C. — Fonctions des exécuteurs testamentaires
lo Exécuteurs munis de la saisine.
2822. Apposition des scellés. — Cette formalité n’est requise par la loi qu’autant qu'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents (art. 4034). De droit commun l’apposition des scellés n’est pas nécessaire quand l’héritier mineur est pourvu d'un tuteur (art. 914 CG. proc. civ.). Lei le texte l’impose sans distinction.
2823. Inventaire. L'inventaire est exigé dans tous les cas par l’art. 4031, quels que soient l’âge et la qualité des héritiers. L'inventaire doit être fait en présence de l’héritier présomptif ou lui dûment appelé (1b1d.).
*2824. Vente des meubles. — Si le numéraire existant dans la succession ne suffit pas pour acquitter les legs de sommes ‘d’argent, l’exécuteur doit « provoquer » la
. vente du mobilier (art. 4031). Il ne lui est donc pas permis de vendre à l’amiable. On admet d’ailleurs que, s’il suffit de vendre une partie du mobilier, l’héritier a le droit de désigner les meubles qui devront être vendus, afin de conserver ceux qu’il préfère.
“2825. Vente des immeubles. — Il n’en est pas question dans l'art. 1031, qui ne parle que de la vente du mobilier, et comme toute la matière de l'exécution testamentaire est exceptionnelle, on devrait en conclure que le testateur ne peut conférer à son exécuteur le pouvoir de vendre ses immeubles : le droit de vendre n'appartient qu’au propriétaire, et à partir du décès, ce n’est plus le défunt, c’est l'héritier qui a la propriété. Cela est décisif. Cependant la jurisprudence admet cette extension des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire (Cass., 8 août 1848, D. 48. 1. 188, S. 49. 1. 66; Cass Mayril/ 2855; 55. 4201:-$S.-56.1..253; Metz, 43 mai 1869, D, 69.2. 192, S. 70. 2. 20; Paris, 22 juill. 4901, D. 1907. 2. 385). Cette solution estd'autant plus extraordinaire qu'elle est contraire à la jurisprudence ancienne (Ferrière, Compilalion, sur l’art. 297, t. IT, p. 340). Elle est néanmoins suivie par la grande majorité de la doctrine (Demorouse, t. XXII, n° 91 et suiv. ; AuBry et Rau, t. VII, $ 741, p. 450). :
*2826. Paiement des legs mobiliers. — C'est la mission principale de l’exécuteur testamentaire; c’est lui qui doit délivrer aux légataires les objets ou sommes qui leur ont été légués. Il semble donc que la demande en délivrance de ces legs doive être dirigée contre lui. Quelques auteurs
"prétendent cependant qu'une telle action serait irrégulièrement intentée et qu’elle doit être formée contre l'héritier à raison de la saisine légale qui lui reste ; mais on ne voit pas ce que serait une demande en délivrance dirigée contre quelqu'un qui n’a pas qualité pour délivrer le legs.
N'ayant pas la saisine des immeubles, l'exécuteur testamentaire n’a pas à s'occuper de la délivrance des legs immobiliers.
2827. Exécution des autres clauses du testament. — L'art. 1031
charge l’exécuteur testamentaire, d'une manière générale, de « veiller à.ce que le testament soit exécuté », ce qui implique le pouvoir d'exercer au besoin une aclion en justice pour contraindre celui qui est tenu par le testament à faire quelque chose. Cette disposition est très large. Elle reçoit son application notamment quand le défunt a exprimé sa volonté sur le lieu et le mode de sa sépulture, sur la construction d'un monument, etc.; ou encore quand il a donné l’ordre de détruire des papiers ou des objets lui appartenant (Cass., 11 juin 1890, D. 90. 1. 324, S. 90. 1: 472). — Cette mission suffit pour justifier la nomination d’un exécuteur testamentaire, d’où l’on conclut qu'il n’est pas nécessaire que le testament qui le nomme contienne des legs.
