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904. Renvoi. — Sur la question de savoir si la formation de la communauté peut être conventionnellement retardée par l'effet d’un terme ou d’une condition, voyez ci-
dessus n°s’827 et 898.
* 905. État indivis de la communauté. — On s’est demandé sou-
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vent si la communauté était douée de la personnalité civile, de façon qu'on dût la considérer comme formant, entre les biens propres du mari et ceux de la femme, le patrimoine d’une troisième personne qui serait fictive, ou bien si cette masse commune était tout simplement la propriété indivise des deux époux.
INTÉRÊT DE LA QUESTION. — Voici d'abord quel serait l'intérêt de la question. Si la communauté est une personne morale, c'est elle qui est propriétaire pendant le mariage, et l'indivision n'existe entre les époux que du jour où la communauté se dissout: la personne fictive disparue, les deux époux deviennent propriétaires des biens qui étaient réputés lui appartenir ; par suite, l'effet déclaratif du partage remontera seulement au jour de sa dissolution. Au contraire, si la communauté n’est pas une personne civile, l'indivision commence pour les époux du jour du mariage quant aux biens antérieurs au mariage, et quant aux biens nouveaux, elle s'établit à mesure qu'ils sont acquis. L'effet rétroactif du partage remontera done pour chacun d'eux beaucoup plus haut dans le passé qu'avec le précédent système.
Il semble dès lors que le débat intéresse de nombreuses questions pratiques. Il n'en est rien. En effet, quel intérêt y aurait-il à rechercher le jour plus ou moins ancien où a commencé l'indivision? Ce serait de savoir si l'acte fait par l’un des époux relativement à un bien déterminé (aliénation, hypothèque, etc.) est valable comme ayantété fait par Le propriétaire définitif de ce bien, où s'il est nul parce que son auteur est réputé rétroactivement n'en avoir jamais eu la propriété. Or cette application pratique de la question disparait devant la réglementation minutieuse des pouvoirs du mari par la loi. Quelle que soit l'issue du partage, le sort de l'acte fait par la femme ou le mari est déterminé d'une manière précise et certaine. Qu'importe alors que le mari ait agi comme administrateur d'une société civile douée de personnalité, ou comme gérant de biens indivis entre sa femme et droit qu'y a la femme est regardé comme un droit informe qui se réduit au droit de partager un jour les biens qui se trouveront la composer lors de sa dissolution » (Communauté, n° 3). L'opinion de Toullier, qui n’est plus aujourd’hui qu’un paradoxe, a été vraie à une époque très ancienne, el les textes qu’il Cite ne sont que des vestiges et des réminiscences du droit primitif, où la femme n'était pas réellement copropriélaire et n'avait droit à une part de la communauté qu'après sa dissolution. S'il était besoin d’opposer un texte à celui de Pothier, il suffrait de citer Lavrière : « Si le mari est seigneur des meubles et conquêts immeubles, il n’en est pas propriélaire, si ce n’est de la moitié seulement, et s’il peut vendre, aliéner, hypothéquer, ce n’est que parce qu’il en a la libre administration em qualité de chef de la communauté » (sur l’art. 225 Cout. de Paris). Et Dumoulin disait lui-même: « Licet conslante matrimonio marilus sit solus actu dominus propter auctorilatem adminis-
trationis et alienandi potestatem, non {amen absolute solus dominus est ad onus communionis spectantis ad uxorem » (Cout. de Paris, art. 37, glose 1, no 1).
COMMUNAUTÉ (GARAGTÈRES GÉNÉRAUX) | 61
Jui ? Il faudra respecter les actes faits par lui régulièrement et annuler tous les autres.
Les conséquences pratiques de la question deviennent ainsi très rares. La principale se présente lors du règlement du passif commun après la dissolution de la communauté : alors un conflit s'élève entre les créanciers personnels de chaque époux et les créanciers de la communauté, Dans un cas semblable, quand il s’agit de sociétés qui sont personnes civiles, on admet que les créanciers sociaux ont un droit de préférence sur l'actif social contre les créanciers personnels des associés. La société est censée se survivre à elle-même pour sa liquidation, ce qui empêche la confusion de son actif particulier avec l’actif propre à chacun de ses membres : l’actif social est ainsi attribué tout entier aux créanciers s0ciaux avant que les créanciers personnels des associés puissent y toucher. Il faudra appli: quer la même règle aux créanciers de la communauté et des époux, si l’on admet l’idée de personnalité. Au cas contraire, chaque moitié de la masse indivise se confond avec les biens des époux, et les créanciers communs subissent d’un côté le concours des créanciers du mari, et de l’autre celui des créanciers de la femme.
