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COMMUNAUTÉ (HISTOIRE) d7

vaient du droit de puissance que les coutumes lui reconnaissaient sur la personne. « Comme donc les maris ont puissance sur leurs personnes [des femmes], aussi l’ont-ils à plus forte raison sur leurs biens » (LoysEau, Du déquerpissement, liv. Il, chap. 1v, n° T). Cette puissance marilale, inconnue dans le Midi et dans le droit romain, nous venait du mundium germanique, espèce de tutelle du mari sur sa femme, devenue au moyen âge la mainbournie (mundeburdium). « Femmes franches, disait LoyseL, sont en la puissance de leurs maris et non de leurs pères » (/nstilutes coutumières, n° 122). « Voire est que tant comme ils vivent ensemble li homs en est mainburnissière » (BEAUMANOIR, chap. xx1, 2; chap. Lvir, 2).

Cette puissance maritale s'appelait quelquefois bail; quelquefois aussi ce nom désignait le mari lui même considéré comme protecteur d'un incapable : « Le mari a le gouvernement et administration des immeubles et héritages de sa femme, et sans procuration d'elle peut agir en son nom comme mari et bail » (Cout. de Péronne, art. 124).

Voici les conséquences de cette puissance maritale :

1° Le mari exerce sur les biens communs un pouvoir de disposition absolu : « Le mari est seigneur des meubles et conquêts immeubles par lui faits durant et constant le mariage de lui et de sa femme, en telle manière qu'il les peut vendre, aliéner et hypothéquer, et en faire et disposer par donation ou autre disposition faite entre vifs, à son plaisir et volonté, sans le consentement de sa dite femme, à personne capable et sans fraude » (Cout. de Paris, art. 295);

2° C'était le mari, et non la femme, qui administrait les biens propres de celle-ci et qui en avait la jouissance (Ccut. de Paris, art. 226 et 227);

3° Le mari pouvait demander la nullité des actes faits par sa femme sans son consentement (Cout. de. Paris, art. 223 et 224).

“898. Droit de la femme. — Cette puissance si considérable du mari,

qui le rendait maître et seigneur de la communauté, anéantissait presque

le droit de la femme sur les biens communs, et faisait dire à Dumoulin que, du vivant de son mari, la femme n'en était pas copropriétaire et qu’elle avait seulement l'espérance de le devenir: « Proprie non est socia, sed spe-

ratur foret. » C'était un souvenir du droit primitif et du temps où la com-

munauté n'existait pas encore, la femme ayant seulement le droit de prendre une part des conquêts, à titre de gain de survie. Comp. Cnérow, thèse citée au n° 888.

1 Voyez aussi ce que Dumoulin dit sur l’art. 37 de la coutume de Paris : « Et quamvis ista communio, pendente matrimonio. proprie non sit in actu, sed in credito et in habitu, tamen, soluto matrimonio, ipso jure exit in actum et in veram el actualem dominii et possessionis communionem ». « Quorum licet, constante matrimonio, maritus sit solus actu dominus, propter auctoritatem administrationis et alienandi potestatem, non tamen absolute solus dominus est, ad onus communionis spectantis ad uxorem » (Glose 1, n° 1 et 2).

Quelques coutumes en avaient même gardé des traces plus ou moins fortes: « Homme et femme conjoints par mariage ne sont uns et communs ; ains le mari seul, sans l’advis et consentement de la femme, en peut dispo ser comme et à qui bon lui semblera. Elle partit néanmoins après le décès

du mari » (Cout. de Reims, art. 239).

899. Régime particulier à la Normandie. — La coutume de Normandie rejetait également le système de la communauté et donnait seulement à la femme un tiers après le décès du mari (art. 389). Cetie-province avait une autre particularité, qui a fait comparer son régime matrimonial au régime dotal. On y tenait pour maxime que : «bien de femme ne se doit perdre ». Les biens de la femme n'étaient cependant pas frappés d’une véritable inaliénabilité, semblable à celle de la dot sous la loi romaine. L’immeuble dotal pouvait parfaitement être aliéné parle mari avec le consentement de la femme ; seulement si après la dissolution du mariage le mari ou ses héritiers ne pouvaient pas rendre à la femme ou à ses héritiers la valeur de l'immeuble aliéné, on donnait à la femme un recours contre l'acquéreur; ce n’était donc qu’une simple action subsidiaire. Voyez les articles 329, 330, 389, 392 et 393 de la coutume de Normandie.

Les caractères exceptionnels des coutumes normandes tiennent sans doute à ce fait que les Normands se sont établis en Neustrie plusieurs siècles après les grandes invasions; ils y sont arrivés les derniers, ayant encore conservé les traditions germaniques, à une époque où notre droit national était déjà presque formé.

$S 4. — La communauté hors de France.

900. Notions sommaires. — En dehors de la France, le régime de communauté est pratiqué dans plusieurs pays. En Belgique, le Code Napoléon est encore en vigueur. En Hollande, le régime légal est la communauté universelle (art. 174 C. civ. néerlandais); mais on peut la réduire aux acquèêts ou même l’exclure complètement par des sti- , pulations particulières (1bid., art. 499).

En Italie la communauté, qui y était inconnue, avait été introduite du vivant de Napoléon en même temps que le Code civil ; mais elle était si peu dans les habitudes du pays que le nouveau Code civil italien, en vigueur depuis 4866 ne permet même pas de l’adopter par une convention spéciale, tout au moins sous sa forme large, la communauté légale, qui forme le droit commun en France. On peut seulement stipuler une communauté réduite aux acquêts. ; :

Sur les régimes pratiqués en Allemagne et sur le système du nouveau Code, voyez ci-dessus n° 775.

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