois (par exemple dans l'art. 124). Dans ce dernier sens il réservérait à celui qui l’a pris toute sa liberté d'opter.
B. — Acceptation tacite.
le Notion générale.
*® 1994. Définition. — Il ÿ a acceptation tacite quand l'héritier fait un acle qui suppose nécessairement son intention d'accepter el qu'il n'aurail le droit de faire qu'en sa qualité d’héritier (art. 778). Les Romains admettaient cette forme d'acceptation qu'ils appelaient la « gestio pro herede ».
« Acte » signifie ici acte juridique et non pas écrit. L'art. 778 prend donc successivement ce mot dans ces deux sens. Comp. t. I, n° 264.
ne 1995. Donner ee l'ancien droit. — La formule employée par ss toi ne . contient pas l'énoncé de deux conditions distinctes ; c’est la même idée répétée sous deux formes différentes. Le Code a voulu bien préciser sa pensée parce qu’il y avait eu des incertitudes dans l’ancien droit. Autrefois, on laissait aux juges toute liberté pour décider si le successible avait réellement entendu accepter. I n’en est plus ainsi : l’héritier ne . peut être considéré comme acceptant que si l'acte fait par lui en suppose nécessairement - l'intention, c’est-à-dire qu’il faut que cet acte soit tel qu'il n'ait pas pu être fait par lui en * une autre qualité. Aïnsi les actes qui peuvent avoir été faits aussi bien à un autre titre qu'au titre d’hérilier, ne valent pas acceptation tacite, alors même que les circonstances 7 montreraient que l'héritier avait réellement l'intention d’ accepter. Exempres : il possédait “un bien par indivis avec le défunt, et il a continué à en jouir après le décès ; il avaif - formé avec lui une société et il a terminé les opéralions commencées; dans ces deux cas, sa conduite s'explique aussi bien par la qualité de copropriétaire ou de coassocié, que par la qualité d'héritier. — Jugé en ce sens que l'héritier conserve le droit de renoncer - à la succession quoiqu'il ait pris possession d’un bien donné par lui au défunt et qui lui revient par l'effet d’un droit de retour (Cass., 18 août FREE D. 69. 1. 461,S,. T0. m4. 69).
20 Actes entraînant acceplation tacite.
- 1996. Actes de disposition sur la part héréditaire. — Trois cas . peuvent se présenter, tous trois prévus par l’art. 780.
» 1° Cession DE proirs suCCEssIrs. — Si l'héritier cède ses droits successifs à une personne quelconque, à titre gratuit ou à titre onéreux, il est réputé - accepter. En effet, s'il les cède à titre onéreux, il les vend, et pour les - vendre il faut qu'il commence par les acquérir ; il accepte donc implicitement. La cession gratuite ressemble davantage à une renonciation, puisque ï ‘héritier ne recoit rien. Néanmoins il donne sa part, il la transmet, et le donataire est son ayant cause; il doit done l’ avoir acquise d’abord avant de F Le. céder !. |
; . En d’autres termes, ce qui est cédé n'est pas la qualilé de successible, » avec la faculté d'option qu’elle comporte, car cette qualité est intransmissible : c’est l'énolument attaché au titre d’héritier, émolument qui ne peut - appartenir au disposant qu'autant qu'il a fait usage de son droit en acceptant. |
> 2° RENONCIATION GRATUITE AU PROFIT DE COHÉRITIERS DÉTERMINÉS. — Ceci n’est. - une renonciation que de nom, puisque le renoncant désigne lui-même les bénéficiaires de sa part : ceux qu'il choisit la tiennent de lui, et non de la
oi, d’après laquelle la part du renoncant aurait profité à tous. I] la leur a É
- done transmise, et c'est avec raison que l’art. 780 le considère comme Pcpnt- D Nous tirerons de là une autre hu 2 cette prétendue renonciation,
1 Dans Vancien droit, on considérait comme une renonciation la donation qui était 2 faite au profil de tous les cohériliers indislinclement, parce qu’elle ne modifiait pas l'effet d’une renonciation véritable. Le Code a changé sur ce point la solution: il . décide que le successible accepte quand il fait la donation de sa part, « soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques- uns d’entre eux » (art. 780).
