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RÈGLES SPÉCIALES A L'ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE

2011. Idée générale.

- un parti intermédiaire entre l'acceptation pure et simple et la renonciation.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est

Elle présente deux avantages principaux : 1° l'héritier n’est tenu des dettes et charges que jusqu'à concurrence de l'actif qu'il recueille ; 2° il ne confond pas ses biens avec ceux du défunt. Mais ces avantages sont contrebalancés par tout un système de précautions destinées à sauvegarder les droits des créanciers et des légataires et à leur assurer pour le moins comme gage toute la valeur de la succession.

$ 1. — Origines historiques.

2012. Création du bénéfice par Justinien. — Le bénéfice d'inventaire est apparu’tard. C’est Justinien seulement qui l’a établi par la loi Scimus (Code, liv. VI, tit. 30, loi 22). Jusque-là on avait été réduit à des expédients qui prouvent la fertilité d'invention des jurisconsultes romains : l'héritier réunissait les créanciers et obtenait d’eux

une sorte de concordat qui limitait ses obligations, ou bien il se faisait donner par eux mandat d'accepter la succession, ce ‘qui les obligeait à lui restituer tout ce qu'il serait amené à payer à d’autres au delà de l'actif, et les empêchait eux-mêmes de lui réclamer davantage. |

2013. Pays de droit écrit. — On y avait conservé intacte la législation de Justinien, et par suite le bénéfice d'inventaire n’était accordé qu’à ceux qui acceptaient immédiatement l’hérédité, sans recourir au jus deliberandi. L'un des deux bénéfices excluait autre, l'héritier avait seulement le choix : « Electionem ei dedimus », disait la loi Scinius.

2014. Pays dé coutume. — Le bénéfice fut long à y pénétrer. Il ne fut reçu que dans la seconde rédaction de la coutume de Paris, et sous certaines réserves. Comme il venait du droit romain, on obligeait l’héritier à se le faire accorder par une concession spéciale du roi, au moyen de lettres royaux qui se délivraient dans les chancelleries des

Parlements, simple formalité qui n’était guère qu’une mesure fiscale et qui fut abolie par la loi des 7-11 septembre 1790.

De plus, l'héritier bénéficiaire pouvait être exclu par un parent éloigné qui consen-

tait à se porter héritier pur et simple. Cela fut plus tard restreint à la ligne collatérale

(Loysez, n° 320)!.

4 Tout ceci montre que le bénéfice d'inventaire était mal vu en pays coutumier, et il est vrai de dire qu’il avait donné lieu à des fraudes nombreuses. Voici comment en -parle BRETONNIER : « La malice des hommes renverse l’intention de la loi et tire le mai d’où le bien devrait procéder. L’héritier n’est qu’un homme de paille, qui n’a point d'intérêt à la conservation de lhérédité, qui au contraire pêche en eau trouble et se prévaut du désordre, et les pauvres créanciers, à qui on fait perdre haleine en d’extrêmes longueurs, et qui se voient accablés de frais, trouvent leur ruine où ils devraient rencontrer du soulagement » (sur Hexrys, liv. VI, chap. 1v, quest. 2). Même de nos jours l’organisation du bénéfice d'inventaire est fort défec-

tueuse.

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S 2. — Formes et conditions de l'acceptation”.

A. — Déclaration au greffe.

*2015. Ses formes. — A la différence de l'acceptation pure et simple qui peut être tacite, l'acceptation bénéficiaire est (oujours expresse, et même elle ne peut se faire que sous une forme déterminée par la loi ; elle suppose une déclaration au greffe du tribunal de première instance dans l'arron- . dissement duquel la succession s’est ouverte (art. 793). Cette déclaration est inscrite sur un registre spécial, qui sert aussi à recevoir les renonciations à

succession. — Le déclarant peut se faire accompagner d'un avoué pour

certifier son identité (Tarif civil, art. 90, $ 18), mais cette formalité n'est pas nécessaire.

2016. Situation de l’héritier mineur ou interdit. — Rien ne peut remplacer pour un majeur la déclaration au greffe ; mais si l'héritier est mineur, on est bien obligé de décider qu’uneacceptation pure et simple, faite par son tuteur, vaudra comme acceptation bénéficiaire, malgré l’absence de toute déclaration en forme (art. 461). Gette situation semblerait devoir être définitive. Mais la jurisprudence décide qu'il y a là un privilège qui ne dure qu’autant que la minorité elle-même et que l'héritier devenu majeurne peut plus se prévaloir contre les créanciers de la succession de la qualité de bénéficiaire, s'il n'a pas rempli les formalités prescrites par la loi, tout au moins dans un délai nouveau qu'il peut demander au juge (Cass., 27 mars 1888, D. 88. 4.345, S. 88. 4. 3606).

Le même raisonnement est applicable à l'héritier interdit relevé de l'interdiction ou à ses héritiers.

B. — Inventaire.

“2017. Sa nécessité. — Une déclaration au greffe ne suffit pas : il faut en outre que l'héritier fasse dresser inventaire (art. 794). Cet inventaire est nécessaire pour le fonctionnement du bénéfice, qui consiste essentiellement dans la limitation des obligations de l'héritier au montant de l'actif : il est donc indispensable de connaître cet actif d'une manière exacte et sûre.

Quand il n'y à pas de mobilier, on remplace l'inventaire par un procèsverbal de carence (art. 924 C proc. eiv.).

2018. Ses formes. — L'inventaire doit ètre fait « dans les formes réglées par les lois sur la procédure » (art. 79%). C'est un acte notarié (art.

F1 On ne trouvera pas ici la théorie complète du bénéfice d'inventaire. Il ÿ a ayan-

tage à la scinder pour s'occuper d’abord de Pacceptation bénéficiaire en elle-même, de.

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