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que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. C'est la formule que donne l’art. 1540, à propos du régime dotal, et elle est exacte pour tous les régimes. Mais il faut pour cela donner un sens particulier au mot « apporte » : il ne s’agit pas de ce que la femme apporte d’une manière vague, de ce qu'elle possède ; il s’agit de biens dont le mari obtient la jouissance, dont il gagne les revenus. Il faut donc, pour qu’ily aît dot, que la femme ait transféré à son mari, soit la propriété, soit tout au moins
la jouissance. Dans ce premier sens la constitution de certains biensen dot
est une convention entre futurs époux.
* 848. La dot dans les différents régimes. — Tous les régimes ne
<omportent pas la présence d'une dot.
Sous le régime de la communauté, à tous ses degrés, fous les biens de
la femme sont dotaux, puisque la communauté, représentée par le mari, a la jouissance de tous les revenus des époux.
Il en est de mème sous le régime sans communauté, dans lequel cette jouissance universelle des revenus de la femme appartient au mari en son propre nom. ï
Sous le régime dotal, il n’y a de dotaux que les biens qui sont déclarés tels par le contrat de mariage ou par la loi. Aussi, chose singulière, la dot,
-qui à donné son nom à ce régime, peut très bien y faire défaut, si aucun
bien n’a fait l'objet d'une constitution dotale. Ce régime se confond alors avec la séparation de biens. d
Enfin sous le régime de séparation de biens, il n'y a pas de dot du tout: le mari n’acquiert la jouissance d'aucun des biens de sa femme. Mais la dot
est iei remplacée par une obligation légale, imposée à la femme, de contri-
buer aux charges communes pour une portion de ses revenus, fixée à un tiers par la loi (art. 1537)". |
*849. La dot au sens large. — Dans son sens large, le mot « dot » a une tout autre signification. Il désigne les biens qui sont donnés aux futurs époux par leurs parents ou par des tiers pour les aider à se marier (art. 1438-1440). En ce sens, le futur époux peut être doté, aussi bien que la future épouse, et la constitution de dot est une convention entre l’un d'eux et un tiers.
*850. Distinction des deux emplois du mot. — On ne discerne pas assez, en général, le double sens du mot « dot », et c’est la cause principale des obscurités qui enveloppent cette matière. Si l'on veut s'y reconnaître, il faut s'attacher à la distinction suivante,
1 MM, Aubry et Rau reconnaissent que la clause de séparation de biens et la para-
phernalité de tous les biens de la femme sont exclusives de l’idée de dot (t. V, $ 500,
p. 221, texte). Il en est de même de M. Guillouard (t. I, n° 13%). Au contraire, MM. Colmet de Santerre (t. VI, ne 9 bis-IV) et Laurent (t. XXI, n° 157) considèrent
<omme une dot cette contribution de la femme aux charges du ménage.
Lorsque la dot met en relations l'un desép ax et un fiers, sa constitution est une libéralité, et elle peut intervenir aussi bien au profit du man qu'au profit de la femme.
Lorsque la dot met en relations la femme et le mari, elle n'est nullement une libéralité; mais elle émane alors nécessairement de la femme, et sa constitution ne pourrait pas se faire en sens inverse; venant du mari elle E : - ne se comprendrait pas puisqu'elle est par définition apportée à celui-ci me. (ci-dessus, n° 847). +: | Re On devrait réserver le nom de « dot » pour l'apport fait au mari par la :
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femme, et se servir de l'expression « donation à eause de noces » pour les libéralités faites aux époux par des tiers. Ce langage serait beaucoup plus clair. Mais le plus souvent c’est à la femme que la libéralité est adressée et ! en. elle lui est faite pour devenir sa dot au sens étroit : il y a alors une double ‘+ opération : donation à la femme par un tiers et apport par celle-ci au mari, De là la confusion de mots qui s'est produite. = / 851. Observation. — Ce qui suit concerne uniquement la dot au sens large, c'està-dire les libéralités faites aux époux en vue de leur mariage. Tout ce qui a trait aux relations du mari et de la femme, c'est à-dire à la détermination des biens dotaux et à . à l'étendue des droits du mari sur la dot, trouvera naturellement sa place dans l'étude de chaque régime. .