PLANIOL, 6e éd. nr — 28
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étant au fond une véritable acceptation m'est pas soumise à la forme spéciale d'une déclaration au greffe instituée pour les renonciations par l'art. 784 ; elle se fait valablement sous la forme d'une convention (Cass., 15 nov. 1858, D. 58. 1. 433).
3o RENONCIATION PAYÉE AU PROFIT DE Tous. — Cette dernière décision se
comprend moins bien que les précédentes. Les cohéritiers peuvent désirer écarter l'un d'eux de la succession ; ils lui donnent une somme pour le décider à renoncer, il renonce dans la forme légale des renonciations, et la loi le déclare acceptant. D'où il suit que c'est lui qui est héritier; les autres sont cessionnaires de sa part à titre particulier, et ne peuvent ensuite ni la répudier, ni l’accepter bénéficiairement. C'est une innovation du Code ! : autrefois on admettait que la renonciation pouvait se faire « aliquo dato », et alors le renoncant était véritablement étranger à la succession, et les autres héritiers restaient libres d'accepter ou de répudier ; il y avait simplement un participant de moins.
On voit que le droit moderne est, en cette matière, plus rigoureux que l'ancien. ,
1997. Actes de disposition sur des biens particuliers. — Quand l'héritier aliène un bien dépendant de la succession, quand il hypothèque un immeuble ou le grève de servitudes, il est encore réputé acceptant, car ce sont des actes de maitre qu'il n'aurait aucunement le pouvoir d'aecomplir s'il avait renoncé ?.
Il n’est pas nécessaire que ces actes soient valables ; il suffit que leur nature implique l'intention d'accepter : on ne se préoccupe pas du sort de l'acte, mais de la volonté qu'il révèle. Ainsi quand l'héritier vend une chose déposée par un tiers chez le défunt, la croyant comprise dans la succession, il sera néanmoins héritier, malgré la nullité de la vente, parce que l'acte n’a pu être fait par lui qu'après que la résolution d'accepter a été bien prise dans son esprit. Ainsi encore quand un enfant appelé à succéder à la fois à son père et à sa mère, vend un bien paternel qu'il croit dépendre de la suc-
cession maternelle, on le considère comme ayant accepté la succession de sa mère et non celle de son père.
En sens inverse, s'il a vendu un bien qu'il croyait lui appartenir pour une
1 Le Code civil a malencontreusement repris une décision de Domat, qui n’était qu'une erreur d'interprétation de deux lois, romaines (Dicesre, liv. XXIX, tit. 2 fr. 24, et tit. 4, fr. 2, princ.). Domat a cru que ces textes établissaient une règle générale, alors qu’il s'agissait d’une règle exceptionnelle prise par le Préteur pour un cas particulier (Loix civiles, liv. I, tit. 1, section 2, ne 18). La règle était, au contraire, que la renonciation faite à prix d’argent n’était pas traitée comme un acte dE : « Pro herede non gerere, qui ideo accepit ne heres sit » (ULPTEN, fr. 24 precite). rs
? La jurisprudence se montre très rigoureuse sur ce point. Ainsi il a été jugé que le simple fait d’emporter chez lui quelques effets appartenant au défunt -privait lhéritier du droit de renoncer (Cass., 8 nov. 1887, S. 90. 1. 503).
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MATERU * ne AS ds #7 ax %É RES © AGGEPTATION PURE KT SIMPLE 435
-causè antérieure, alors qu'en réalité il dépendait de la succession, il ne sera pas réputé avoir accepté, parce que l'acte n'en implique pas l’imtention ; mais e'est à lui de prouver son erreur (comp. Cass., 44 janv. 1868, D. 68.
