F + LEGS À TITRE UNIVERSEL
Jegs le caractère d’universalité (Nancy, 40 juill. 1880) ; c’est une question que les juges du fait apprécient souveraineent (ass., 42 juill. 1881, D. 82. 4. 375). Le legs de tout le mobilier ou de tous les meubles qui se trouveront dans un endroit déterminé, comme la maison d'habitation du testateur au jour de son décès, ou bien dans telle commune ou dans tel département, n’est qu’un legs particulier (arrêts anciens,
de 4806 à 1824, cités dans DazLoz, Nouveau Code civil annoté, art. 4040, nos 34 à 38).
“2773. Nature limitative de l’énumération légale. L'énumération contenue dans l’art. 1010 est certainement limitative, car le texte ajoute : « Tout autre legs est à titre particulier. »
Cririque. — Le système du Code n’est que la conservation des règles suivies dans l’ancien droit, sauf une modification nécessitée par des changements survenus sur d’autres points de la législation. Le point de départ historique a été un système qui ne considérait comme universelles que les dispositions portant sur la totalité des biens du testateur ou sur une fraction aliquote de ces biens. Mais on s’était habitué à considérer les successions comme divisées en trois masses distinctes, les meubles, les acquêts et les propres, qui allaient à des héritiers différents, en sorte que ces trois sortes de biens purent faire l’objet de dispositions nouvelles (Lesrun, Successions, livre IV, chap. x, section 9, n° 46; Porurer, Successions, chap. v, art. 2, $ 8). Dans notre droit moderne, la sousdistinction des acquèêts et des propres a disparu, ils sont aujourd’hui réunis dans la classe des immeubles: on arrive ainsi tout naturellement au système de l’art. 1010 qui admet comme dispositions universelles le legs des meubles et celui des immeubles, — Ce maintien de la tradition n’a pas grande raison d’être : depuis que les meubles et les immeubles sont dévolus pêle-mêle dans les successions (art. 732), ils ont cessé de former des universalités distinctes. On ne voit pas pourquoi le legs de tous les immeubles est un legs à titre universel quand le legs de tous les biens ruraux n’en est pas un. Qu'importe que la catégorie léguée soit empruntée aux classifications juridiques ou soit indiquée d’après la nature économique et matérielle des biens? L'important n'est-il pas que les objets compris dans le legs ne soient pas limités en nombre par les termes du testament? Là -où le droit du légataire n’est pas fixe, on ne devrait pas le considérer comme légataire particulier. Néanmoins le droit français a toujours décidé que le legs de toute une catégorie de biens (livres, meubles meublants, vignes, bois, maisons, etc.) ne forme qu’un legs particulier, et Lebrun cite un arrêt du 24 mars 1690 qui l'avait jugé ainsi pour le legs d’une bibliothèque (loc. cit., n° 54).
Il en résulte que le legs de toute une catégorie de biens désignés par leur nature : « toutes mes maisons, toutes mes vignes », ou par leur situation : « tous mes biens situés dans tel département ou dans telle commune » n'est qu'un legs à titre particulier.
B. — Droits du légataire à titre universel.
*2774. Demande en délivrance. — Le légataire à titre universel n’a jamais la saisine. ILest toujours tenu de demander la délivrance de son legs aux héritiers saisis (art. 1014).
S'il existe à la fois un légataire universel et un héritier à réserve, auquel des deux devra-t-il s'adresser ? À l'héritier à réserve, tant que le légataire universel n'aura pas obtenu la délivrance de sonlegs ; au légataire universel - après la délivrance, car le legs à titre universel ne peut être acquitté que sur la quotité disponible (ci-dessous, n° 2781).
S'il y a un légataire universel saisi, en l'absence de tout héritier réservataire, c'est à lui que la délivrance doit être demandée.
S'il n'existe pas d’héritiers saisis, parce que le défunt n'a laissé que de successeurs irréguliers, le légataire devra attendre qu'ils aient obtenu l’envoi en possession pour leur demander la délivrance; si aucun d'eux ne se fait envoyer en possession, il devra faire nommer un curateur à la succes-
sion vacante pour agir contre lux,
2775. Controverse sur le droit aux fruits. — Deux textes déterminent le moment à partir duquel les légataires ont droit aux fruits, et ils le font différemment, l'un pour les légataires universels (art. 4003), l’autre pour les légataires particuliers (art. 4014) ; aucun texte n’a réglé la question pour les légataires à titre universel, et ceci tient
: à ce que les dispositions relatives à cette catégorie 4 legs ont été introduites au dernier moment au cours de la discussion ; elles sont restées incomplètes. Dans le silence de la loi quel système suivre ?
Quelques auteurs voudraient appliquer l’art. 1014 au legs à titre universel, parce que dans l’ancien droit les légataires mème universels n’avaient droit aux fruits que du jour de la demande ; l’art. 4005 n’a dérogé à cette tradition que pour les legs universels; donc les legs à titre universel sont restés sous l'empire de la règle ancienne.
L'opinion contraire trouve un argument décisif dans les travaux préparatoires. Le projet assimilait le légataire à titre universel au légataire à titre particulier, et ne leur donnait de droit sur les fruits que du jour de la demande. Il disait: « Tout legs pur et simple, soit à titre universel, soit à titre particulier, donnera... — Néanmoins le légataire... ne pourra. » On a supprimé les mots « soit à titre universel, soit à titre particulier » pour éviter que le texte ne fût considéré comme commun à tous les légataires, et on a ajouté aux mots « le légataire » l’épithète particulier précisément pour bien marquer que la règle relative aux fruits ne s’appliquait pas à ceux qui avaient un titre universel. — Cette opinion est aussi plus logique, car le legs universel et le legs à titre universel sont des legs de même nature, qui ne diffèrent que par leur dègré d'étendue.
En conséquence le legs à titre universel donne droit aux fruits à compter du jour du décès, quand la demande en délivrance est formée dans l’année, par application de l’art. 4005 (Gass., 6 avril 4891, D. 99. 4. 979, S. 99. 4. 545).
2776. Actions ouvertes au légataire à titre universel. — Les actions qui lui sont données sont les mêmes que celles qui appartiennent au légataire universel. Voyez ce qui en est dit à propos de ce dernier, ci-dessus n° 2764.
Toutefois ces actions ne lui appartiennent qu’en partie, puisque son droit porte sur une part seulement. Aïnsi il ne peut agir en revendication contre les tiers détenteurs ou exercer l’action personnelle contre les déhiteurs du défunt qu'autant qu'il s’agit de biens ou de valeurs mis dans son lot.