‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 237 sur 349 · C. — Obligations du légataire universel · texte numérisé non relu

C. — Obligations du légataire universel

4° Paiement des dettes.

*2765. Portion à la charge du légataire. — Quand il est seul, le légataire universel paie {outes les dettes. S'il y a plusieurs légataires universels, chacun supporte une part du passif proportionnelle à la part qu’il prend dans l'actif. Enfin s’il y a un légataire universel unique, en concours avec des héritiers à réserve (seul cas prévu par la loi), le légataire supporte une part du passif proportionnelle à la quotité disponible, qui détermine numériquement l'étendue de son droit (art. 1009).

Quand un légataire universel ne doit supporter qu'une part de chaque dette, il peut néanmoins être poursuivi hypothécairement pour le fout (art. 1009). C'est l'application du droit commun, et s'il paie la totalité, il a son recours contre qui de droit, d’après les règles ordinaires (ci-dessus, n°° 2094 et suiv.).

**09766. Étendue de l’obligation aux dettes. — ÉruDE DOCTRINALE DE LA QUESTION. — Un légataire universel est-il tenu de payer les dettes, à quelque somme qu’elles puissent monter, et au delà même de l'actif qu'il recueille et qui constitue son émolument? C'est la question de l'obligation ultra vires. :

Cette question était bien simple dans le droit coutumier français : le légafaire universel n’était tenu des dettes que jusqu’à concurrence des biens auxquels il succédait. « Ces personnes ne succèdent point à la personne du défunt, mais seulement à ses biens; ils ne sont tenus des dettes que parce qu’elles sont une charge des biens ; ils n'en sont point débiteurs personnels» (PormEr, Successions, chap. v, art. 3, $ 1 in fine). Lebrun disait

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686 | LES DONATIO | ESTAMENTS * |

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de mème que le légataire universel n’était tenu des dettes qu'imparfaitement et jamais indéfiniment au delà des forces de son legs (Successions, liv. IV, chap. n1, sect. 1, n°3). Les coutumes ne s'étaient pas expliquées sur ce point. L'art. 334 de la Coutume de Paris (rédaction de 1580) réglait seulement la part contributoire du légataire universel en concours avec d'autres successeurs, sans déterminer l'étendue de son obligation envers. les créanciers, en cas d’insolvabilité du défunt”. Le Code civil procède de la mène façon que la coutume de Paris. Il ne contient aucun texte général établissant en principe que tous les succes-

‘ seurs universels d’un défunt sont tenus de ses dettes indéfiniment. Il ne

s'est oceupé que de régler le partage du passif, au cas de concours entre plusieurs successeurs universels, et il l’a fait en prenant pour base, non pas une division par têtes, mais une répartition des dettes proportionnelle aux parts d’actif ; seulement il a dù prévoir le cas où les créanciers, outre leur action personnelle, toujours partageable, seraient munis d'une action

hypothécaire, qui est indivisible. Il a donc établi une antithèse entre ces

deux actions, et il l’a fait en. ces termes pour le légataire universel : « Le légataire universel qui sera en concours avec un béritier auquel Ja loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges... personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout »?. Il est done permis de croire que-les auteurs du code n’ont pas prévu spécialement. la question de l'étendue de l'obligation en cas d'insuffisance de l'actif, et que leur art. 1009 a le même sens que l'art. 334 de la coutume de Paris:

il détermine seulement la base sur laquelle se fait le partage du passif en :

cas de concours de plusieurs successeurs de qualité différente *.

Mais ce n'est pas ainsi qu'on interprète en général l’art. 1009. On le rap- :

proche de l'art. 2092, aux termes duquel: « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu... sur tous ses biens... présents et à venir. » On donne ainsi à l'adverbe « personnellement »' employé dans l'art 4009, une portée considérable qui tranche la question. On ajoute que l'art. 1009 s'exprime,

1 « Et quand ils succedent les uns aux meubles, acquests et conquests, les autres. aux propres, où qu’ils sont donataires ou legataires universels, ils sont tenus entre eux contribuer au payement des debtes chacun pour telle partet portion qu’ils en amendent.» On axait voulu consacrer par là définitivement la pratique imitée des texles anciens. relatifs au légataire partiaire.