2828. Pouvoirs additionnels. — Aux pouvoirs indiqués dans la loi, le testateur peut en ajouter d’autres. On a déjà vu qu’il peut conférer à ses exécuteurs le pouvoir de vendre ses immeubles (ci-dessus, n° 2895). La jurisprudence ne met aucune limite aux pouvoirs spéciaux que le testateur peut juger utiles pour l'exécution de ses volontés. Il peut, par exemple, leur permettre de donner mainlevée de toutes inscriptions hypothécaires, même avant paiement et sans l'intervention des héritiers ou légataires universels (Trib. civ. de Lille, 49 mai 4899, D. 93. 2. 3141). — Voyez aussi pour les legs aux pauvres, n° 2996 in fine.
*2829. Actions relatives à la validité du testament. — En cas de contestation sur le testament, l'exécuteur peut intervenir pour en soutenir la validité (art. 1031). Sur ce droit d'intervention, voyez Cass., 15 avril 1867, D. 67. 1. 294, S. 67. 1. 207. Il se prolonge même après que son mandat est fini et le testament exécuté (Paris, 16 mars 1899, D. 1900. 2. 132).
Malgré la formule absolue de la loi, il a été jugé que l'exécuteur testamentaire n'avait pas qualité pour plaidersur la nullité d’une condition mise à un legs universel (Lyon, 15 mars 1854, Darroz, Suppl., t. V, p. 71, note 2. S. 25.2. 424). ”
2° Exécuteurs dépourvus de la saisine.
*2830. Réduction de leur mission. — En principe l’exécuteur testamentaire a toujours la même fonetion à remplir. Toutefois, quand la saisine ne lui est pas conférée, il ne peut être chargé de l'exécution des legs, non plus que de la ventedes biens, Sa mission se borne alors à deux choses ; 1° la surveillance de l'exécution du testament; 2° la défense en justice de sa validité, si elle est contestée.
Toutefois on reconnait que l'apposition des scellés, quand il y a lieu, et l'obligation de faire inventaire s'imposent à l'exécuteur testamentaire, qu’il ait ou non la saisine.
Quand la saisine lui manque, l’exécuteur testamentaire ne rend done que des services amoindris : d’exécuteur qu'il doit être d’après son titre, ileest réduit au rôle de surveillant, et cela fait regretter que le Code n'ait pas con-
RÉVOGATION Br CADUCITÉ DES TESTAMENTS REA À
servé l’ancien système qui considérait la saisine spéciale dont il était investi <omme inhérente à ses fonctions.
3° Pluralité d’exécuteurs testamentaires.
2831. Distinction à faire. — Le testateur peut nommer plusieurs exécuteurs tesiamentaires (art. 1025). S'il a divisé leurs fonctions, chacun d’eux doit se renfermer dans celles qui lui sont attribuées (art. 4033). Chacun n’est responsable que de lui-même.
Si cette division n’a pas été faite, chacun d’eux peut agir seul ; il n’a point besoin du consentement ou de l'assistance des autres ; mais il y a solidarité entre eux (mème art.). C'est un cas de solidarité légale établi pour mieux garantir les héritiers. Cette solidarité n'existe d’ailleurs que pour le compte du mobilier qui leur a été confié. Il résulte de cette formule que la solidarité n’a plus d’objet quand les exécuteurs testamentaires n’ont pas la saisine.
D. — Compte de l’exécuteur testamentaire.
2832. Restitution du mobilier et responsabilité de l’exécuteur. — A la fin de sa mission, l’exécuteur testamentaire doit rendre ses comptes (art. 1031 in fine). À ce moment la saisine cesse, si l’exécuteur en était investi ; le mobilier restant doit être restitué aux héritiers ou légataires universels. Si l’exécuteur a commis quelque faute pendant sa gestion, soit dans la garde des meubles qui lui étaient confiés, soit dans l'exécution des legs dont il était chargé, il en est responsable envers qui de droit, et pour apprécier l'étendue de sa responsabilité on lui applique les art. 4994 et 1999 relatifs au mandataire.