__ *852. Caractère facultatif de la constitution de dot pour les + — parents. — C'est un principe de notre droit moderne que les parents ne "3 sont pas tenus de doter leurs enfants. L'art. 204 dit : « L'enfant n'a pas ! À << d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage où autrement. » Ce texte est conforme à notre tradition coutumière : « Ne dote qui ne veut », disait un vieil adage.
. Îl en était autrement en droit romain. D'après une constitution qui remontait au temps — des Antonins (Dig., liv. XXIIL, tit. 2, fr. 49), le Préteur forçait le père à doter sa fille. Cette règle avait été maintenue dans nos pays de droit éerit (Roussizes, Zraité de la dot, édit. Sacaze, p. 8), et les Parlements, notamment à Toulouse (arrêts du 43 août 1587 et du 13 juin 1612) et à Bordeaux (arrèt du 6 avril 4604) la faisaient respecter. En 1804 le système coutumier l’emporta, non sans une vive discussion (Fexer, t. IX p. 59-66).
| 853. Existence d’une obligation naturelle. — « Il n'existe pas d'action », ce qui veut dire que l'obligation de doter a cessé d'être une obligation civile, mais sub -siste-t-elle à l'état d'obligation naturelle ? Quelques auteurs l'ont nié (Ronière et Poxr, 4.1, n° 96; Laurent, & XXI, n° 459), mais l'opinion la plus générale en reconnaît l'existence (Ausrr et Raw, t. V, K 500, p. 293, texte et note 6; Dewozowse, t. XXIV, n° 351). L'intérêt de la question apparaît seulement au cas où les parents ont promisune dot par acte sous seing privé. Leur engagement est valable, puisqu'il y a obligation natu- 1 relle, comme promesse d'exécution ; sinon il serait nul, faute d'être revêtu des formes À requises pour les libéralités entre vifs. Toutefois ceci suppose que le montant de la dot | promise est déterminé dans l'acte; s'il s'agissait d’une promesse de dot, en termes vagues, elle ne serait pas obligatoire, faute d'un objet certain (Cass., 10 déc. 4849, D. | 42.1. 88, S. 43. 1. 335). — Un arrèt a cependant décidé que le devoir "moral des : parents de doter leurs enfants ne constituait pas une obligation naturelle (Montpellier, 46
déc. 1904, D. 1907. 2. 241, S. 1903. 2. 485, avec des notes intéressantes de MM. < ART
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TANT et HéwmarD), ve c'est peut-être là qu'est la vérité, car la Donna d'une dot est
traitée comme une libéralité, et non comme un paiement.
854. Conséquence de la nature de la dot. — Entre le constituant et l'époux doté, la dot est une donation, Il en résulte qu’elle ’est, comme toutes les donations en général, révocable pour les causes déterminées par la loi, rapportable à la succession du constituant, et réductible au cas où elle entame la réserve. À propos des causes de révocation, je me bornerai à faire observer que la constitution de dot n’est pas révocable pour ingralitude du donataire, parce qu'elle fait partie du groupe des donations faites en faveur de mariage, qui échappent à cette cause de révocation (art. 959). Pour le cas de réduction, il n’existe aucune règle spéciale. Mais l'hypothèse du rapport donne lieu à diverses difficultés. Voyez ci-dessous n° 875 et suiv.
En outre la constitution de dot est soumise aux droits de mutation très élevés qui frappent les libéralités entre vifs. Sur les fraudes que commettent parfois les constituants en simulant un apport personnel fait par l’enfant lui-même pour échapper aux droits,
voyez Solution de l'administration de l'enregistrement, du 12 novembre 1898, D. 1900. 2. 390.
$ 2. — De la constitution de dot.
