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OPTION DE L HÉRITIER

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restitution n ’existe pas en. leur personne, ils ne tent ni se faire restituer eux-mêmes, ni se soustraire aux effets de l'accroissement, par suite duquel la part devenue vacante se réunit aux leurs (art. 786).

$ 6. — De l'action Paulienne en matière de successions.

1990. Existence de l’action. — L'art. 1167, qui.accorde une action ES aux créanciers contre les actes frauduleux faits par leur débiteur, est géné-

ral dans ses termes : il s'applique done à l'option faite par le successible, quand il y a fraude contre les créanciers '. Ceux-ci pourront, par exemple, LT faire annuler l'aeceptation d'une succession insolvable ?. Ce point a toujours Éd

été admis. ; En outre, l’art. 788 ouvre formellement l'action Paulienne contre les es renonciations à succession en cas de fraude. Cet article a été écrit pour ‘3 consacrer une différence entre le droit romain et le droit français. Les. e. anciens n'accordaient pas l'action contre Les actes par lesquels le débiteur 4 avait simplement négligé d'acquérir ; or tel était le cas pour le refus de faire adition, parce qu'à cette époque la propriété de la succession n'était % pas transmise de plein droit à l'héritier ; elle ne lui passait que par l'effet de l’adition. En droit français, l'héritier est déjà propriétaire avant d’avoir pris. parti, sauf l'effet de son droit de répudier. Par suite, quand il renonce à la succession, ilse dépouille d’un droit déjà acquis, qu’il dépendait de lui de NN conserver. L'action Paulienne est donc recevable : il a réellement diminué son patrimoine. Ainsi, si nous avons en droit français une solution différente de la solution romaine, ce n’est pas la théorie de l’action Paulienne qui a

changé, c’est celle des successions.

4991. Controverse, — L'art. 188 a soulevé quelques doutes, pour savoir si les. créanciers devront prouver la fraude du renonçant, c’est-à-dire l'intention de leur nuire, ou s’il suffira qu'ils prouvent le préjudice que leur cause sa renonciation. Le texte parle de « préjudice », tandis que le principe général de l’art. 1167 exige la « fraude », C’est une question qui se pose pour toutes les renonciations à un droit quelconque.Voyez les art. 629, 4053, 1464 et 2225. On reconnaît aujourd’hui que la preuve de la fraude est nécessaire.Voyez t. II, n° 313. Les art. 622 et 788 sont des articles d'attente, qui ont été rédigés avant qu’on n’eût abordé l’art. 4167, car l’art. 1464, rédigé ensuite pour un cas tout semblable à ceux des art. 622 et 788, parle de fraude et non plus de

préjudice.

4 Ji y a bien dans l’art. 1167 l'annonce de règles restrictives reldlites à aux succes-sions, mais tout le monde reconnait qu'il s’agit des règles spéciales aux partages éta- Ya blies par l’art. 882. Nous n’avons donc pas à nous en préoccuper ici.

2 ['acceptation d’une succession insolvable peut n’être pas frauduleuse, par exemple si c’est un fils qui se propose de payer les dettes de son père par son travail. En cecas l’action Paulienne ne sera pas donnée.

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