‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 241 sur 349 · RAS GAS · texte numérisé non relu

RAS GAS

NEC x SA ! * LEGS PARTICULIERS

1 Entrée en possession.

“2785. Nécessité d’une demande en délivrance. — N'ayant jamais la saisine, le légataire particulier ne peut se mettre de lui-même en possession ; il doit toujours demander la délivrance à ceux qui sont saisis des objets à lui légués (art. 1014).

2 Droit aux fruits.

"2786. Point de départ. — D’après l'art. 1014, le légataire particulier n’a droit aux fruits que du jour où il a formé sa demande en délivrance, ou du jour où cette délivrance lui a été volontairement consentie. Jusqu’à ce moment les fruits restent à l'héritier ou au légataire universel, sans distinguer s'ils ont ou non connu l'existence du legs. Toutefois les fruits lui sont dus à compter du jour du décès dans deux cas : 1° si le festateur l’a expressément ordonné ; 2° s’il s'agit d’une rente viaqère léquée à titre d'aliments, parce qu'on suppose que telle a été l’in-

tention du testateur (art. 1015). — En outre, le notaire dépositaire du tes-.

tament peut être responsable du préjudice que le retard lui a causé, s’il a négligé de le prévenir (Caen, 17 févr. 1908, P. et S. 1908. 2. 282).

3 Actions du légataire particulier.

* 2787. Énumération. — Un légataire particulier ne peut exercer ni la pétition d’hérédité ni l’action en partage : ces deux actions ne peuvent appartenir qu'aux successeursuniversels du défunt, comme le sont les deux catégories précédentes de légataires. Il a les trois actions qu'il avait déjà en droit romain et que notre droit a conservées: 1° l’action réelle; 2° l'ac-

lion personnelle ; 3 l’action hypothécaire.

a. — Action réelle.

*2788. Sa nature et ses applications. — Toutes les fois que l’objet du legs est la propriété d’une chose déterminée ou un droit réel sur une chose, la transmission de propriété ou la création du droit réel s'opère immédiatement et de plein droit au décès du testateur, sauf l'effet des conditions suspensives, quand il y en a, et sous réserve de l'acceptation du légataire. Le bénéficiaire du legs possède donc la revendication ou l'action confessoire, selon la nature de son droit.

b. — Aclion personnelle.

* 2789. Sa nature et ses applications. — Quand le legs n’a pas

pour objet un droit réel sur un corps certain, l’action réelle ne peut pas appartenir au légataire ; il est alors réduit à une action personnelle contre

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