* 855. Distinction. — Lorsque la dot est constituée par un étranger, c'est-à-dire par une personne autre que les père et mère, sa constitution est entièrement régie par le droit commun des donations. Il y a au contraire des textes spéciaux pour les constitutions de dot émanant des père et mère ou de l'un d'eux.
856. Cas où l’enfant a des biens propres. — Dans l’art. 1546, la loi formule la règle suivante : lorsque l’enfant doté a des biens propres, ces biens ne s’imputent pas en principe sur la dot qui lui est constituée ; sa dot doit être prise sur les biens de ses parents qui la lui ont promise, ce qui est assez naturel. Toutefois la loi réserve l'effet des stipulations contraires, qui sont assez fréquentes. Souvent on convient que la fortune propre à l'enfant viendra en déduction de la dot et le constituant s'engage seulement d’une façon subsidiaire à en fournir le complément. La règle écrite dans l’art. 1546 n’est donc qu'une interprétation de volonté.
Bien que cet article soit placé dans le chapitre « Du régime dotal », il doit être étendu à tous les régimes ; sa décision est conforme aux principes généraux du droit.
A. — Dot constituée par les père et mère conjointement.
* 857. Répartition de la dot entre les constituants. — En pareil cas la dot est due par les deux parents pour des parts égales. Chacun en paiera la moitié, à moins qu'ils n'aient fixé un autre mode de répartition. Ceci est-dit dans l’art. 1438, pour le cas où les constituants sont communs en biens, et dans l’art. 1544, al. 1, s'ils sont mariés sous le régime dotal.
1 Voyez toutefois ce qui est dit des solutions de la jurisprudence aux n° 867 et 884
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Il y a encore lieu de généraliser ces deux décisions, pour les appliquer quel ‘que soit le régime des constituants.
Il résulte de là que lorsqu'une dot a été promise conjointement à un enfant commun par deux époux mariés sous le régime de la communauté, tout est terminé si cette dot lui est fournie en effets communs, tandis qu’il y a lieu à un recours de l’un des époux contre l’autre, si cette même dot est fournie à l’enfant au moyen d'immeubles ou de valeurs propres à un seul de ses deux parents. Ce recours est ouvert pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur des biens donnés au jour de la donation (art. 1438, al. 2).
858. Promesse solidaire. — Si les père et mère se sont engagés solidairement : envers leur enfant, celui-ci aura bien action pour le tout contre chacun d'eux, mais dans les rapports des constituants entre eux, la répartition devra encore se faire par moitié. Par suite, si la dot est fournie en biens personnels à l’un des parents, son conjoint lui ‘doit une indemnité, quel que soit leur régime matrimonial, de façon qu’en définitive la -charge de la dot se divise également entre eux.
859. Obligation personnelle de la mère. — Cette obligation de fournir la dot -est personnelle pour moitié à chacun des constituants. Ainsi quand ils sont communs en : biens et que la dot a été fournie en valeurs communes, s’il arrive plus tard que la femme -du constituant renonce ‘à la communauté, elle devra néanmoins rembourser à son mari la moitié de la dot constituée à l'enfant. C’est la conséquence de l'effet produit par la renon- -ciation de la femme : tous les biens communs sont réputés appartenir au mari seul; il se trouve donc, en définitive, que la dot a été fournie tout entière aux dépens du mari et. sa femme, même renonçante, n’a pas pu s'affranchir d’une obligation qui lui était per- -sonnelle. Telle était déjà la solution donnée par Poraier (Communauté, n° 649).
Il en serait toutefois autrement si la dot avait été mise à la charge de la communauté, pour être prise sur les biens personnels des époux seulement au cas d’insuffisance de la -communauté : la mère se trouve affranchie de son obligation par sa renonciation à la communauté (Agen, 23 mai 1865, S. 65. 2. 191). Il y a sur ce point quelques difficultés (voyez Guizzouaro, t. I, n° 444). .