2833. Dispense de rendre compte. — Le testateur peut-il dispenser son exécuteur de l'obligation de rendre compte ? Non, très certainement quand il y a des héritiers à réserve ; mais au cas où il n’y a point de réservataires, la jurisprudence considère cette dispense comme valable (Nimes, 23 mai 1865, Darcoz, Suppl, t. V, p. 269, note 1, $. 65. 2. 285). Elle se fonde sur ce que le testateur serait libre d’allouer à son exécuteur le ‘reliquat du mobilier à titre de rémunération. L’héritier est donc réduit à réclamer le reliquat avoué par l’exécuteur. Cette jurisprudence est combattue par quelques auteurs, parce qu’elle peut couvrir des actes de mauvaise foi, en permettant à l’exécuteur de s'approprier des valeurs qui ne lui ont point été léguées. Mais ne peut-on pas répondre qu’en accordant cette dispense, le testateur envisage nécessairement la possibilité d’un profit pour celui qu’il a choisi comme exécuteur de son testament ?
*2834. Gratuité de la fonction. — En principe la mission d’exécuteur testamentaire est gratuite ; ; il ne lui est pas permis de réclamer un salaire. C’est du reste une fonction qui nes’ impose pas et qu’on est toujours libre de refuser. Il est même possible d'y renoncer après l'avoir acceptée, pourvu qu'on ne le fasse pas à contre-temps et de mauvaise foi (art. 2007).
Il est d'usage cependant que le testateur fasse un legs particulier ? à l'exécuteur testamentaire, pour le récompenser de sa peine et de ses soins. Sauf interprétation de volonté contraire de la part du testateur, ce legs ne peut être réclamé par l’exécuteur qu’autant qu’il a accepté et rempli entièrement sa mission.
2835. Frais de l’exécution testamentaire. — Tous les frais que l’exécuteur a pu être obligé de faire (apposition de scellés, inventaire, ventes, comptes, etc.) sont à la ‘charge de la succession (art. 1034). Par conséquent s’il en a fait l’avance, le remboursement lui en est dû.
$ 8. — De la révocation et de la caducité des testaments.
2836. Observation préliminaire. — Il ne faut pas confondre les
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cas de révocation ou de caducilé avec les causes de nullité. Quand il ya nullité, le testament est privé de valeur dés le jour où ilest fait, et à quelque époque que survienne la mort du testateur, il ne produira aucun effet. La révocation et la caducité supposent au contraire un testament valable à l’origine et susceptible de produire tous ses effets, et qui tombe en vertu d’une cause postérieure. Si cette cause vient de la volonté du testateur, il y a révocation; si c'est une cause étrangère, telle que le prédécès du légataire, il y a caducité.
A. — Révocation volontaire par Le testateur.
*#2837. Définition. — La révocation est la suppression d’un legs valablement fait, par un retour de volonté du testateur.
Cette révocation esttoujours possible : le testament est un acte essentrellement révocable, et le testateur ne peut pas se priver lui-même de la liberté que la loi lui laisse dans ce but. Les clauses dérogatoires, qu’on employait jadis pour rendre un testament irrévocable (PorxiEr, Donations testamentaires, n°304 ; Domar, Loix civiles, liv. IT, tit. I, sect. 5), ont été supprimées par l'ordonnance de 1735, art. 76, et la révocabilité perpétuelle du testament estaujourd’hui consacréepar l’art. 895.
4° Formes de la révocation.
*28388. Distinction. — La révocation peut être expresse ou facile. La révocation expresse peut être contenue soit dans un acte lestamentaire, soit dans un acte notarié ordinaire.
*2839. Révocation expresse par acte testamentaire. — La déclaration révoquant un testament antérieur peut être contenue dans un acte revêtu des formes du testament (art. 1035). Ce n'est pas tout à fait ce que dit le texte actuel, qui parle d'un « testament postérieur », mais il est reconnu que cet acte révocatoire n’a pas besoin d’être lui-même un testament et de contenir des legs ; il suffit qu'il soit fait dans la forme testamentaire. Le texte du projet de l'an VIIT (Fexer, p. 294, art. 124) le disait clairement et la rédaction actuelle n’a pu avoir pour but de rendre la révocation plus difficile ; il serait puéril d'obliger le testateur à faire un legs de vingt sous pour révoquer son testament (Bordeaux, 5 mai 1879, D. 81. 2. 144, S. 79.2. 216). Mais il faut tout au moins que cet acte soit valable en la forme, et notamment qu'il soit daté, si le testateur a employé la forme olographe (Cass., 10 janv. 1865, D. 65.1. 185, S. 65. 4. 118).