1. 130, S. 68. 4. 179). Get arrèt a décidé que le successible qui prend pos-
session d'un bien qui lui a été donné par le défunt, agit comme donataire ‘et non comme héritier, malgré l'irrégularité qui peut rendre nul son titre de donataire. |
1998. Actes d'administration et de jouissance. — Ces actes constituent eux aussi l'acceptation tacite. Cependant on doit faire exception pour certains actes que la Loi permet à l'héritier de faire sans avoir à craindre qu’ils soient interprétés comme valant acceptation : ce sont des actes conservatoires, qui ont un caractère d'urgence, et qui
représentent une administration purement provisoire ou une simple surveillance de la
succession, comme le dit l’art. 719. Ces mesures conservatoires peuvent être prises par le successible, en sa qualité de propriétaire conditionnel, et elles le sont dans l'intérêt de tous.
Dans l'impossibilité de tout passer en revue, nous nous bornerons à quelques exemples.
L'héritier a ordonné les obsèques du défunt : c’est l’accomplissement d’un acte de piété et. d'un devoir de famille; de plus il est nécessaire d’y procéder rapidement. — L'héritier a pris les clefs ; il. s'est saisi des titres et papiers du défunt : ce peut être une mesure de précaulion pour empêcher des détournements par les tiers ou par les domestiques ; ilen a de plus besoin pour s’éclairer sur la valeur de la succession et pour délibérer. — L'héritier a pris des mesures urgentes, soit sous la forme d’actes juridiques (inscriptions d’hypothèques, saisies-arrèêts. protèts, etc.), pour éviter des prescriptions ou des déchéances : soit sous la forme d'actes matériels, comme des réparations immédiates nécessaires. — Il a pris de l'argent dans la succession pour payer des dettes liquides et pressantes, comme les frais funéraires et les salaires des domestiques. Aucun de ces actes.ne vaut acceptation.
4999. Actes faits avec autorisation de justice. — La loi va même plus Join et permet au successible de vendre certains meubles, susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver (art. 796), tout en lui réservant sa liberté d'option; mais.elle xeut que le successible se fasse autoriser à cet effet par le tribunal.
En se fondant par analogie sur cet article, on permet au successible de passer des baux
Suivant l'usage des lieux quand il y a nécessité pour éviter ‘une vacance et en s’y faisant
autoriser par la justice. Le même-procédé devrait être employé toutes les fois que l’acte qu’il s’agit de faire présente une certaine gravité et pourrait être interprété comme valant acceptation. Faute d’avoir pris cette précaution, l'héritier aurait beau insérer dans l’acte
‘ait par lui toutes ses réserves et protester qu'il n’a pas l'intention d'accepter, ‘ses dires
resteraient sans.effet : «;Protestatio non valet contra-actum »-
2000. Demande en partage. — Le fait de demander sa part dans l’hérédité, Bien qu’il ne soit pas un acte de disposition, implique l'intention d’accepter. C’est un cas d'acceptation tacite non :prévu par les textes (Besançon, 18 mai 4899, D. 99. 9. 546 ;
«Riom, 16 mars 4908, 5. 4904.-2:-340).
SC Acceptation forcée résultant du recel.
4° Analyse du recel.
2001. Définition. — On appelle « divertissement » ou « recel » l'acte {l'un héritier qui-cache ‘certains effets dela succession avec l'intention de se les approprier et de frustrer ses cohéritiers de leur part dans les choses
- diverties -ou recélées. — Le mot divertir semble convenir spécialement au
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cas où l'héritier s'empare d’une chose qu'il trouve chez le défunt à l'insu des autres, et le mot recel au cas où il en est déjà nanti et omet d'en ré- / # 1 “ véler l'existence. Mais les deux expressions peuvent sans inconvénient fonctionner l’une pour l'autre. Comp. Le Bronx, Communauté, Liv. IT, chap. ur,
sect. 2, dist. 2,.n° 18.