B. — Dot constituée par un seul des deux parents.
860. Distinction. — Lorsque la dot est constituée par un seul des deux parents, on -doit faire une distinction, suivant que l’autre parent est encore vivant ou déjà décédé.
861. Cas où l’autre parent survit. — Quand les deux parents sont vivants et -que la dot est constituée par l’un d’eux seulement, celui-ci est ordinairement le père. Pour ce cas, la loi donne dans deux textes différents (art. 1439 et 1344, al. 9) des solutions qui ne concordent pas : elle distingue selon que les constituants sont mariés sous le régime de communauté ou sous le régime dotal, mais la diflérence entre ses deux solutions se comprend, quand on songe aux principes opposés qui gouvernent ces deux régimes.
En principe, l'obligation est personnelle à celui des deux parents qui seul a constitué la dot, l’autre n’en est pas tenu. C’est se que dit l'al. 2 de l’art. 1544, mais cela n’est “entièrement vrai que sous le régime dotal, dans lequel les obligations contractées par le mari n'obligent jamais la femme. Quant au régime de communauté, il faut tenir compte -des règles qui lui sont propres : le mari a le pouvoir d’obliger la communauté ; par suite, quand il promet une dot à son enfant, sa femme en est tenue pour moitié, comme commune en biens avec lui, et la femme ne peut s'affranchir de cette obligation qu’en renon- -çant à la communauté. C'est encore tout ce que dit l’art. 4439 qui met la dot constituée par le mari seul à la charge de la communauté, c'est-à-dire pour moïitié à la charge de la femme, à moins que le mari n’ait déclaré expressément qu'il s’en chargeait pour le tout “ou pour une portion plus forte que la moitié.
862. Cas où l’autre époux est prédécédé. — Le principe est que le survivant seul est tenu de la dot, mais son application est souvent modifiée par des conventions æarticulières. Souvent la dot est constituée par lui « tant en biens paternels que materaels » etle sens de cette formule a besoin d’être déterminé. Lorsque le contrat n’a rien
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spécifié sur la part de chacun, la dot se prend d’abord sur les biens du parent prédécédé,
. c’est-à-dire sur les droits que le futur époux a dans la succession, et si ces droits ne … suffisent pas à parfaire la dot, le survivant doit prendre le surplus sur ses biens personnels mn, (art. 1545). - | | Quand les portions ont été déterminées, la dot ne se prend sur la succession du prédécédé que jusqu'à concurrence du chiffre indiqué, mais il peut arriver que la succession ne suffise pas à fournir la portion mise à sa charge, et on se demande alors si le constituant est tenu de fournir, outre sa part propre, ce qui manque sur l’autre portion ? En général on admet l’affirmative, car en promettant la dot il doit connaître la consistance de la succession de son conjoint ; on présume qu'il a voulu garantir à son enfant la somme totale (Ronrère et Ponr, t. I, nc 400 ; Ausryx er Rav, t. V, $ 500, note 1 7).
a $ 3. — Du paiement et de la garantie de la dot.
A. — Paiement de la dot.
“863. Interprétation d’une clause usuelle. — Beaucoup de contrats de mariage portent que la célébration du mariage vaudra quittance de la
” de dispenser les époux de rédiger une quittance pour constater un versement qui s'effectue souvent au dernier moment, au milieu des préoccupations - êt des cérémonies du mariage. Mais des difficultés se sont élevées pour déterminer l'effet de cette clause, lorsque le mariage est célébré sans que la … dotaitété réellement payée. Il a d’abord été jugé qu’elle créait une présomp-
7 mai 1862, D. 62. 2. 174, S. 63. 2. 34). N'est-il pas inique de refuser toute action à l'époux doté, alors qu'il a pu croire à un simple retard, et espérer ” que la dot luiserait prochainement versée ? De plus, la clause contenue dans
k le contrat de mariage ne peut avoir la force probante d’une preuve littérale, à <ar elle a été écrite à un moment où la dot était encore due, eton ne dresse … pas la preuve d'un fait avant qu'il soit accompli, ou bien l'écrit qui est alors dressé n’en fait pas preuve. On doit donc réserver à l'époux le droit de prouver que la dot ne lui a pas été versée, et il fera cette preuve par tous les … moyens possibles. Le seul effet de la elause ci-dessus rapportée est done de . déplacer la preuve, en attachant au fait de la célébration du mariage la force d'une présomption simple, qui dispense le constituant de rapporter une quit- {ance en règle quand il se prétend libéré. C’est en ce sens que la jurispru- dence s’est fixée (Cass., 22 août 1882, D. 83. 1. 296, S. 83. 1. 25; Cass., 0. 7 mai 1884, D. 84. 1. 285, S. 85.1. 28 ; Nancy, 7nov. 1896, D. 97.2. 46. — » Comp. Revue critique, 1883, p. 670).
