‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 23 sur 349 · ET DIT · texte numérisé non relu

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| COMMUNAUTÉ (GARAGTÈRES | GÉNÉRAUX) 59 une société ordinaire ; aussi ne lui en donne-t-on pas le nom. La communauté conjugale diffère des sociétés proprement dites, principalement en ce que son fonctionnement et son mode de gestion ne sont pas abandonnés aux libres conventions des parties. Dans une société ordinaire, les associés en: règlent la gestion comme ils le veulent ; ils donnent à qui ils veulent la direction des affaires sociales ; ils restreignent ou ils étendent à volonté l'étendue. des pouvoirs du gérant ; de plus, s'ils n’ont rien dit, chaque associé a des droits et des pouvoirs égaux (art. 1859). Pour lacommunauté {out est réglé: par la loi; la communauté a un maître nécessaire qui est le mari; ses pouvoirs sont déterminés par le Code et le contrat de mariage n'y peut pas. toucher.

À un autre point de vue encore, les époux sont moins libres quedes associés ordinaires : c'est la loi elle-même qui détermine le commencement etla fin de leur communauté et ils ne peuvent pas stipuler d’autres époques, s'associer ou se séparer quand ils le veulent.

En revanche, la société conjugale est affranchie de plusieurs règles restrictives qui gênent les sociétés ordinaires, mais celles-ci concernent seulement la composition de la masse commune et son mode de partage. Les. époux peuvent faire entrer en communauté leurs biens à venir en pleine propriété, ce qui est contraire à l’art. 1837; ils peuvent attribuer la totalité des. bénéfices à l'époux survivant, ce qui est contraire à l’art. 1855. Ainsi la communauté est régie tantôt d’une facon plus libérale et tantôt d’une façon plus sévère que les autres sociétés.

Telle qu'elle est organisée par la loi, la communauté ne peut exister qu'entre époux; elle ne se prolonge jamais à la mort de l'un d'eux, avecses. enfants ou autres héritiers, tandis que d’après l’art. 1868, quand il s’agit d'une société ordinaire, les héritiers d'un associé peuvent prendre sa place: dans la société, quand cela a été convenu.

902. Double sens du mot. — Le mot « communauté » désigne deux choses différentes : :

4° Les époux eux-mêmes, considérés comme associés. C’est ainsi qu'on dit que la communauté est créancière ou débitrice. Cela signifie que le rôle de débiteur ou de créancier est rempli par les deux époux ensemble.

do Les biens communs. On dit par exemple qu’un créancier a action sur la commu-

nauté quand il a pour gage le patrimoine commun aux deux époux.

#*908. Commencement de la communauté. — La communauté se forme de plein droit au moment précis où le mariage a lieu. C’est ainsi qu'il faut traduire la formule « au jour du mariage », employée dans l'art. 1399:

1 Une opinion contraire a été jadis enseignée par Toucrier (n° 75-11). 11 se fondait sur ce que tous les droits sur la communauté appartiennent au mari, et pensait quela femme en devient copropriétaire seulement le jour où elle ] accepte. Il rappelait aussi le mot de Dumoulin : « Non proprie est socia », ainsi qu’un passage analogue de Pothier disant : « Pendant que la communauté dure, le mari est réputé en quelque

façon comme le seul seigneur et maître absolu des biens dont elle est composée. Le:

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