2002. Faits constitutifs du recel. — Dans la pratique, le recel prend les formes les plus variées, et les tribunaux se montrent très larges pour en reconnaitre l'existence. La Cour de Cassation admet comme recel « toute fraude commise sciemment, qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir» (CGass., 23 août 1869, D. 69. 4. 436 ; Cass., 5 févr. 1895, D. 95. 4. 200). On en trouve de nombreux exemples dans les recueils. En voici deux seulement :
4° L’héritier dissimule une donation qu'il a rèçue pour se soustraire à l'obligation du rapport (Bordeaux, 20 déc. 1893, S. 95. 2. 487. Comp. Cass., 11 juill. 1893, D. 93. 1. 561, S. 94. 4. 219), ou il en dissimule l'importance quand il s’agit d’un don manuel (Gass., 22 mai 1901, D. 19014. 4. 351).
90 L'héritier se sert d’un faux testament pour s'approprier une partie de la succession plus considérable que sa part (Cass., 15 avril 1890, D. 90. 1. 437, S. 90. 14. 248 ; Cass.,
5 févr. 1895, précité). Sur ce dernier point j'estime que la Cour de cassation ajoute à la
loi : l'héritier n’a rien diverti ni recélé : il a exagéré sa prétention, en revendiquant une |
partie des biens héréditaires qui n'étaient nullement en sa possession : il a commis un acte frauduleux et illicite, et peut-être un faux en écriture, mais non un recel. La définition du recel admise en jurisprudence est trop large. Comp. Berraucr, Revue critique, A8T0, t. XXX VII, p. 193 et suiv., et Caen, 6 août 1870, D. 72. 2. 44.
Les faits de recel peuvent porter indifféremment sur des immeubles ou sur des meubles : ils peuvent avoir été commis avant l’ouverture de la succession (Paris, 28 nov. 1898, D.
99. 4. 481, avec une note de M. Barrix ; Cass., 9 mai 4905, D. 4905. 4. 429).
2003. Caractère délictueux du recel. — Tout fait constitutif de divertissement ou de recel est un délit civil, puisqu'il est tout à la fois illicite et commis avec intention de nuire. Il peut en outre constituer un délit de droit pénal, soit à titre de vol, s'il y a eu soustraction de la chose par le suecessible, soit à titre d'abus de confiance, si l’on peut établir que cette chose lui avait été confiée ou prêtée par le défunt. — Telle est du moins l'opinion générale (Angers, 6 juin 1870, D. 71. 2. 127); voyez cependant la thèse de M. André GuiLLaume, sur le /?ecel civil, Paris, 1904.
Lorsque le recel présente les caractères d’un délit correctionnel, cette circonstance en modifie sensiblement les règles, notamment au point de vue de la préscriplion, qui s'accomplit alors en {rois ans au lieu de trente, par application des art. 2 et 638 C. inst. crim. Comp. Cass., 17 avril 1867, D. 67. 1. 267, S. 67. 1. 205 ; Amiens, 5 mars 1884, D. 85. 2, 414.
2004. Conditions du délit. — En tout cas, le recel suppose l’intention frauduleuse ; le simple fait d'une possession clandestine ne suffit pas, s’il n’est prouvé que le
successible voulait s'approprier exclusivement la chose détenue. Les juges du fait appré-
cient souverainement l'existence de cette intention. La preuve en peut être fournie par tous moyens, même par simples présomptions (Cass., 10 mai 4899, D. 93. 4. 439, S. 94. 4. 79).
Il n'est pas nécessaire que le coupable ait réussi à nuire à ses eohéritiers: le fait d’une appropriation indue n’a pas besoin d’être consommé. Ainsi il a été jugé que celui qui pro.
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duit un faux testament commettrait un recel, même quand il n'aurait pas réussi à se faire HR
envoyer en possession (Cass., 45 avril 1890, D. 90. 4. 437, S. 90. 4. 248). 1 Mais il est reconnu que le délit se trouve effacé si le recéleur restitue spontanément les
objets divertis ou recélés par lui, avant d’avoir été poursuivi.