Conséquence. — La révocation étant valable par un acte fait dans la forme des testaments, sans que cet acte ait besoin de contenir de nouvelles dispositions de dernière volonté, il en résulte que la révocation est opérée quand elle est contenue dans un testament proprement dit, quoique ce testament ne produise pas d’eflets. Ainsi le nouveau légataire:
Er Ç f RÉVOCATION ET CADUCITÉ DES TESTAMENTS rt)
répudie le legs, ou bien il est incapable de le recevoir ; le second testament est comme non avenu, mais le testament antérieur n'en demeure pas moins révoqué (art. 4037) 1. Aux cas d'incapacité ou de répudiation prévus par ce lexte, il faut assimiler le cas de prédécès du légataire.
OBsERvATION. — Quelle que soit la forme du testament antérieur, on peut employer pour le révoquer l’une quelconque des formes dans lesquelles la loi permet de tester ; il n’est pas besoin d'employer celle dont on s’est servi la première fois. Ainsi un testament authentique peut ètre révoqué par ‘un acte fait dans la forme des testaments olographes.
2840. Révocation par acte notarié. — Pour donner plus de facilité au testateur qui veut révoquer ce qu'il a fait, la loi lui permet de faire dresser un acte notarié dans la forme ordinaire contenant la déclaration de son changement de volonté, Onn’a pas besoin d’observer les formalités exceptionnelles des testaments authentiques (art. 1035). Toutefois, la révocation d’un testament est un des rares actes pour lesquels la présence réelle du second notaire ou des témoins instrumentaires est exigée (L. 21 juin 1843, art. 2; L. 49 août 1909, art. 9).
Question. — La disposition de l’art. 1035 a fait naître une difficulté. Un testateur, en faisant dresser un testament authentique, déclare révoquer un testament antérieur. Il se trouve que le nouveau testament est nul, par exemple parce que les témoins n’ont pas assisté à la dictée du téstateur. Que devient la révocation ? Peut-on la considérer comme subsistante, parce qu’elle est contenue dans un acte notarié de forme ordinaire ? La Chambre des requêtes a répondu négativement (Cass., A0 avril 4855, D. 55. 4. 145, S. 55. 1. 321). Quand le testateur a choisi la forme dans laquelle il veut opérer la révocation de son testament, il faut que l’acte qui la contient soit valable d’après sa nature particulière. Comp. Demorouse, t. XXII, nos 154 et 155. Comp. Cass., 29 janv. 14908, P. et S. 4941. 1. 5092. :
2841. Révocation conditionnelle. — Le testateur, prévoyant que ses dispositions pourront être attaquées par ses héritiers ou ses légataires, prononce souvent la déchéance des libéralités qu’il leur a faites, espérant les empêcher ainsi de demander la nullité de son testament. Cette clause de déchéance conditionnelle est valable ou nulle, selon que les droits auxquels elle porte atteinte sont d’intérêt privé ou touchent à l’ordre public (Cass., 4 mai 4903, D. 1904. 4. 244). Pour plus de détails, voyez ci-dessus, no 9741.
2842. Interprétation des révocations expresses. — Malgré leurs formules absolues, par lesquelles les testateurs déclarent révoquer toutes les dispositions antérieures, les révocations expresses sont susceptibles d’être interprétées, et certaines dispositions de date plus ancienne peuvent parfois être maintenues. Voyez-en des exemples dans Cass., 5 juill. 1858, D. 58. 4. 385, S. 58. 1. 577 ; Cass., 10 juill. 4860, D: 60. 4. 454,8. 60. 4. 708 ; Cass., 17 nov. 1880, D. 81. 4. 180, S. 81. 4. 249.