Pour l'indication des autres intérêts voyez Cozmer pe Sanrerre, t. VI, A8 bis, IIS.
SOLUTION. — La question quise pose pour la communauté était naguère encore considérée comme un simple cas particulier d’une question plus générale, concernant toutes les sociétés civiles, et on les résoivait également toutes les deux par la négative. Depuis que la Cour de Cassation a reconnu la personnalité des sociétés civiles ordinaires (Cass., 23 févr. 1891, D'297% 1331, 8924/179;;:Cass; 2 mars 1892, .D:93-4, 169, S..92. 1. 497) on ne peut plus tenir le même raisonnement. Cependant il n’est pas douteux que la solution n’a pas changé pour la communauté conjugale et qu'elle est restée dans l’état où notre ancien droit l’a connue. On a toujours considéré les époux comme copropriétaires et le mari comme seigneur et maître des
+ biens communs, ce qui exclut jusqu'à l'idée d'une troisième personne dont
il ne serait que le représentant. Rien dans les travaux préparatoires ni
dans les textes ne permet de penser que le Code ait abandonné Je point
- de vue traditionnel, et la solution nouvelle de la jurisprudence est spé-
» ciale aux sociétés du droit commun. La communauté entre époux est donc restée ce qu'elle était: une masse de biens à l'état d'indivision. Plusieurs arrêts ont décidé expressément que la communauté ne forme pas une personne morale (Cass., 18 avril 1860, D. 60. 1. 185, S. 60. 1. 305; Cass., 16 janv. 1877, D. 78. 1. 265; Cass., 28 févr. 1886, S. 87. 1. 213). Voyez aussi Meynraz, note dans Sirey, 92. 1. 73, et la note du Dalloz sous l'arrêt de 1860.
. 906. Observation. — On distingue habituellement trois variétés de la communauté : ° la communauté légale ; 20 la communauté réduite aux acquêts; 3° la communauté universelle. En réalité, il n’y a pas trois régimes distincts. C’est toujours le même régime qui fonctionne : les pouvoirs du mari, les droits de la femme sont les. mêmes. Comp. art. 4598. Il n’y a de changé que la composition active et passive de la masse commune qui est plus ou moins étendue. Par suite, on peut sans inconvénients réunir dans une théorie unique l'explication de ces trois espèces de communauté, sauf à expliquer en temps et lieu en quoi leur composition diffère.
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$ 2. — Appréciation critique de la communauté. A. — Avantages du régime.
*907. Conformité avec l’institution du mariage. — De tous les régimes ma- {rimoniaux, le régime en communauté est certainement le plus conforme à l’idée que les peuples modernes se font de la famille et du mariage. La séparation de biens, à moins de raisons exceptionnelles, n’est pas natärelle dans le mariage : il est contradictoire, -comme le dit M. Glasson, que deux personnes qui partagent le même foyer domestique aient pour leurs biens des intérêts entièrement distincts.
908. Son adaptation aux besoins du commerce. — Le régime de commumauté s’accommode à merveille aux habitudes des races commerçantes. Il s’est surtout développé au moyen âge dans les villes riches et exceptionnellement actives de la Flandre et de la Hollande. Dans ces pays la communauté est même devenue universelle (ci-dessus, m° 896), et les immeubles y sont de bonne heure devenus communs comme les meubles. ‘Ces traditions ne se sont pas perdues, car Laurent dans son Avant-projet de revision
du Code civil pour la Belgique, adoptait la communauté universelle comme régime
légal. Cependant la forme qui convient le mieux aux habitudes françaises est la communauté réduite aux acquêts, c’est elle qu’on adopte presque toujours quand on fait un contrat de mariage. ,
? B. — Inconvénients.
