‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 20 sur 349 · HISTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

HISTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ

888. Bibliographie. — P. Vioruer, Histoire du droit civil francais, passim. — Lapouraxe, Recherches sur la condition civile et politique des femmes, p. 285 et suiv. — Cu. Leresvre, Lecons d'introduction à l'histoire du droit matrimonial français, deux fascicules, 1899 et 1900 ; Ze droit des gens mariés, 1® fascicule, 1906. — ArBerr CRÉRON, Étude sur l’adage Uxor non est proprie socia, sed speratur fore, thèse, Paris, 1901. — Lours Masse, Du caractère juridique de lacommunauté entre époux dans ses précédents historiques, thèse, Paris, 1902. — Typarpo Bassra, La communauté de biens conjugale dans l’ancien droit francais, Paris, 1903. — En. Meyxiai, Le caractère juridique de la communauté entre époux (Revue tri-

-mestrielle de droit civil, 1903). — Axpré Laporte, /nfluence du droit romain sur

les rapports des époux au moyen äge, thèse, Paris, 1906. — L'enseignement donné à la Faculté de Paris par M. Lefebvre sur le droit coutumier a provoqué une série de thèses sur le droit des gens mariés d’après nos anciennes coutumes. Voyez pour la Lorraine, L. Scuuserr, 1901; pour le Beauvoisis (d’après Beaumanoir), Ed. Privarr, 1901 ; pour la Bretagne, G. Jamoxr, 1901 ; pour la Franche-Comté, Pinoux, 1902 ; pour le Poitou, Henry Viorer, 4902; pour la Picardie (d’après la coutume d'Amiens), EucÈne Sacurz, 1903 ; pour la Champagne (d’après la coutume de Reims de 1556), H. Constaxri, 1903 ; pour le Berry, H. Marrar», 1905; pour l'Auvergne, Garricoux, 4905 ; pour le Périgord, Auc. Dumas, 1908.

$S 1. — Fausses conjectures sur son origine.

889. Habitudes romaines. — L'histoire de la communauté a été longtemps inconnue, et il reste encore plus d’un point douteux ou obscur. Or a inutilement cherché ses origines dans le droit romain. Voyez notamment Laurière, Coutume de Paris, it. X, tome II, p. 485. On citait surtout un fragment de Scævola, où il est parlé d'un homme « qui societatem omnium bonorum cum conjuge sua per annos quadraginta habuit » (Dig., liv. XXXIV, tit. L, fr. 16, $ 3). Mais il n’y a là qu’une application du contrat ordinaire de société entre deux époux. On trouve une autre allusion au même fait dans un épigramme de Martial à Nigrine, où on lit : « Gaudentem socio parlicipique viro » (IV, 75). Mais nous connaissons assez, par une multitude de textes, les habitudes des anciens pour être sûrs que cet emploi de la société entre époux devait être rare, et la plupart des gens se mariaient sous le régime dotal, qui est un régime de séparation de biens. Comp. Grraup, Le droit francais au moyen äge, t: 1, p. d6.

890. Habitudes gauloises. — D'autres ont cru trouver la communauté chez les Gaulois. Ils s'appuient sur un passage de César, De bello gallico, VI, 20 (ou 19)!.

1 Voici le passage entier: « Viri quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis, æstimalione facla, cum dotibus communicant. Hujusomnis pecuniæ ratio habetur, fructusque servantur. Uter eorum vita superarit, ad eum.. pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. »

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César dit que le mari qui a reçu de sa femme « pecunias dotis nomine », en prend autant dans sa fortune propre pour les réunir à ce que lui a donné sa femme : « tantas ex suis bonis, æstimatione facta, cum dotibus communicant. » Voilà donc une masse commune: entre époux : n'est-ce pas l’origine de notre communauté ? César ajoute que cette masse commune devient en entier la propriété du survivant. Il ÿ a évidemment là quelque chose: d’étranger aux mœurs romaines, mais ce n’est pas encore la communauté française; cen’est qu'un gain de survie, et qui porte sur un groupe très limité de biens.