? Ilexiste dans le Gode civil deux autres textes semblables et qui ont, à mes yeux le même sens : l'art. 873 pour les héritiers du sang, et l’art. 1012 pour les légataires à titre universel. - ,

3 Nos anciens auteurs ont êté embarrassés pour expliquer l’action introduite en 1580 contre le légataire universel. Loyseau et Ricard déclaraient que les créanciers n'avaient pas contre lui une véritable action personnelle (Loyseau, Traité du déquerpissement iv. I, chap. 11 ; Ricarp, Donations, partie III, chap. 11, nes 1508 et suiv.). Mais LAURIÈRE , plus récent et plus hardi, écrit en 1698 : « Les légataires universels sont tenus pour. hériliers, et ils contribuent au paiement des dettes, parce qu’ils en sont tenus personnellement pour leur part et portion » (Coutwne de Paris, sur l’art. 334, t. III, p. 154). F2 auteurs du Code connaissaient sans doute ces dissidences et ils ont voulu trancher

a question. ù ;

PANIER Re AIT AR CT NIP A: , FOUR 4 NN Er Ed il. GE rs ha) ARC: $ \ 7e HT L'AE | Rd , Æ 1

à propos du légataire universel, exactement de la même facon que l’art.

873 à propos des héritiers légitimes ; or tout le monde voit dans ce dernier -

texte le principe de l'obligation indéfinie aux dettes qui pèse sur les héri-

tiers ; les deux textes doivent avoir le même sens (Demoromge, t. XV, n°5

116 et 117; t. XVII, n° 38). Voyez aussi une dissertation de l'avocat général Nicias Gaillard (Revue crilique, 1852, t. If, p. 344). C'est, je crois, la

solution qu'il convient d'adopter, moins à cause du texte de l’art. 1009,

dont le sens est douteux, que pour une raison de fond : le légataire universel recueille la succession de la mème facon que l'héritier ; il est un successeur in universum jus etse trouve mis loco heredis!.

Cependant une tendance différente s'est fait jour sous l'influence de MM. Aubry et Rau. Ces auteurs distinguent selon que le légataire a ou n’a pas la saisine : il serait tenu ultra vires quand il est saisi, et seulement intra vires quand il ne l'est pas (Ausry et Rav, t. VII, $ 723, notes 1,5 et 6; Laurenr, t. XIV, n° 101)°. J'ai déjà combattu ce système (ci-dessus, n° 1939 et 1940); ïila le tort de faire dépendre l'étendue de l'obligation

aux dettes d’une question de procédure : le refus de la saisine est une me--

sure de pure forme, qui ne peut avoir pour effet de changer la qualité etle caractère juridique du légataire universel et de faire de lui un simple successeur aux biens, alors qu'il est, par la nature même de son titre, un successeur du même ordre que les héritiers; l’obligation indéfinie du successeur d’un défunt ne peut pas s'expliquer par la façon dont il se met en possession, mais par l’idée traditionnelle de la continuation de la personne.

JURISPRUDENCE. — Pendant un demi-siècle la jurisprudence a admis la thèse absolue de la continuation de la personne du défunt, avec sa conséquence naturelle, l'obligation indéfinie aux dettes, pour tous les successeurs dont le titre a un caractère d'universalité. Telle était la portée d’un arrêt souvent cité, l'arrêt Toussaint (Cass., 13 août 1851, D. 51.1. 281, S. 51. 1. 657). Ilen résultait une conséquence pratique importante : tous les légaaires, autres que les légataires particuliers, devaient accepter sous hénéfice d'inventaire, s'ils avaient des doutes sur la solvabilité de la succession.

Mais la jurisprudence actuelle semble en train d'abandonner cette solution. Dès 1897 un arrêt a paru admettre, dans ses motifs, la distinction proposée par MM. Aubry et Rau (Cass., 12 mai 1897, D. 98. 1. 164, S. 98.

4 Pn Roumanie, le légataire universel paie les dettes ultra vires (ALEXANDRESCO, p. 181; C. àiv. roumain, art. 897, $ 2). ‘

2? Cette opinion a été vigoureusement défendue par M. Percerou, dans son étude sur la liquidation du passif héréditaire (ci-dessus, n° 2061 bis). Il combat extension aux successeurs non saisis de la qualité de continuateurs de la personne, tenus indéfiniment du passif, et soutient que la différence entre le légataire saisi et celui qui ne l’est pas à été voulue par les auteurs du Code, qui ont entendu refuser à ce dernier la qualité de continuateur de la personne du défunt en même temps que la saisine.