Ê 864. Présomption de paiement. — Dans un cas particulier, en faveur du régime dotal, la loi établit au profit de la femme une présomption de paiement de la dot ee qui lui permet d’en réclamer la restitution sans avoir rien à prouver (art. 1569). Sur cette présomption, voyez ci-dessous n° 4645. Elle ne s'applique sous aucun autre régime : * z’estun texte exceptionnel spécial à la femme dotale (Dijon, 11 mai 1888, S. 88. 2. 239).
dot, ou ce qui revient au même que, par le seul fait de cette célébration, Le » maridemeurera chargé des apports de la femme. Cette clause a pour but
» tion indestructible du paiement de la dot, à l’égal d’une preuve écrite (Dijon, :
ji Le.
4h LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
865. Cours des intérêts. — La dot porte intérêt de plein droit à compter du jour du mariage, sans distinguer si elle est constituée par un tiers ou par les parents (art. 4240 et 1348). On sait que, d’après le droit commun (art. 4153), les créanciers de sommes d'argent n’ont droit aux intérêts moratoires que du jour de la sommation, sauf dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. La constitution de dot est un de ces cas exceptionnels, parce que la dot est destinée à subvenir aux frais du ménage et que le retard de son paiement est toujours préjudiciable aux époux. Il y en a un double motif : la loi n’a pas voulu obliger des enfants à agir en justice contre leurs parents; de plus, le constituant est censé avoir voulu assurer aux futurs époux les revenus de la dot dès le jour du mariage, puisqu'ils en ont besoin pour vivre.
Les intérêts courent, dit le texte, encore qu'il y ait terme pour le paiement, mais une. stipulation spéciale peut en dispenser le constituant.
La double disposition des art. 1440 et 4548 suppose une dot promise en argent. Si la dot se compose en tout ou en partie d’objets qui ne rapportent ni intérêts ni aucune espèce de fruits, comme des meubles meublants, le retard du constituant ne l’oblige à payer des dommages et intérêts que sous les conditions du droit commun, c’est-à-dire après mise en demeure et au cas de préjudice prouvé.
866. Prescription des intérêts. — Malgré la faveur dont jouit la dot, ses intérêts restent soumis à la prescription de cinq ans établie par l’art. 2277 (Toulouse, 44
déc. 4850, D. 51. 2. 85, S: 31. 2. 402).
B. — Garantie.
*867. Existence de la garantie. — Toute personne qui constitue une dot est tenue de l'obligation de garantie (art. 1440 et 1547). Ceci est une autre exception au droit commun. En règle générale un donateur n'est pas garant de ce qu'il donne, si ce n'est à raison de son fait personnel. En matière de dot la garantie est due en vertu de la loi et par l'effet d'une présomption de volonté. La dot n’est pas une libéralité ordinaire, elle a une destinaÿon obligatoire et doit servir à l'acquittement des charges que le mariage fait naître. Il est donc naturel de présumer que le constituant en a voulu assurer le bénéfice à l'époux doté par lui, en le garantissant contre | toute éviction. En ce sens, Demorouse, t. XX, n° 546, GuirLouarp, t. I, n° 161.