20 Effets du recel. ti TS
2005. Double pénalité contre le recel. — Lorsque le fait est prouvé, la loi (art. 792) inflige au coupable une double peine :
1° /l est réputé avoir accepté la succession purement et simplement. 5 Ceci est une innovation du Code ; l’ancien droit ne décidait rien de pareil. 5 ; 2° Le recéleur est privé de sa part dans les objets qu’il a voulu s’appro-. prier. Solution traditionnelle. Sur l'origine de cette jurisprudence, voir H. Pranior, dans Dalloz, 94. 1. 145. Adde arrêt de 1308 (cité par Pithou, sous . art. 83, Coutume de Troyes, et par Bouchel, v° Communauté). 4 2006. Qualité d’héritier pur et simple. — Ce n’est pas seulement ‘4 comme semble le dire la première partie de l’art. 792, une déchéance de la 2 faculté de renoncer : il y a aussi déchéance du bénéfice d'inventaire, quand” 7 le successible avait déjà accepté bénéficiairement. F4 - Cette première sanction du recel n’a lieu qu'autant que le successible avait +
encore la faculté de se porter héritier pur et simple, ce qui peut arriver dans trois cas : 1° il n'avait pas encore pris parti ; 2° il avait accepté bénéficiai-
rement, et il dépendait de lui de renoncer à son bénéfice ; 3° il avait renoncé, "y 2 - mais personne n'avait encore accepté à sa place et il dépendait de lui de } 4 revenir sur sa renonciation par application de l'art. 790. — Mais si on sup- ÿ pose que le recel est commis après une renonciation définitive, c'est-à-dire 12e quand le renoncant ne pouvait plus accepter la succession, la loi ne peut Fa plus s'appliquer, et il y a lieu seulement à une demande en restitution des ét biens et valeurs recélés et peut-être aussi à l'application des peines du vol À à … ou de l’abus de confiance. De
2007. Controverse pour les incapables. — La qualité d'héritier Re pur et simple imposée au recéleur ne fait aucune difficulté pour les succes- | * sibles majeurs et maîtres de leurs droits, mais il y a controverse pour le cas où le coupable est un incapable, par exemple un mineur.Pendant longtemps Ur les auteurs décidaient que cette partie de l’art. 792 était sans application | possible au mineur, auquel la loi défend de se porter héritier pur et simple (art. 461). Voyez en ce sens Daroz, Répert., v Succession, n° 642 et - 644; Demozoue, t. XIV, n°° 333 et 336 ; Augry et Rau,t. VI, S 613, notes ESLS 53 et 54. Mais l'opinion plus récente, dont le point de départ est une obser- À vation de Demanre (t. III, no 96 bis-V), décide au contraire que l'effet attribué au recel doit être considéré non comme une acceptation tacite, mais comme une pénalité attachée à un délit. Or les incapables et les mineurs eux-mêmes S'obligent valablement par leurs délits et en supportent toutes
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438 LES SUCCESSIONS | | les conséquences civiles. La jurisprudence paraît disposée à entrer dans cette voie. Du moins un arrêt a déjà décidé que la femme mariée, qui se rend coupable de recélé, même à l'insu de son mari, se trouve héritière pure et simple parce qu'il s’agit d’un délit (Cass., 10 avril 1877, D. 77. 1. 347, S. 77. 1. 248). Même solution pour un mineur (Lyon, 20 déc. 1907, P. et 8. 1908. 2. 473):
2008. Perte des objets recélés. — On punit le recéleur par où il x péché : il a voulu garder la chose pour lui seul; il y perdra même sa part. Cette seconde: peine du recel s'applique sans difficulté aux incapables, mais elle n'est possible qu’au eas où le successible se trouve en concours avec d'autres. S'il est seul et qu'il ait agi pour frustrer les créanciers, la disposition de la loi devient sans objet. — Sur les origines de cette peine civile du recel, voyez la note D. 94. 1, 145.
$S 2. — Effets de l'acceptation.
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