‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 17 sur 349 · C. — Clauses relatives au rapport des dots · texte numérisé non relu

C. — Clauses relatives au rapport des dots

878. Bibliographie. — Pierre Cornre, Des clauses d'imputation de la dot sur la succession du prémourant des constituants, thèse, Rennes, 4904. — Charles DAvriL, thèse, même sujet, Paris, 1908.

*879. Formules usuelles. — On trouve fréquemment dans les contrats de mariage une clause relative au rapport de la dot et qui est ancienne, puisqu'elle est déjà indiquée par Pothier (Communauté, n° 650). On l’emploie quand la dot est constituée en même temps parles père et mère, et elle à pour but de maintenir l'égalité entre les enfants. On stipule que la dot est donnée en avancement d’hoirie sur la succession du prédécédé, ou encore que la dot sera impulée pour le fout sur la succession du prémourant. Mais, sous cette forme, qui est sa rédaction primitive, la clause est incomplète et risque de produire des conséquences fâcheuses, comme on le verra en étudiant ses effets, et la meilleure formule à employer consiste à ajouter que la dot sera ëmpulable subsidiairement sur la succession du sürvivant. Voyez ci-dessous, n° 881.

"880. Effet au décès du prémourant des constituants. — Tant que les père et mère qui ont constitué la dot sont tous deux vivants, la clause ne produit pas d'effet. Chacun d'eux reste tenu et peut être poursuivi en paiement du total, s'il y a solidarité ; sinon, de la moitié de la dot, conformément aux règles déjà exposées (ci-dessus, n° 855-858). C'est seulement quand l'un des constituants est mort que la clause peut recevoir son application.

Dans la grande majorité des cas, la dot est fournie au moment du mariage, de sorte qu’elle se trouve déjà acquittée au jour où l'un des constituants vient à mourir, et qu'il s’agit uniquement d’en régler le rapport, et non plus le paiement. C'est du reste dans cette prévision que la clause a été écrite.

Ur ; HE THÉORIE GÉNÉRALE DE LA DOT 49 Son eflet est alors de rendre la dot rapportable tout entière à la succession du premier mourant des père el mère. Celui-là est réputé avoir seul constitué la dot, et l'enfant doté ne peut rien prendre dans sa succession si le- : chiffre de sa dot atteint ou dépasse sa part héréditaire (Cass., 27 avril 1904, S. 1905. 1.81, et la note de M. Esuen). Il se peut même que l'enfant doté, qui rapporte la totalité de sa dot, ne recueille dans la succession qu'une part moindre, de sorte que le rapport effectué par lui le constitue en perte :

il retire de la succession moins qu'il n’y a mis.

L'époux doté peut-il alors se retourner contre le survivant de ses père et mère pour lui réelamer tout ce qui lui manque de sa dot ? La Cour de cassation a jugé que, le prémourant étant réputé avoir à lui seul constitué toute la dot, le survivant devait être exonéré de l'engagement pris et que l'enfant n'avait aucune action à exercer contre lui (Cass., 3 juill. 1872, D. 73. 1. 369, S::12:1., 201).

*881. Clause d’imputation subsidiaire. — Cette décision a été vivement critiquée par M. Labbé dans sa note du Sirey. Je crois cependant qu'elle a fait une exacte interprétation de la clause du contrat de mariage, qui portait simplement que la dot serait « imputable en totalité sur la suc-

. cession du premier mourant des père et mère de la future épouse ». Mais cette clause était mal rédigée et l’effet qu’elle entraine, en libérant le survivant de sa promesse par l’effet d’une condition résolutoire, est certainement contraire à l'intention des parties dans la grande majorité des cas. Celles-ci

- ne cherchent point à donner à la dot une consistance incertaine et variable,

dépéndant de l’état de fortune futur des constituants, mais seulement à la rendre aussi peu onéreuse que possible pour les constituants et pour les autres enfants non encore dotés. Afin de respecter pleinement l'intention de leurs clients, beaucoup de notaires, surtout à Paris, ont l'habitude de com-

pléter cette clause en disant que la dot sera rapportable subsidiairement à

la succession du survivant. ;

Quel est l'effet de.cette modification ? Dans la pensée des notaires, elle devrait avoir pour résultat de réduire la part contributive du prédécédé dans la constitution de dot à la valeur de la part héréditaire que l'enfant doté pourra retirer de la succession. L'excédent de la dot sur cette part repré-

sente la part de dot qui doit être réputée constituée par le survivant. D'autre part, l'enfant ne devrait pas être astreint à effectuer un rapport en nalure ;

… il devrait faire confusion de sa part héréditaire avec la portion de dot qui se

. trouve ainsi rapportable (rapport en moins prenant); quant au surplus, il devrait le conserver également pour le rapporter ultérieurement à la sucession du dernier mourant de ses père et mère.