909. Nécessité d’un partage. — Le reproche le plus grave qu'on lui ait fait est
‘de rendre nécessaires un partage et une liquidation générale entre l'époux survivant et
les héritiers du prédécédé. Il faudra alors trouver de grosses sommes en argent comptant pour régler des reprises, qui ne peuvent pas toujours se solder au moyen de biens en nature ; il faut réaliser des valeurs qui représentent une forte part de l'actif total ; il faut
-enfin partager ou vendre le fonds de commerce, quand il en existe un. Les créanciers se
présentent, réclament des garanties, parce qu'ils craignent des fraudes, et se montrent
d'autant plus exigeants qu’il est impossible de leur donner une satisfaction immédiate,
Souvent les époux auraient fait de bonnes affaires, si le mariage avait duré plus longtemps ; le décès de l’un d'eux devient pour l’autre une cause de ruine (Simonner, Revue critique, 1857, p. 355).
On peut remédier à cet inconvénient par une clause qui est devenue presque de style dans le contrat de mariage des commerçants. C’est la faculté accordée au survivant de conserver le fonds de commerce, clause qui lui permet de continuer ses affaires sans être inquiété par les enfants ou par des collatéraux. Il n'est plus exposé à une liquidation forcée, juste au moment où il est privé du concours de son conjoint. Sur cette clause, voyez ce qui sera dit ci-dessous à propos de la dissolution et du partage de la communauté. Il serait avantageux d’en faire une règle normale du régime.
910. Inégalité des apports. — Telle qu'elle est organisée par la loi, la commuwauté produit encore un autre effet fâcheux. L'entrée en communauté du mobilier que les époux possèdent en se mariant et de celui qu'ils acquièrent plus tard par succession peut aboutir à un résultat injuste : si l’un des époux a une fortune mobilière beaucoup plus considérable que l’autre, il en perd la moitié au profit de son conjoint. On évite ce résultat en faisant un contrat de mariage, ce qui n’est pas difficile, puisqu'on suppose que l’un des époux ou sa famille possède une fortune importante. La communauté légale est surtout le régime des pauvres gens, des ménages modestes, qui n’ont pas ou qui ont peu de capitaux.
911. Pouvoirs excessifs du mari. — On reprochait vivement au régime de communauté de ne pas protéger suffisamment les gains personnels de la femme, lorsque celle-ci a un métier ou une profession qui lui donne des moyens de vivre. Elle était obli-
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POSITION DE L'ACTIF) a 63
:. gée de remettre à son mari tout ce qu’elle gagnait, salaires, bénéfices, traitement, et si le mari était ivrogne ou dissipateur, la femme et les enfants ne profitaient pas d’un gain qui aurait sufü parfois à assurer leur existence. Voyez les Bulletins de la société d’étu- ” des législatives, année 1909, et spécialement le rapport de M. Tissier (ibid.). Une loi du 9 avril A881 y avait déjà pourvu en partie pour les dépôts dans les caisses d'épargne (ci-
dessous, n° 4044); une loi plus générale du 43 juillet 1907 a donné à la femme la libre
disposition de ses salaires, traitement ou bénéfices personnels (ci-dessous, n° 1045). Comp. t. 1, n°948.
Ces réformes produiront-elles tout l'effet utile qu’on en attend ? La chose est au moins douteuse, car la mainmise du mari sur les gains de la femme est une question de mœurs plutôt qu'une question de droit, et le danger se reproduira toujours, quel que soit l’état
de la législation. Comp. Turerow, Le féminisme français, t. Il, p. 148 et suiv. Voyez aussi Lenr, Droit civil russe, p. 41, sur la différence entre le fait et le droit. D’autre . part, en rompant | équilibre au détriment du mari, la loi du 48 juillet 4907 a rendu inu- tile et même dangereuse l'adoption du régime de communauté toutes les fois que la femme gagne de l'argent.
= Ge n'est pas seulement pour la protection des gains de la femme que les pouvoirs du mari commencent à paraître excessifs ; c’est d’une façon générale, sur les valeurs de toute provenance qui forment la communauté que leur réduction est demandée. Voyez Borsrer, Des limites à apporter aux pouvoirs du mari, Réforme sociale, 1cr janvier 4902. Mais ces restrictions à la libre disposition de leur fortune amèneront peut-être un plus grand nombre de maris à préférer le régime de la séparation, où l’absence de toute communauté serait compensée par des dons mutuels ou tout simplement par les droits successoraux du conjoint survivant.