D'’anciens arrèls expliquaient autrement l'existence de la garantie : ils disaient que la
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constitution de dot est un acte à titre onéreux (Cass., 22 nivôse an X, S. chr. 4. 4. 377: Rouen, 3 juill. 1828, S. chr. 9. 2. 410). Cette base est fausse, comme on l’a vu par l'analyse de la constitution de dot (ci-dessus, n° 850).
"868: Personnes tenues de la garantie. — « Toute personne... », dit la loi. Par conséquent la femme est garante de la dot, quand elle se. constitue en dot ses propres biens.
Toutefois le principe qui oblige le constituant à garantie peut être contrarié par une autre règle : c’est que la garantie n’a pas lieu dans les transmissions qui ont pour objet une universalité (arg. art. 1696). Or la femme peut se constituer en dot tous ses biens ou une partie de ses biens à titre universel, Par exemple, sous les régimes de communauté ou sans communaulé, tous les biens de la femme sont dotaux, au moins pour la jouissance : sous le régime dotal, la constitution de dot peut porter sur tous les biens
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THÉORIE GÉNÉRALE DE LA DOT 45 présents el à venir. En ce cas le mari n'acquiert de droits sur les biens de la femme que dans l'état où ils se trouvent et aucune garantiene lui est due s'il vient à subir l’éviction d'un bien particulier,
“869. Personnes ayant droit à garantie, — Il faut se rappeler le caractère complexe de la constitution de dot et la distinction indiquée cidessus au n° 850, qui seule permet de résoudre toutes les difficultés dont cette théorie est remplie. Quand la constitution est faite par un tiers au profit de la femme, il y a au fond de cet acte unique un double contrat: 4° une donation faite à la femme, par ses parents ou par un tiers; 2° un apport de la dot fait par la femme au mari. Par conséquent ce n'est pas le mari qui est donataire direct, c'est la femme; le mari tient la dot de celle-ci et non du constituant. Il est done un ayant cause de sa femme, à peu près dans la mème situation qu'un sous-acquéreur. Il faut en conclure que la garantie est due d’abord par le constituant à la femme, puis par la femme à son mari. Le mari peut même, comme tout cessionnaire, remonter par l'action en garantie jusqu'au constituant, en agissant du chefde sa femme.
870. Étendue de la garantie. — Cette garantie se détermine d'après les principes du droit commun. Domat étendait à ceux qui constituent une dot « les règles de la garantie que doivent ceux qui vendent ou transportent » (Loëx cuvules, liv. I, tit. X, sect. 2; n° 24). On ne peut cependant pas étendre à la dot l’art. 1631, qui oblige le vendeur à restituer, à tout événe- * ment, le prix qu'il a recu, même quand la chose a diminué de valeur depuis la vente ; car il n'y a pas eu de prix stipulé. Par conséquent l'obligation du garant se réduit toujours à indemniser l'époux de la valeur qu'avait, au moment de l’éviction, l’objet qui lui a été enlevé par un tiers.
La garantie est due pour une créance sur un insolvable, qui a été donnée en dot (Cass., 14 avril 1908, D. 1910. 1. 457).
$S 4. — De la dot constituée sous forme de rente.
“871. Avantage du procédé. — Il arrive fréquemment que les parents, au lieu de fournir une dot en biens fonds ou en valeurs mobilières, e’est-à-dire en capital, s'engagent simplement à servir une pension annuelle proportionnée à leur fortune. C’est un procédé commode qui évite d’aliéner ou de morceler des domaines, et qui, de plus, met l'enfant doté à l'abri de beaucoup de risques. D'autre part un grand nombre de pères, en mariant leur fille, hésitent à mettre immédiatement un capital considérable à la disposition de leur gendre, surtout quand celui-ci s'occupe d’affaires ou de spéculations capables d'engloutir la fortune de sa femme. Mais ces rentes - promises à titre de dot ont soulevé dans la pratique diverses questions déli- £ates, qui font l'objet des numéros suivants.