D'autre part, il est certain que César désigne ici, sous le nom de « pecunia », le bétail, les troupeaux, et non de l'argent. C’est ce que prouvent les mots « æstimatione facta » et « fructus servantur ». Tel est le sens amcien du mot latin « pecunia » (voyez FreuNn, h. vo), et cette traduction est conforme à ce que nous savons des races celtiques : ainsi, dans les coutumes galloises, l'apport de la femme consistait en bétail : « animalia quæ

secum a parentibus adduxit » (Leges Walliae, À. II, 20, 33 ; ibid., B. II, 23, 14)!.

$ 2. — Origine de la communauté.

891. Sa source. — Il est vraisemblable que la communauté s'est formée dans le haut moyen âge, peut-être du vrrre au xe siècle. Malheureusement les textes que nouspossédons sur cette époque sont rares, et ils sont loin de nous éclairer d’une manièrecomplète sur la question. On y voit seulement que les Germains ont considéré de tout temps, comme formant une catégorie à part, les biens que l’on appela plus tard les conquéts, c’est-à-dire ceux que le mari et la femme acquièrent ensemble pendant le mariage?, et que l'usage était que le mari en donnât une partie à la femme, en même temps qu’une: partie de ses propres, pour le cas où elle lui survivrait?. Ce que la femme obtenait ainsi en vertu d’une donation (dotacilium) de son mari a fini par lui être attribué de plein droit, et s’est peu à peu dédoublé : sur les propres du mari, c’est devenu le douatre; sur … les meubles et les conquêts, la communauté. Une différence s’est ensuite établie : sur les. meubles et les conquêts, la femme a continué à recevoir sa part en pleine propriété, comme on le voit dans les chartes rapportées en note ; sur les propres de son mari on ne lui donna plus qu’un simple droit viager, c’est-à-dire un usufruit.

Les idées chrétiennes n'ont sans doute pas été sans influence sur la communauté. Voyez: Cu. Leresvre, Le droit des gens mariés, At fascicule.

1 Cette interprétation du passage de César a êté donnée par M. D'ARBOIS DE JUBAINvilLe, Recherches sur l’origine de la propriélé foncière et des noms de lieux en France. p. 109-111. Parmi les auteurs qui ont rattaché la communauté aux usages gaulois, voyez surtout GROosLEY, Recherches pour servir à l’histoire du droit français, 1152, et HUMBERT, Du régime nuplial chez les Gaulois dans la Revue historique du droit français: et Ce, 1858, p. 517. Comp. VALROGER, Les Celles et la Gaule celtique, Paris, 1879, P- ; |

-? « De omni re quam simul collaboraverint » (Loi Ripuaire, titre 37 (alias 39), $ 2). Sur ce texte, considéré avec raison comme le document capital de l’époque franque sur le droit matrimonial, voyez LErFEeBvRE, Leçons d’introduclion, p. 446 et suiv. — On trouve fréquemment, pendant tout le moyen âge, des exemples de cette « callaboratio ». Par exemple, dans les chartes de Cluny, dans celles de Redon, etc., on voit la femme et le mari acheter et vendre ensemble : « D. viro Witberto et uxore sua Gautsana, emptores, nos... Sigefontis et uxor mea, venditores... » (Recueil des Chartes de: l’abbaye de Cluny, n° 36. Comp. 1bid., nes 60, 77, 84, 8, etc.).

3 Chartes de Cluny, n° 7, de l’an 833 environ : « Quia et racio postulat et consuetudo exquirit ut sponsus sponsam et maritus uxorem dotare debeat, ideo cedo tibi atque dono per hoc dotalicium aliquid ex rebus meis, que sunt site in pago Lugdunense (1 manse avec 1 serf). Cedo etiam tibi {erciam parlem ex omnibus rebus meis mobilibus quas modo habeo vel in futuro pariter acquirere poterimus, in omnibus rebus que dici vel nominari possunt. Hæc omnia.. trado atque transfundo perpetualiler… » Comparez le n° 86, daté de 905: « Cedo tibi tercia partione de omnes res, facultates. meas, quas visus sum abere aut possidere, aut inantea, cum Deo omnipotentis adjutorio conquirere aut laborare potuero... sub integro tibi cedo et secundum mea legemanibus tibi trado, perpetualiler ad abendum. » Ces chartes ont été aussi publiées par: M. RS CU des époques mérovingienne et carolingienne, Institutions privées, nos è , j