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et la note de M. Wan) ie nt SE te siste dans le système aniérieur, en cherchant à restreindre ka periée de. l'arrèt de 1897 (Trib. Remirement, 8 nov. 19%00.S 1935. 2 3€) Vorez aussi Trib. civ. Seine, 3 janv. 198, Le Les. 51 janvier 198. Max LR Cour de cassation à accentné sa tendiner : elle < est fondée à nouveau sur à saisine e : du légataire universel pour le déclarer tenu des dettes in 2nfmaiæm (Cas, Le août 1904, DASOE TE. 513) et elle à déclaré qu'un Ksaïaire àtitre universel ne continuait pas la persènne du défunt (Cass.. 14 dée. 1910, D. 111. 1. 435). U est vrai que ce dernier armèt à été rendu en matière fiscale, pour le droit de trauseriphon : maïs il n'en conslifue pas moins k condamnation du système adopté en 1851. Voyez. sous cet arrêt. le note de M. Bner.

Ixrésèr pe La coxreovresr — Cet intérèt Soù être bien comes De toute Éçon Fradra que Île Kgutnire amiversel ait soin de faire inventaire : mème dans l'opimwn de :f cœux qui ne veulent voir en lai qu'en seple sacescer aux biens quand same € manque, cette précaution est nèceraire pour Rester larton des cames SIsmeîtist € sans cle en pocewon de à saumon. 1] serait us méement de dite et il mt © déjà l'avis de Pothier (Sucoessions, chap. x, art. IL £ 3. ie fee) Où dec tb SE rente entre les deux systèmes ? D'abord dans à mvescte d'une &charaine sased:h {À formalité est pou de chose ; mais, & le Kestaïre l'a néclgée. Feflèt st comrable - c'est |

Tobligation indèfime aux dettes, dans le scene de Farrèt Tousaimt D'antres imtérèts se

présentent à d'autres points de vue. Si le Kcataire maiverel est we Smple seceseur ant : biens tenu infra vares sous la sale condition d'avctr fai inventaire, où me lei applquers

pas les règles qui gonvemment les sacessons bénéficiaires : mnt pa PS caution ni de suivre certaines formes pour 2 vente des biens. ee. — [A

*2767. Charges assimilées aux dettes. — La li n'oblge pus sulement le -

légataire universel à payer les dettes de défunt : elle hui imgoce de mème ke chars la suovesston. Ces charges, qui sont Ssnotes des dettes, me sont sas les less. dont l'art. 1009 s'occupe à part dans sa saconde partie : ce sont des dettes que arret l'hérédiié same SR AS RE pe AR A pe en RE ES 5 frais funéraires, les frais d'inventaire, de Eguidation et de partage À

2° Paiement des es : î “2768. Charge du lègataire universel. — Le lésataire RCE est tenu d'acquifter les less particuliers que k testateur à pu faire. Deux “4 cas sont à distinguer. ee | LE LÉGATAIRE UNIVERSEL EST SEUL. — En ce cas il est naturellement chargé : d'acquitter tous les less, et Si x a plusieurs légataires universels, chacun d'eux supporte les legs particuliers en proportion de sa propre part. amoins eS le testateur n'en ait dispesé ares - Le droit moderne ne ma

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LE LÉGATAIRE UNIVERSEL OONONUST AVEC DES BÉRITIERS ABÉSRNE. — En cæ : tous les legs sont à la charge du légataire universel, car ne ver que Îa quotité disponible qui Ini a ête donnée. et nou la réserve. Uya. : donc une différence considérable entre les pag legs pour Re

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: | LEGS À TITRE UNIVERSEL 689 tition entre le légataire universel et le réservataire : tandis que les dettes se partagent entre eux, les legs retombent tous sur le légataire universel. C'est pour établir cette antithèse que l’art 1009 à été écrit, et elle y est très clairement énoncée. | É

Cependant la loi ne traite pas avec rigueur le légataire universel. ILest à peu près sûr de conserver quelque chose, car la réduction qui devra être subie par les légataires pour constituer la réserve de l'héritier portera proportionnellement sur tous les legs universels ou particuliers (art. 926). Le légataire universel ne sera privé de tout émolument qu'au cas où les legs particuliers sont si considérables qu’en l'absence même d’héritiers à réserve ils eussent épuisé la succession, sans rien lui laisser ; ou encore au cas où le testateur aurait exprimé la volonté de faire acquitter intégralement certains legs particuliers, comme l’art. 927 lui en donne le droit. Voyez-ci-dessous n° 3107-3108.

