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ses formes et de ses conditions, el à renvoyer tout ee qui concerne ses e/fets au moment 1 où lL S OCC : si : ; MATE :
où lon s’occupera de la situation faite à l'héritier acceptant, de ses droits et de ses- ‘2
obligations. Voyez ci-dessous n° 2402 et suiv.
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942 et 943 €. proc. cv.) Un ,inventaire sous seings privés serait irréqu-
lier et insuffisant. En oùtre l'inventaire doit être fidèle et exact : il serait infidèle si l'héritier commettait une omission volontaire, ce qui vaudrait recel ou divertissement et le constituerait héritier pur et simple (art. 792 et 804) : il serait inexact s'il y avait une omission forluile : en ce dernier cas, l'omission pourrait être réparée par un supplément d'inventaire ou récolement, et le bénéfice n’en serait pas moins acquis.
* 2019. Délai de rédaction. — Faut-il que l'inventaire soit fait dans les délais de trois mois et quarante jours donnés à l'héritier pour délibérer ? L'art. 794 semble bien l’exiger : « Cette déclaration n’a d'effet qu’autant
qu'elle est précédée ou suivie d’un inventaire... dans les délais ci-après
déterminés. » Mais voyez l'art. 800, qui est formel en sens contraire : « L'héritier conserve néanmoins après l’expiralion des délais. la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire... »
Cette contradiction s'explique historiquement : dans le projet, l’art. 800 contenait une disposition finale qui a disparu et qui limitait à un an, après l'expiration des délais donnés pour délibérer, la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Après ce délai d’un an, dont le point de départ était variable, l'acceptation ne pouvait plus être faite que purement et simplement. C’est à ce délai spécial que faisait allusion l’art. 794. C'était d’ailleurs une disposition traditionnelle, qui existait déjà dans l’ancien droit, mais on se faisait aisément relever de cette déchéance par des lettres royaux, qui accordaient à la fois le bénéfice d'inventaire et la restitution contre la déchéance encourue. On se mit d'accord pour effacer ce délai d’un an qui n'avait pas d'importance pratique ; mais on oublia de modifier l’art. 794 qui y faisait allusion.
2020. Droit des créanciers. — On controversait dans l’ancien droit pour savoir si les créanciers devaient être appelés à la confection de l'inventaire. L’art. 949 C. proc. civ. ne les énumère pas parmi les personnes dont la présence est nécessaire; d’où il faut conclure qu’il n’y a pas besoin de les y appeler. Mais les art. 820 et 821 C. civ. leur donnent le droit de faire apposer les scellés et de s'opposer à ce qu’ils soient levés hors de leur présence. Or les créanciers opposants doivent assister à la levée des scellés qui se fait au fur
et à mesure que l'inventaire se dresse (art. 934 C. proc. civ.). Quant aux non opposants, :
on peut se passer d’eux.