d 4 * ASE ns De, AL PEN + D a LOUE
SSSR RATES LAS uR 46 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX sat Bibliographie, — RK. Récrs, De la rente viagère constituée en dot, thèse, Paris, 1908. fe
*872. Effet de la mort de l’un des conjoints. — On s'est demandé d’abord si la rente doit continuer au profit du survivant, quand l’un des deux époux vient à mourir. Une distinction s'impose. Si c’est l'époux doté qur survit, la rente constituée à son profit doit lui être servie sa vie durant, et même après la dissolution du mariage. Le mariage a créé pour cet époux des charges qui ne s'éteignent pas quand il se dissout, alors même qu'il n'en resterait pas d'enfants. La rente a été constituée à l'occasion du mariage, mais non pas seulement pour sa durée. Comp. GurcrouaR», t. I, n°159.
Si c'est l'époux doté qui meurt, la rente doit s'éteindre, au moins en . principe, éar elle doit être traitée comme établie en considération de la personne et par suite comme viagère. Par exception, on peut admettre que le conjoint survivant y a encore droit s'il y a des enfants, mais ceci est l'effet de la réversibilité de la rente dont il est question dans les numéros suivants.
Ces règles ne s'appliquent d'ailleurs qu'en l'absence de conventions particulières qu'on manque rarement de faire.
*873. Convention de réversibilité. — La rente dotale peut être stipulée réversible, après la mort de l'époux doté, au profit des enfants à naître du mariage. La rente, étant viagère, est destinée à s'éteindre par la: mort de l'époux ; si on veut en faire profiter les enfants, il n'y a qu'un moyen pratique d’y réussir : c’est de constituer la rente au profit de l'époux doté, mais sur la tête du constituant. On sait qu'une rente est constituée sur la tête d’une personne, quand c’est cette personne qui doit par son décès déterminer l'extinction de la rente (voyez t. Il, n° 2122). Dès lors, voiet comment les choses se passeront. Si le père donateur meurt avant l'époux doté, la rente s'éteint, mais l'époux doté n’y perd rien, car il recueille la suecession de son père et perçoit désormais comme propriétaire les revenus à
l'aide desquels sa rente lui était servie. Si c’est l'époux doté qui meurt le premier, la rente ne s'éteint pas, puisque la personne sur la tète de laquelle elle repose, à savoir le constituant, est encore vivante ; cette personne doit donc en continuer le service au profit des enfants de l'époux décédé.
874. Difficulté au point de vue fiscal. — Il y a eu quelques difficultés pour savoir à quel titre les enfants nés du mariage recueillent la rente dotale. La question s’est posée en pratique pour la perception des droits de mutation. La régie prétendait faire payer aux polits-enfants du constituant le droit très élevé qui frappe les donations entre vifs ; elle interprétait la clause du contrat de mariage comme si les pelits-enfants étaient personnellement donataires de leur grand-père. ;
La thèse de la régie n’était pas admissible, S'il s'agissait d’une donation, elle, serait nulle, car on ne peut pas faire de donations à des personnes qui ne sont pas encore conçues au jour où l’acte est dressé, comme les enfants à naître du mariage. Cela n’est possible que dans l'hypothèse de l'institution contractuelle (art. A082), qui est une donation de biens à venir, et ce n’est pas ici le cas. Les petits-enfants profitent donc de la rente
en qualité d'héritiers de l'époux doté. C’est une rente qui n’était pas bornée à la vie du
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LIN CARE Ve:
TR dite VAS
’ ‘ \ donataire et qui, par suite, n’est pas encore éteinte ; ils la trouvent dans la succession de
leur père ou mère et elle leur est fransmise par dévolution héréditaire. La consé-
quence est qu'ils doivent payer sur cette rente seulement le droit de mutation par décès.
(Trib. de la Seine, 4 avril 4884, D. 85. 3. 401, S. 85. 2. 993),
$ ©. — Du rapport de la dot.
À. — Situation ordinaire.