*2843. Révocation tacite. — Celle-ci résulte de tout acte qui implique un changement de volonté. Les cas où elle a lieu sont les sui-
vants :
1° RÉDACTION D'UN NOUVEAU TESTAMENT CONTRAIRE. — En principe la rédaction d'un second testament ne révoque pas les libéralités contenues dans un testament antérieur. Notre droit n’admet plus la règle du droit romain,
1 Il est permis de regretter que la loi, établissant une présomption absolue, ait tranché elle-même la question au lieu de la laisser résoudre par les juges du fait d’après les circonstances. N’est-il pas évident que le testateur a pu subordonner la révocation de ses premières dispositions à l'exécution de celles qu’il leur substitue ? Sa volonté, formellement exprimée sur ce point, devrait certainement être suivie ; pourquoi n’en pas tenir compte quand elle est implicite ? — Tout au moins faut-il considérer l’art. 4031 comme une disposition exceptionnelle et ne pas l’étendre au cas où le nouveau testament est entièrement nul comme entaché de substitution prohibée (Cass., 18 déc. 1894, D. 95. 1. 119, S. 95. 1. 125).
Par CA rAS LORS ed L ir ME:
yat ù -d’après lequel le premier testament se trouvait rup{um par cela seul qu'un second avait été rédigé ‘. Pour que les dispositions du premier testament se trouvent révoquées par celles du second, il faut qu'il y ait incompatibilité entre elles (art. 10362. Ainsi celui qui avait d'abord légué à un ami la pleine propriété d'un bien et qui lui en lègue ensuite l’usufruit, est réputé révoquer son premier legs en ce qui concerne la nue propriété.
La révocation tacite par la rédaction d’un second testament contraire au premier, a lieu même si le second légs est nul comme fait à un enfant adultérin (Cass., 16 juill. 4906, D. 1906. 1. 367, P. et S. 1909. 1. 387).
Il y a des cas où la révocation tacite est douteuse. Ainsi après avoir légué un bien à Pierre, le testateur lègue tous ses biens à Paul : il est possible qu’il ait entendu révoquer de premier legs ; il est possible aussi qu’il ait voulu le maintenir : c'est une question d'interprétation de volonté que les juges du fait apprécient souverainement (Cass., 3 avrit 1889, D. 89. 4. 464, S. 89. 4.312). Comme exemples particuliers, voyez Rouen, 46 nov. 1873, D. 76. 2. 454, S. 16. 2. 47; Trib. Versailles, 7 janv. 4870, D. 70. 3. 85, S. 71. DAT:
Il est admis qu’il n’est pas besoin d’une incompatibilité matérielle et absolue, et qu'une . incompatibilité purement morale et intentionnelle suffit. Longue jurisprudence (voyez Cass., 23 juill. 1868, D. 68. 1. 495, S. 69. 4. 145 ; Gass., 13’ juin 1883, D. 84. 1. 459, ‘S. 84. 1. 377). Voyez un exemple de révocation par simple prétérition du legs précédent -dans le testament nouveau, dans Bourges, 49 janv. 1880, D. 80. 2. 183. Voyez cependant Cass., 4 juin 1867, D 67. 1. 331, S. 67. 4:935. | ‘ Beaucoup de difficultés naissent en pratique de la rédaction successive de plusieurs testaments instituant chacun un légataire universel différent. L'institution d’un nouveaulégataire universel ou à titre universel ne détruit pas nécessairement la vocation du premier et peut établir seulement un concours entre eux (Gass., 7 juill. 14886, D. 87. 1. 75, S. 88. 1. 455).Toutefois, il y a là avant tout une question d'intention et il pourrait être admis que le second legs annule le premier (Besançon, 9 mars 4881, D. 81. 2. 485; Cass., 21 nov. 1888, D. 89. 4. 181, S. 89. 4. 55). Il y a moins de doute lorsque le premier testament ne contenait que des legs particuliers : l'institution d’un légataire universel par un testament postérieur laisse subsister les legs particuliers précédemment faits (Limoges, 43 mai
1867, D. 67. 2. 81, S. 67. 2. 314; Trib. Seine, 4 mars 1869, D. 69. 3. 66).