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. *892. Consolidation du droit de la femme. — Une autre observation doit être faite. Primitivement il semble bien que le droit de la femme soit un simple gain de survie. Aïnsi la loi Ripuaire ne lui donne son tiers des conquêts qu’autant que le mari meurt le premier, si virum supervixerit. Mais de très bonne heure on s’habitua à considérer la femme comme ayant déjà un droit dans les conquêts du vivant même de son mari. Déjà, au vire siècle, dans les formules de Marculf, on voit la femme disposer de son vivant, au profit de son mari, de sa part dans les conquêts (Marcuzr, IL, 7 et 4.1) 20e

893. Quotité du droit de la femme. — Pendant très longtemps la part de la femme n'a pas été fixée d'une manière uniforme. Elle est du tiers chez les Ripuaires, dans tout l'Est de la France et dans le pagus parisiensis (Formules de Marculf). Elle était de moitié chez les Saxons. Voyez Viozer, Établissements de Saint-Louis, t. 4, p. 433. Comp. Zeumer, Leges Visigothorum antiquiores, dans les Fontes Juris germanici in usum scholarum, Hanovre, 1894, p. 199 : les conquêts (quæ viret uxor con-

quirere potuerunt) devaient être partagés proportionnellement à la fortune des deux époux, si l’un d’eux était plus riche que l’autre.

894. Communautés taisibles. — Une habitude très lointaine, qui s’est beaucoup développée au moyen âge, est venue influer fortement sur la formation de la communauté. Cest l'existence d'une sorte de société particulière, appelée société taisible, qui se formait entre personnes vivant à méme pot et feu, au bout d'un an et un jour de cohabitation ?. Cette société, constante entre vilains, très rare chez les nobles (voyez cependant coutume de Troyes, art. 101), avait lieu même entre personnes non parentes ; à plus forte raison dût-elle recevoir son application aux époux.

L'influence des communautés taisibles sur la communauté conjugale s’accuse surtout par ce double fait : :

4° Un grand nombre de coutumes ne faisaient commencer la communauté entre époux, qu'au bout d’un an et un jour de cohabitation (Chartres, 57, 61 ; Châteauneuf, 66- 10 ; Dreux, 48, 52; Lodunois, xxiv, 4, 2; Poitou, 231 ; Maine, 508, 509 ; Anjou, 511, 512 ; Grand Perche, 102, 103, 1407 ; Bretagne, 424, 469)%. On a objecté qu’à l'exception des trois premières, ces coutumes ne connaissaient pas les sociétés taisibles entre gens non mariés. Cela prouve seulement qu’à l'époque où ces coutumes ont été fixées et rédigées, l'usage des sociétés taisibles, qui est une véritable antiquité juridique, était déjà oubliéen dehors du mariage, mais la trace de son action est indéniable.

20 La communauté continuait de plein droit, après la mort de l’un des époux, entre le survivant et les enfants nés du mariage, à moins qu’il n’y eût inventaire et partage (Law- RiÈèRE sur Loyser, 286). Dans toutes les coutumes cette prolongation n’avait lieu qu’entre roturiers.

C'est Laboulaye qui a le premier signalé le rôle des sociétés taisibles dans l’histoire de la communauté entre époux (Recherches sur la condition des femmes, p. 33% et suiv.). — D'après M. Masse (cité au n° 888), la société taisible et la communauté conjugale ne seraient pas la cause l’une de l’autre, mais toutes deux dériveraient d’une source com-

mune, le Gesammte Hand. \ ; 895. La communauté entre nobles. — Dans notre ancien droit coutumier la diversité est partout. Pour ces courtes indications, je ne puis m’astreindre, comme cela

