RÉVOCATION ET CADUCITÉ DES TESTAMENTS | MT
legs. En ce cas on doit considérer le légataire comme ayant, dès le décès du testateur, un droit acquis et transmissible à ses héritiers (art. 1041), Comp. Paris, 24 févr. 1893, D. 93. 2. 353, S. 93. 9. 489.
2848. Incapacité du légataire. — Si cette incapacité était antérieure à la confection du testament, le legs serait nul ; il est caduc, quand elle survient plus tard (art. 1043). Cette cause de caducité ne peut plus se présenter que dans un seul cas, la condamnation du légataire à une des peines criminelles qui emportaient autrefois la mort civile, et auxquelles la loi du 31 mai 4854 a attaché l'incapacité de recevoir à titre gratuit. Anciennement il fallait tenir compte également du cas où le légataire perdait la qualité de Français (art. 949).
“2849. Répudiation. — La répudiation d'un legs le rend cadue (art. 1043). Elle peut être tacite, il n’est pas nécessaire de la faire au greffe, même quand il s’agit d'un legs universel; l’art. 784 n’est écrit que pour les successions légitimes.
La répudiation des legs ne peut être valablement faite qu'après le décès du testateur (Cass., 13 mai 1884, D. 84. 1. 468, S. 84. 1. 337), mais il n'est pas nécessaire que la condition qui suspend le legs soit déjà réalisée.
“2850. Défaillance de la condition suspensive. —. Lorsque le legs était subordonné à une condition, il est caduc lorsqu'il est devenu certain que cette condition ne pourra pas se réaliser.
2851. Perte de la chose. — La perte totale d’une chose léguée, survenue avant le décès du testateur, rend le legs caduc ; le droit du légataire s'éteint faute d'objet. La perte d’une construction n'empêche pas le legs de valoir pour le terrain. Il faut d’ailleurs supposer que la perte est survenue avant l’ouverture du legs. C’est par erreur que l’art. 1042 signale comme une cause de caducité la perte survenue après le décès du testateur. - Cette perte empêche le légataire de réclamer une indemnité, quand elle a une cause fortuite, mais la preuve que le legs n’est pas caduc, c’est qu’il a produit son effet et que le légataire peut réclamer ce qui reste de la chose, accessoires ou débris.
La perte des choses matérielles est rare; mais voici un cas que la loi n’a pas prévu : le legs avait pour objet une créance, et cette créance a été remboursée par le débiteur du vivant du testateur ; la créance est éteinte ; le legs n’a plus d'objet. Mais il peut être admis; par interprétation du testament, que le legs avait plutôt pour objet le montant de la créance, auquel cas il subsiste comme legs de somme d’argent (Cass., 6 janv. 4874, D276:5%3951S.144%219).
2851 bis. Disparition du motif du legs. — Dans certains cas exceptionnels la jurisprudence a admis qu'un legs devient caduc lorsque le motif déterminant qui l’a inspiré a disparu du vivant même du testateur.Voyez-en des exemples divers dans Rouen, 34 mars 4833 et 3 déc. 1846, D. 47. 9.163, S. 47. 9. 339 ; Cass., 27 avril 4859, D. 52. 4.491 ; Rennes, 11 avril 4905, D. 1906. 2. 957, S. 1905. 9. 241.