875. Effet des règles du rapport. — Le rapport est l'obligation imposée à un héritier qui a reçu une libéralité du défunt d'en reverser le:
montant à la masse, avant tout partage, quand il accepte cette succession et vient en concours avec d’autres. Le rapport des meubles se faiten moins prenant (art. 868), c'est-à-dire que le donataire qui succède au donateur impute sur sa part héréditaire les meubles qu'il a reçus et n’a droit qu'à
l'excédent dè sa part. Le rapport des immeubles se fait de deux façons : en
nature, toutes les fois que le donataire a conservé la propriété du bien; en moins prenant, quand l'immeuble a été aliéné par lui (art. 859 et 860).
Quand le rapport d’un immeuble se fait en nature, les droits réels consentis par le donataire sont résolus, à moins que le partage définitif ne
fasse tomber cet immeuble dans son lot (art. 865). Appliquons ces règles du rapport à une dot constituée par un tiers à la
femme et apportée par elle à son mari, en supposant d'abord qu'il s’agit.
d'une dot immobilière. Nous savons qu’en principe la femme reste propriétaire de sa dot ; l’apport qu'elle en fait ne confère au mari qu'un simple droit
de jouissance. Le rapport de la dot à la succession du constituant doit se
faire en nature, et le mari perd son droit de jouissance sur l'immeuble donné, à moins que ce bien ne revienne à sa femme par l'effet du partage. Le
rapport d’un immeuble dotal ne se fera en moins prenant que dans les cas
où la propriété en est acquise au mari, conformément à l'art. 1552. Quand la dot consiste en effets mobiliers ou en argent, le rapport s’en fait toujours en moins prenant.
B. — Dispense exceptionnelle de rapport.
876. Disposition de la loi. — Dans un cas particulier, la femme dotée se trouvedispensée par la loi de faire le rapport de sa dot (art. 4573). Cette dispense profite à la » femme lorsque son père l’a mariée à un homme qui était déjà insolvable au jour du - mariage, et qui n’avait alors ni art ni profession qui pût lui tenir lieu de fortune.
Exiger de la femme le rapport de la dot qu’elle avait reçue, ce serait faire retomber sur. elle les conséquences d’une faute commise par son père ; il est plus juste que la perte … retombe sur la succession entière et que les autres enfants en supportent leur part. Aussi
la loi dispense-t-elle la fille dotée, qui veut succéder à son père, de rapporter sa dot, laquelle est peut-être gaspillée et perdue ; elle l’oblige seulement à rapporter son action en reprise contre le mari. De la sorte, les risques de l’insolvabilité du mari sont. pour la.
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succession du constituant, qui tirera ce qu’elle pourra de la déconfiture du mari. — Comp. Cass., 4 juill. 1899, S. 1903. 1. 523. £
La dispense de rapport n’est justifiée que parce qu’il y a eu faute du constituant : un père est inexcusable d’avoir marié sa fille dans de pareilles conditions, sans prendre les précautions nécessaires pour sauvegarder sa dot. Si donc le mari n’était devenu insolvable que depuis le mariage, ou s’il avait un métier ou une profession qui lui procurait des ressources, la perte de la dot tomberait uniquement sur la femme (art. 1573, al. 2).
877. Cas d’application de l’art. 1573. — L'art. 1573 est une disposition de faveur qui doit s’interpréter restrictivement. D'où la double conséquence suivante :
40 {l'est inapplicable lorsque la dot a été constituée par un autre que le père ;
20 1l est propre au régime dotal. Il se trouve en effet écrit dans le chapitre 11, à propos de ce régime. Il y aurait évidemment d’égales raisons d'équité pour accorder la même faveur à une jeune fille qui aurait été mariée sous le régime de la communauté à un homme sans ressources. Cependant l’opinion générale restreint l'application de l’art. 1573 au régime dotal, parce que la règle qu’il contient est empruntée au droit romain (Novelle 97, chap. v1), qu'elle était étrangère aux pays de coutume et n’a été maintenue que pour respecter les habitudes des populations du Midi.