2° ALIÉNATION DES OBJETS LÉGUÉS. — La révocation tacite peut encore résulter de l’aliénation entre vifs des choses-qui faisaient l'objet du legs (art. 1038). Toute aliénation entraine révocation, même si elle n’est pas définitive, si elle est faite par exemple avec faculté de rachat (réméré), et pourtant l’aliénateur pourra reprendre sa chose, et s'en trouver encore propriétaire au jour de son décès ; le legs demeurera néanmoins révoqué. L'effet est le même si le bien aliéné rentre aux mains du testateur par suite d’une annulation (Cass., 25 avril 1887, D. 88. 1. 169, S. 87. 1, 320). L'art. 1038
1 En droit romain, le testament réglait nécessairement la succession entière du testateur. Il en résultait que la rédaction d’un second détruisait nécessairement le prenier ; mais en France on n’admet plus la maxime : « Nemo partim testatus, partim intestatus decedere potest »; un testament peut porter sur une partie seulement des biens de celui qui le fait. Par suite, plusieurs testaments successifs peuvent s’exécuter simultanément.
? Le texte parle des dispositions du premier testament « incompatibles avec les nouvelles ou qui y seront contraires ». — Ge dernier membre de phrase est un pléonasme qui n’ajoute rien à l’idée.
Li... HR — ANNE
Es à ET CADUCITÉ DES TESTANENTS 715
s'explique formellement à cet égard pour trancher des controverses qui s'étaient élevées dans l'ancien droit, En d'autres termes, c'est la simple volonté d’aliéner qui vaut révocation; peu importe le sort ultérieur de l'aliénation, du moment où le testateur a manifesté l'intention de révoquer le legs.
Il résulte de là :
19 Que si l’aliénation a été faite sous condition suspensive, le legs n’est pas révoqué tant que la condition est pendante, parce que l'intention d’aliéner est encore conditionnelle ; il le sera seulement quand la condition se réalisera ;
90 Que la révocation n’a pas lieu lorsque l’aliénation se fait sans la volonté du testateur, par exemple quand il y a eu expropriation pour cause d'utilité publique ou que le testateur ayant été, interdit l’aliénation a été faite par son tuteur; mais le légataire n’en . est pas plus avancé pour cela, car le legs est devenu caduc.
Observations. — Ce mode de révocation ne s'applique qu’aux legs particuliers de corps certains. Les legs universels ne sont pas révoqués par des aliénations partielles ; le bénéfice en est seulement diminué. Même si le testateur avait vendu tous ses biens à rente viagère, le légataire universel pourrait encore réclamer les biens et valeurs qu'il aurait acquis dans la suite.
Une aliénation partielle, comme le démembrement du domaine légué ou une constitution de servitude, n’entraine qu’une révocation partielle.
La création d’une hypothèque n'étant pas une aliénation de la chose, ne révoque pas le legs ; elle expose seulement le légataire à une chance d’éviction, si la dette hypothécaire n'est pas éteinte du vivant du testateur.
3° DESTRUCTION MATÉRIELLE DE L'ORIGINAL. — C’est un mode très fréquent de. révocation des testaments ; quand l'acte a été fait sous la forme olographe, et que le testateur en a conservé la possession, il le déchire ou il le brûle, et les légataires n'ont plus aucun droit.
Ceci suppose que la destruction du testament est l’œuvre du testateur lui-même : s’il y avait eu perte fortuite ou destruction par un tiers, leur droit resterait entier, sauf les difficultés de la preuve ; il faudrait leur appliquer l’art. 1348, qui les autorise à faire la preuve de la destruction du testament et de son contenu par tous les moyens possibles. Malheureusement cette preuve ne peut presque jamais être fournie, et un très grand nombre de testaments olographes sont détruits par les héritiers, surtout dans les campagnes, sans qu'on ait pu jusqu’à ce jour trouver une combinaison qui protège suflisamment les légataires sans gêner la liberté des testateurs. Les formes solennelles dont le droit romain revêtait les testaments avaient du bon.
