‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 240 sur 349 · LEGS A TITRE UNIVERSEL · texte numérisé non relu

LEGS A TITRE UNIVERSEL

tion de savoir s’il doit les supporter ultra vires est la même que pour le. légataire universel : l'art. 4012 reproduit la formule de l'art. 4009. Voyez ci-dessus n° 2766. S

Enfin, outre l’action personnelle, il est exposé à l'action des créanciers hypothécaires, laquelle est indivisible. Il est tenu « hypothécairement pour le tout », dit encore l'art. 1012.

2778. Cas où une ventilation est nécessaire. — La quote-part du légataire à titre universel dans les dettes est déterminée d'avance, quand il lui a été légué une fraction numérique de la succession, un tiers, un quart; elle ne l’est pas quand le legs porte sur la totalité ou sur une fraction des meubles ou des immeubles. Il faut alors procéder à une ventilation pour exprimer en chiffres la part d’actif qui revient au légataire comparativement à l’ensemble de la succession.

2 Paiement des legs particuliers.

“2779. Texte de la loi. — Le paiement des legs particuliers est réglé pour le légataire à titre universel par l’art. 1013 ; malheureusement ce texte est loin de trancher la question complètement. Plusieurs cas sont à distinguer, et le texte n’en a prévu qu'un seul, sur lequel même il ne s'est pas expliqué clairement.

*2780.Absence d’héritiers réservataires. — Alors aucun doute ne s'élève : le principe de la répartition proportionnelle, établi d'une manière générale par l’art. 1012 pour les « dettes et charges » de la succession, s'applique aux legs comme aux dettes.

*2781. Existence d’héritiers réservataires.

faire une sous-distinction, :

1° LE RÉSERVATAIRE EST RÉDUIT A SA RÉSERVE. — Quand la quotité disponible tout entière a été attribuée au légataire à titre universel, lui seul supporte

En ce cas, il faut

tous les legs, puisque le réservataire n’en doit acquitter aucun. Mais il y aura lieu de procéder à une réduction générale et proportionnelle des legs conformément à l’art. 926 (ci-dessous, n° 3107).

20 LE RÉSERVATAIRE RÉCUEILLE UNE PARTIE DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE. — C'est ‘hypothèse prévue par l’art. 1013 qui se borne à dire que, lorsque le testateur n'aura disposé que d’une partie de la quotité disponible, le légataire à titre universel « sera tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les hériliers naturels ». É

Une vive controverse s’est élevée sur ce texte, parce qu'il ne dit pas sur quelle base doit se faire cette contribution. Soit un enfant unique, et 100 000 francs d’actif, la quotité disponible est de moitié et vaut 50 000 francs. Le légataire à titre universel a droit à un quart, ou 25000 francs. On se demande si l'héritier réservataire doit contribuer au paiement des legs particuliers pour trois quarts (sa part entière) ou seulement pour moitié, sa part dans la quotité disponible étant égale à celle du légataire à titre universel. Cette question est ancienne ; elle était dejà agitée par Lebrun, Pothier et Bourjon, et s’est renouvelée sous l'empire du Code. Dans une première opinion on soutient que le réservataire ne doit contribuer qu’en proportion de ce qu'il prend dans la quotité dispo-

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nible, parce que, si les dettes grèvent l’ensemble de la succession, les legs ne sont dus: que sur la quotité disponible. Dans une autre opinion, qui tend de plus en plus à préva-

loir, on décide que l'héritier réservataire doit contribuer en proportion de sa part

totale, pour les raisons suivantes: {0 Il ne recueille pas sa part à deux titres différents,

il n’en a qu’un: sa qualité d’héritier, et c’est à ce titre qu’il est tenu d’y contribuer. 2 Il ne peut pas se prévaloir de sa réserve, tant qu’elle n’est pas entamée, et c’est l’hypo-

thèse dans laquelle nous nous plaçons: il s’agit seulement de déterminer sa part contributoire ; si cette part dépasse ce qui reste de la quotité disponible, il y aura lieu à la

réduction générale des legs parce que l’héritier ne peut jamais être tenu de les acquitter

sur sa réserve ; mais les deux questions (la répartition des legs particuliers et leur réduc tion éventuelle) sont distinctes (Demozomse, t. XXI, n° 606; Augry et Raw, t. VII,

$ 793, p. 5092 et 503). :

2782. Choix des biens composant la quotité disponible.— Le disposant est libre de choisir les biens qu’il veut donner ou léguer ; il est donc libre de composer à son gré la quotité disponible, dont le chiffre seul est déterminé par la loi. Par exemple il peut léguer un immeuble, et ne laisser dans sa succession que des valeurs mobilières. La Cour de cassation en a conclu que le testateur pouvait conférer au légataire luimême le choix qui lui appartient, pour lui permettre de prendre des biens à sa convenance (Cass., 29 juill. 4890, D. 91. 1. 28, S. 91. 1. 5) ; on ne peut élever aucune objection tirée des art. 826, 832 et 834, qui règlent la façon de composer les lots dans les successions ab intestat. Maïs comme ces articles sont applicables à ceux qui sont héritiers en vertu de la loi, le testateur ne peut pas permettre à l’un des réservataires de composer sa part de réserve avec des biens de son choix (Orléans, 5 juill. 1889, D. 91. 41. 98, D.1010400)

S5. — Des legs particuliers.

*2783. Définition. — Le legs particulier devrait se définir celui qui donne droit seulement à un ou plusieurs objets déterminés, mais ce n’est pas là le procédé qu'a employé la loi : elle commence par déterminer les caractères des legs universels et des legs à titre universel ; puis elle décide que tout legs qui ne rentre ni dans l’une ni dans l’autre de ces catégories. « ne forme qu'une disposition à titre particulier » (art. 1010 in fine). On a déjà vu que beaucoup de catégories d'objets existant en nombre indéterminé dans le patrimoine du testateur ne sont pas susceptibles de faire Pobjet. d’un legs à titre universel (ci-dessus, n° 2773).

A. — Droits du légataire particulier.

2784. Observation. — Nous raisonnerons sur l'hypothèse normale, celle où le legs est pur et simple. Quand il est conditionnel, le droit du légataire n’est ouvert qu'à la réalisation de la condition (art. 1040), et par suite ce qui est dit ci-dessous pour l’entrée en possession et pour les fruits ne lui devient applicable qu'après que la condition est réalisée.

Toutefois ce retard apporté à l'ouverture de son droit n'empêche pas la condition d’être rétroactive quand elle se réalise utilement, et par suite les actes de disposition faits par le légataire dans l'intervalle entre le décès et la réalisation de ia condition seraient valables, tandis que ceux que l'héritier a pu faire dans le même temps seraient non avenus.

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