Mais ce n’est pas ainsi que l’interprète la Cour de cassation. D’après elle, la dot ne cesse pas d’être rapportable en nalure et pour le tout à la succes-

PLANIOL, 6e éd. It — À

50° | LES RÉGIMES MATRIMONIAUX sion du prémourant. Si cette succession est mauvaise, la dot constituée en avancement d'hoirie se partage done entre tous les frères et sœurs ; mais, comme l'enfant doté se trouve ainsi en perte par l'effet du rapport, la clause d'imputation subsidiaire oblige l'époux survivant, qui est donateur solidaire, à rembourser à l'enfant doté la partie de sa dot perdue pour lui; par application de l'art. 1440; ce remboursement doit être immédiat et le montant en sera rapportable plus tard à la succession du survivant (Cass., 2 mai 1899, D. 99. 1.505; Cass., 28 nov. 1910 et 21 mars 1911, D. 1942. 1. 5, et la note de M. CaptranT; Rouen, 2 mars 1910, P. et S. 1912. 2. 81, et la note

de M. DarmBErT).

882. Conséquence excéssive attribuée à la clause. — Prévoyant le cas où l’un des constituants viendrait à mourir avant que la dot ait été payée, divers auteurs décident que l’enfant doté n’a plus aucune action à exércer contre le survivant et doit se contenter de ce qu’il pourra prendre dans la succession du prédécédé. Ils en donnent pour raison que le survivant est désormais réputé étranger à la constitution de dot et libéré de toute obligation personnelle (GuizzLouarn, t. I, n° 448). Ils s'appuient sur un ancien arrêt (Gass., 41 juill. 4814, D. 192. 497, S. chr. 4. 4. 599) où on lit, en effet, que le survivant est censé n’avoir rien donné. Mais sur cela il faut observer : 4° que l’arrêt de 1814 n’a nullement refusé à l'enfant doté une action en paiement et qu’il a statué seulement sur la question de savoir si l'enfant devait rapporter tout ce qu'il avait reçu; 2o qu'on dépasse certainement la volonté des parties en appliquant au paiement de la dot une clause qui n’est écrite que pour en régler le rapport et qui dès lors ne doit avoir de valeur et d’effet qu ‘autant que la dot a été effectivement fournie. C’est bien ainsi que l'entendait Pothier quand il disait que par l'effet de cette clause « le prédécédé est censé avoir . seul donné le totat et le rapport ne s’en fera qu’à sa succession » (Coutume d'Orléans, Introd. au titre XVII, n° 86). « Donné » et non pas « promis » : il suppose donc le paiement déjà fait.

Si l’idée d’une résolution de la promesse du survivant était absolument vraie, il faudrait aller jusqu’à dire que, si la dot a été fournie en valeurs communes aux deux époux, le survivant aurait une action en répétition contre l’enfant doté pour tout ce qu’il lui a fourni et c'est une conséquence que personne n'admet (GuirLouarp, t. I, n° 449).

$ 6. — De laction Paulienne en matière de dot.

| A. — Dot de la femme.

*883. Position de la question. — Quand la personne qui constitue une dot est insolvable, la question s'élève de savoir si les créanciers peuvent agir contre l'époux doté pour lui enlever ce qu'il a reçu, au moyen de l’action Paulienne. C'est une combinaison qui se voit quelquefois : des gens ruinés marient richement leur fille, en lui donnant une belle dot au lieu d'employer leur argent à désintéresser leurs créanciers ; du même coup ils assurent leur propre avenir. Voyez Paris, 31 janv. 1845, D. 45. 2. 50, S. 45. 2. 499. IL faut se rappeler que les conditions de l'action Paulienne varient suivant que l'acte frauduleux attaqué par les créanciers a été fait à titre gratuit ou à tre onéreux : contre un acquéreur à titre onéreux, les créanciers fraudés ne peuvent réussir qu'en prouvant qu'il-a été complice de la fraude com-

\ ue THÉORIE GÉNÉRALE DE LA DOT ; 51 mise par le débiteur ; contre un acquéreur à litre gratuit, leur action réussit même quand il a traité de bonne foi. Pour savoir dans quelles conditions l’action Paulienne sera recevable, il faut donc rechercher si la constitution d’une dot se fait à titre gratuit ou à titre onéreux. |

“884. Jurisprudence. — La jurisprudence est tombée dans une erreur singulière. Elle a voulu protéger les époux contre les réclamations des créanciers et elle a décidé que la constitution d’une dot est un acte à titre onéreux dans toutes ses parlies, même dans les rapports de l'époux doté avec le constituant. La raison qu'elle donne est que cet époux ne reçoit pas

- la dot à titre de libéralité pure: on la lui donne à la condition qu’il se marie, c'est-à-dire qu'il accepte les charges d’un ménage; c’est donc une donation onéreuse; par suite, les créanciers ne peuvent triompher dans l’action

- Paulienne qu'en établissant la complicité de l'époux doté (arrêts nombreux:

» Cass., 25 févr. 1845, D. 45. 1. 174, S. 45. 1. 417; Cass., 11 nov. 1878, D.

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