La révocation par lacération suppose en outre que la déchirure a été faite avec l’intention de détruire le testament. Ainsi on a vu un testateur déchirer une partie du papier contenant des dispositions particulières, alors que la partie conservée se suffisait à ellemême parce ie ’elle présentait au recto la disposition principale, et au dos la signature et la date : il n’y avait pas révocation (Cass., 23 janv. 1888, D. 88. 1. 149, S. 88. 1. T8)., Même situation si le testateur s’est borné à biffer ou raturer une partie du texte. Toutefois, s’il avait raturé un élément essentiel, comme la signature ou la date, l’acte entier
serait nul, Comp. Nimes, 8 janv. 4895, D. 95. 2. Site . 96. 2. 196.
. 20 Rétractation de la révocalion.
* 2844, Ses formes. — La révocation elle-même n'est qu'une disposition de dernière volonté : en retirant à ses premiers légataires ce qu'il leur avait donné, il en dispose au profit de ses héritiers naturels ou au profit
— "22 NT (4 < ay: et foi ES PA. |
d’autres légataires. A ce titre elle est elle-même révocable, et sa rétractation, que la loi n’a pas prévue, peut être faite dans les formes prescrites par l’art. 1035. Ainsi le testateur pourra, à son choix, manifester son intention par un nouveau testament ou par un acte notarié ordinaire.
*2845, Ses effets. — Quand la révocation est rétractée, le testament antérieur revit comme s'il n'avait jamais été révoqué (Rennes, 1° juill. 1879, D. 79. 2. 15, S. 79. 2. 117). Ceci suppose bien entendu que la révocation a laissé subsister le testament dans sa teneur matérielle : il ne revivrait pas s’il avait été déchiré ou brülé.
Des doutes se présentent dans la pratique quand la révocation était contenue dans un second testament contenant lui-même des dispositions expresses ; le testateur a-t-il voulu revenir au premier en supprimant le second ? ou les maintenir tous les deux en tant qu'ils ne sont pas incompatibles ? ou révenir purement et simplement à la succession légale
en supprimant ses deux testaments? Il y a là une question d'intention qui ne peut être
décidée que d’après les circonstances (Cass., 20 juin 1883, D. BEA ADI EST SNS T0)
D. — Caducité des legs.
**2846, Définition. — Un legs est dit caduc lorsqu'il reste sans effet
bien qu'il ait été valablement fait et qu'il n'ait pas été révoqué. Les cas de
‘ caducité ne dépendent donc pas de la volonté du testateur. Ils sont indiqués dans les numéros suivants.
* 2847. Prédécès du légataire. — Le legs est caduc lorsque le légataire meurt avant le testateur (art. 1039). Les libéralités testamentaires sont personnelles, c’est-à-dire faites en vue d’une personne déterminée, et elles ne peuvent pas être recueillies par d’autres. Il est done nécessaire que le légataire soit encore vivant au jour du décès du testateur pour que son droit au legs s'ouvre en sa personne (art. 1014). Une fois ouvert, son droit devient transmissible à ses propres héritiers ou autres ayants eause.
CADUCITÉ DES LEGS CONDITIONNELS. — Si le legs a été fait sous condition suspensive, il devient encore cadue par la mort du légataire, quoique cette mort soit postérieure à celle du testaleur, si elle arrive avant la réalisation de la condition qui suspendait le legs (art. 4040). Le droit conditionnel, qui résulte d’un legs dont la condition est encore pendante, n’est donc pas transmissible aux hériliers. Les legs sous condition suspensive sont très rares.
S'il s'agissait d'une condition résolutoire, le droit au legs serait ouvert
dès le décès du testateur, sauf l'effet de la condition résolutoire sielle vient
à se réaliser (Limoges, 28 juin 1892, D. 93. 2. 502 ; Cass., 10 avril 1894, D. 94. 1. 133).
Il y a parfois doute sur la nature de Ja modalité, qui se présente sous la formule d’une condition et qui n’est au fond qu'un simple terme, suspendant seulement l'exécution du
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