“2769. Étendue de l’obligation aux legs. — Le légataire universel est-iltenu de payer les legs ultra vires, quand le testateur s’est fait des illusions sur le chiffre de sa fortune, ou que son patrimoine a diminué depuis l'époque où il a rédigé son testament? La question se pose pour lui exactement dans les mêmes termes que pour l'héritier ab intestat; le texte leur est commun : c’est l’art. 1017. Voyez ci-dessous n° 2791 ce qui est dit à ce sujet.

S 4. — Du legs à titre universel.

A. — Notions générales.

*2770. Création de cette catégorie de legs. — Jadis les legs à titre universel étaient confondus avec les legs universels: « Quelque petite que soit la quotité dont une personne est légataire, füt-ce de la vingtième ou trentième partie, dès que le don ou legs n’est point de choses particulières, mais d’une quotité, le légataire est légataire universel » (Poruier, Successions, chap. v, art. 2, $ 3). On disait donc indifféremment « légataire universel » ou « à titre universel », comme nous disons encore « légataire particulier »ou « à titre particulier ». Les deux dénominations étaient synonymes.

Ce sont les auteurs du Code qui ont créé une subdivision, sans grande utilité d’ailleurs, et réservé le nom de « légataire à titre universel » à ceux qui ne recueillent qu'une fraction de l'universalité, et cette distinction n'a été introduite dans la loi qu'au dernier moment quand on s'est décidé à

accorder la saïsine au légataire universel qui se trouverait seul appelé à recueillir toute la succession.

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Aussi la synonymie primitive de ces deux dénominations se retrouve-t-elle encore dans quelques textes. Voyez notamment les art. 871 et 926: dans le premier la loi emploie l'expression « légataire à titre universel », dans le second, celle de « legs universels », et cependant ces deux textes établissent des règles qui sont communes aux deux catégories de legs.

#21. Caractères distinctifs du legs à titre universel. — Les seules différences qui le séparent du legs universel sont les suivantes :

Lo Ilne donne jamais droit à la lotalité de la succession. — Ce caractère est secondaire, au point de vue de la classification, car ilest bien clair que le legs d’une quote-part de l’universalité est une disposition du même genre que le legs de l’universalité entière, la fraction étant de même nature que le tout. D'ailleurs, en fait, un légataire à titre universel peut recueillir tous Les biens du défunt: de la part de quelqu'un qui ne possède pas d’immeubles léguer tous ses meubles ou léguer tous ses biens est évidemment équivalent. Or le legs de tous les meubles n’est qu'un legs à titre universel.

2° Jlne donne jamais la saisine. — Ce second caractère n’est pas spécifique, puisque le légataire universel lui-même n'est pas toujours saisi.

On a voulu trouver une troisième différence dans le point de départ du droit aux fruits, mais on verra qu'elle doit être rejetée (ci-dessous, no 2775).

En somme la distinction introduite par le Code n'était nullement nécessaire ; on à compliqué la théorie des legs sans profit sérieux.

2772. Diverses espèces de legs à titre universel. — Le legs à titre universel est celui qui donne droit seulement à une partie des biens. D'après l’art. 1010, il peut se faire de cinq facons différentes selon que le testateur a légué :

1° Une quote-part de l’universalilé de ses biens;

2° Tous ses immeubles ;

3° Tous ses meubles ;

4° Une quote-part de ses immeubles ;

vo Une quote-part de ses meubles.

Pour déterminer la nature du legs, il faut considérer le titre du légataire plutôt que le profit plus ou moins considérable qu'il en retire. Ainsi le legs de tous les immeubles est à titre universel alors même que le testateur n’en posséderait qu'un seul, et le legs de trois ou quatre immeubles individuellement désignés serait un legs à titre particulier, alors même que ces biens composeraient toute la fortune du testateur.

DixriGuLTÉs D’APPRÉGIATION. — La question de savoir si un legs qui porte, en fait, sur tous les immeubles du testateur est à titre universel ou à titre particulier donne lieu à des diflicultés. L’énumération des immeubles, contenue dans le testament, exclut fréquemment l'intention de faire une disposition générale des immeubles (Douai, 28 janv. 1895, D. 96. 2, 110); mais elle n’est pas nécessairement limitative et peut laisser au

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