1 Dans sa thèse citée ci-dessus (n° 795, en note), M. Ollier a signalé, à la page 8, une charte de Cluny d’où l’on peut induire lexistence de la communauté au xi° siècle, ainsi que la charte de la commune de Laon, de 1128 (Isamperr, t. I). :

2 Sur les sociétés ou communautés laisibles, voir VioLLer, Précis, p. 749 et suiv.

3 Les coutumes qui faisaient commencer la communauté immédiatement après le mariage se trouvaient principalement au Nord de Paris. BEAUMANOIR : « Chacun sait que compaignie [communauté] se fait par mariage, car sitôt comme mariage est fait, les biens de l’un et de l’autre sont communs par la vertu du mariage. » (Chap. xx1, n° 2). Comp. Jean Des Marès, décision 247. Cependant à Paris même le Grand coutumier (xve siècle) mentionne encore le délai d’an et jour: « Nota que par usage et éoustume deux conjoints ou affins demeurant ensemble par an et jour, sans faire division ou protestation, ils acquièrent l’un avec l’autre communauté quant aux meubles et conquestz » (II, 40, édit. Laboulaye, p' 371).

serait nécessaire, à suivre son développement par régions. Tout au moins dois-je indiquer que la communauté entre nobles se distingue profondément de la communauté roturière. Élle n’a peut-être pas eu la même origine et n’a pas suivi la même marche : pendant longtemps la femme noble a possédé, comme un privilège exclusif, le droit de renoncer à la communauté, ce qui rappelle le temps des vieilles lois germaniques, d’après lesquelles le droit de la femme n’était qu’un droit de succession.

S 3. — Organisation de la communauté du xvI° au xviu siècle.

* 896. Sa composition. — Au moment où le droit coutumier se trouve fixé par la rédaction des coutumes, l'usage le plus général faisait entrer dans la communauté : 1° {ous les meubles des époux ; 2° les conquêts immeubles, c'est-à-dire les immeubles acquis pendant le mariage à titre onéreux (Coatume de Paris, art. 220, en note dans les Codes Tripier sous l’art. 1399). Mais dans certaines régions, principalement dans les pays flamands, la communauté avait reçu une plus grande extension. En beaucoup d'endroits, on y pratiquait la communauté universelle, dans laquelle tombaient tous les immeubles appartenant aux époux, même antérieurs au mariage ou acquis à titre gratuit. On a expliqué ce fait par les considérations suivantes: les Flandres comptaient beaucoup de grandes villes commercantes ; la fortune mobilière y avait acquis une grande importance et la collaboration de la femme aux affaires du mari y révélait toute son utilité ; en outre, dans les villes, les tenures comprises dans l'enceinte de l’échevinage se trouvaient affranchies du lien féodal par les chartes municipales. Ces biens pouvaient donc se transmettre librement et par suite tomber en communauté ; aussi le droit des villes a-t-il toujours été plus large en matière de communauté que le droit des campagnes. Beaucoup de statuts municipaux avaient adopté la communauté universelle ; ainsi à Bruges, la communauté comprenait tous les biens sauf les fiefs (P. Fournier, Étude sur la fortune mobilière propre à la femme, thèse, Paris, 1878). Mais dans la majeure partie de la France coutumière pendant les deux ou trois derniers siècles, la tendance était de restreindre la communauté par des conventions partieu- Bières ; on pratiquait de plus en plus le système de la communauté réduite aux acquêls.

*897. Pouvoirs du mari. — Outre l'existence de biens communs, le régime de communauté avait un autre caractère qui jadis lui était propre : c'était la grande étendue des pouvoirs accordés au mari sur la personne ct sur les biens de sa femme. Les droits qu'on lui donnait sur les biens déri-

! Dans l'Ecole des femmes (acte IV, scène 2), au milieu d’une scène entre Arnolphe et un notaire, Molière s’est amusé à mettre en vers les principales règles de la communaulé, et il l’a fait avec beauccup de précision : « Sais je pas qu’étant joints on est, par la coutume, | communs en meubles, biens immeubles et conquêts, || à moins que par un acte on y renonce exprès ? »

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